2023 QCCQ 955, 2023 QCCQ 955
Opinion
Roselli c. Jean-Noël 2023 QCCQ 955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-22-269283-217 DATE : 10 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOMASSO ROSELLI et MARIO ROSELLI Demandeurs c.
LUCIE JEAN-NOËL et WOODY WOLPH YOUBAIN Défendeurs JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] [ 1 ] Les demandeurs réclament 14 874,91 $ des défendeurs à la suite de la signature d’un bail commercial signé le 15 août 2020 (« Bail »). La durée du Bail était pour une période de trois (3) ans. [ 2 ] Cette somme de 14 874,91 $ est ventilée de la façon suivante : - 4 311,57 $ de loyers impayés pour les mois de juillet, août et septembre 2021 à raison de 1 437,19 $; - six (6) mois de loyers à
titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 16 du Bail pour un total de 8 623 $ - 1 940,20 $ d’indemnité en vertu de l’article 20 du Bail, indemnité à
titre de frais et honoraires de 15 %. [ 3 ] Il est aussi demandé que la somme réclamée de 14 874,91 $ porte intérêts à raison de 24 % l’an et ce en vertu de l’article 8.30 du Bail. [ 4 ] Les moyens de défense allégués par les défendeurs sont plus amplement étayés au procès-verbal d’une conférence de gestion tenue devant le juge Louis Riverin J.C.Q. le 3 décembre 2021. [ 5 ] Ces motifs sont les suivants : 1) maladie; 2) force majeure à cause de la Covid-19; 3) vol dans les locaux loués; 4) refus de cession de Bail en mai 2021. [ 6 ] Pour les motifs indiqués verbalement par le Tribunal lors de l’audience, ces moyens de défense ne peuvent être retenus à l’encontre de la réclamation. [ 7 ] Par ailleurs, le défendeur Woody Wolph Youbain déclare lors de son témoignage avoir fait faillite en 2021.
Cependant, il ne peut confirmer ce qui précède par écrit.
Pourtant, il avait l’occasion de le faire devant le juge Riverin en décembre 2021, lequel aurait pu suspendre le dossier à son égard, si un avis de surseoir lui avait été présenté. [ 8 ] Ainsi, si tant est que cette faillite soit avérée, il appartiendra au défendeur Youbain de faire valoir ses droits lors de l’exécution éventuelle par les demandeurs du présent jugement. [ 9 ] Pour ce qui est de la somme totale réclamée, le Tribunal a fait remarquer à l’avocate des demandeurs que les clauses pénales du Bail lui semblaient être abusives, lorsqu’appliquées cumulativement.
[ 10 ] À cet égard, les articles 1622 et 1623 indiquent ce qui suit : 1622. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation. Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation. 1623.
Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. [ 11 ] Ainsi, toutes les circonstances doivent être examinées pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses pénales d’un contrat. [ 12 ] En l’instance, le Bail devait se terminer en juillet 2023. [ 13 ] Les défendeurs ont fait défaut à compter de mars ou avril 2021, soit moins de six (6) mois après la signature du Bail. [ 14 ] La pandémie, la maladie sont en
partie responsables, mais pas totalement de ce défaut. [ 15 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal, usant de son pourvoir discrétionnaire, exercé judiciairement, détermine et mitige les dommages à la clause 16 du Bail, de telle sorte que six (6) mois de loyers devront êtres payés, en sus des trois (3) mois réclamés. [ 16 ] Le Tribunal détermine donc que l’on ne saurait cumuler à ces dommages accordés les 15 % d’indemnité et les 24 % d’intérêts, en plus de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec . [ 17 ] En conclusion, la somme de 12 934,57 $ sera accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE les défendeurs Lucie Jean-Noël et Woody Wolph Youbain à payer aux demandeurs Tommasso Roselli et Mario Roselli la somme de 12 934,57 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 12 septembre 2021; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Me Dora Hilario MSBA AVOCATS S.E.N.C.R.L. Avocats des demandeurs Madame Lucie Jean-Noël Monsieur Woody Wolph Youbain Défendeurs Date d’audience : 10 mars 2023
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