2016 QCCQ 9073, 2016 QCCQ 9073
Opinion
JB4545 Bordeleau c. Robinson 2016 QCCQ 9073 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023112-151 DATE : 10 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE BORDELEAU , […], Gatineau (Québec) […] Demandeur c.
MICKAEL ROBINSON , […], Gatineau (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Claude Bordeleau réclame la somme de 2 500 $ de monsieur Mickael Robinson en remboursement d’une somme que ce dernier a emprunté de sa fille. [ 2 ] Monsieur Bordeleau est substitué dans les droits de madame Marie-Claude Bordeleau puisqu’il a remboursé les sommes dues et a pris faits et causes pour elle.
CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Robinson et madame Bordeleau ont habité ensemble pour approximativement un an. [ 4 ] Après la séparation, madame Bordeleau réclame 2 500 $ de monsieur Robinson en remboursement de prêts qu’elle lui aurait faits. [ 5 ] Puisque la situation est tendue entre les deux ex-conjoints, le père de madame Bordeleau a entrepris les démarches auprès de monsieur Robinson pour obtenir le remboursement du montant dû. [ 6 ] Monsieur Robinson a remis cinq chèques postdatés à monsieur Bordeleau totalisant le montant de 2 500 $. [ 7 ] Monsieur Bordeleau a versé des montants totalisant plus de 2 500 $ à sa fille, et ce, pour l’aider puisqu’elle ne recevait pas les sommes dues de monsieur Robinson. [ 8 ] Monsieur Robinson a par la suite demandé à monsieur Bordeleau de ne pas encaisser les chèques.
Il a voulu réduire le montant dû. [ 9 ] Lors d’une négociation, le montant réclamé a effectivement été réduit et les négociations ont mené à un échange de consentement pour un montant dû de 1 500 $. QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que monsieur Robinson doit un montant de 2 500 $ à madame Bordeleau? ii) Si oui, est-ce que monsieur Bordeleau est subrogé dans les droits de madame Bordeleau?
ANALYSE [ 11 ] Madame Bordeleau et monsieur Robinson ont fait vie commune. [ 12 ] Ils ont choisi de ne pas signer de contrat de vie commune ni d’entente de séparation. [ 13 ] Les parties ne peuvent demander au Tribunal suite à leur séparation de régulariser des inégalités dans la gestion quotidienne de leur vie commune. [ 14 ] Il y a des choix qui sont faits pour des raisons diverses lorsque les parties sont en couple.
Le Tribunal ne fera pas de façon rétroactive une tenue de livre pour s’assurer que le partage des dépenses durant la vie commune était équitable. [ 15 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Bordeleau doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] La preuve prépondérante démontre que monsieur Robinson a remis cinq chèques postdatés à monsieur Bordeleau reconnaissant ainsi lui devoir quelque chose. [ 17 ] Le Tribunal ne retient pas la thèse du harcèlement qui aurait vicié le consentement de monsieur Robinson. [ 18 ] La lecture des échanges entre les parties ne supporte pas du tout la version, selon laquelle, monsieur Bordeleau aurait fait des pressions indues ou du harcèlement à l’égard de monsieur Robinson. [ 19 ] Monsieur Robinson reconnait avoir reçu 847 $ de madame Bordeleau pour l’aider avec ses paiements de camion et d’assurance lors d’une période où il était sans emploi.
Il est à noter que ce montant n’a pas été remboursé à ce jour. [ 20 ] Il est probable que s’il n’était pas capable d’assumer ses paiements parce qu’il avait des difficultés financières que madame Bordeleau a dû lui avancer d’autres montants. [ 21 ] Selon, madame Bordeleau, elle a fait un prêt au montant de 1 300 $ en mars 2013 et ce montant fût remis à monsieur Robinson pour son bénéfice personnel. [ 22 ] Cette version est probante. [ 23 ] Madame Bordeleau réclame également un montant de 1 007 $ représentant 50 % du coût d’un voyage dans le sud fait par le couple. [ 24 ] Les parties étaient en couple à l’époque.
La preuve démontre qu’ils ont effectué un voyage au coût de 2 014 $. [ 25 ] Selon, madame Bordeleau, monsieur Robinson devait lui rembourser 50 $ des coûts du voyage.
Selon, monsieur Robinson, il n’avait pas les moyens et c’est madame Bordeleau qui s’est engagée à payer le voyage. [ 26 ] Le Tribunal n’a eu aucune preuve démontrant que ce montant devait être remboursé, si ce ne sont que les chèques postdatés remis à monsieur Bordeleau. [ 27 ] Pour les motifs déjà énoncés, le Tribunal ne s’immiscera pas de façon rétoactive dans la gestion quotidienne du couple. [ 28 ] De plus, la preuve démontre que malgré les chèques totalisant 2 500 $, monsieur Bordeleau a accepté de réduire le montant à 1 500 $. [ 29 ] Le Tribunal considère que lors de la rencontre entre toutes les parties en cause, soit les ex-conjoints et leurs parents respectifs, il y a eu transaction ( art. 2631 C.c.Q ).
La transaction a été conclue à 1 500 $. [ 30 ] Puisque le demandeur a fait la preuve qu’il était subrogé dans les droits de madame Bordeleau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur Mickael Robinson à payer au demandeur Claude Bordeleau, la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil de Québec , et ce, à compter du 11 décembre 2015 et les frais de justice au montant de 107 $.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 8 août 2016
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