2022 QCCQ 7973, 2022 QCCQ 7973
Opinion
Protection de la jeunesse — 222321 2022 QCCQ 7973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000774-216 DATE : 19 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2006 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 16 novembre 2021, concernant l’adolescente X, née le [...] 2006. La directrice de la protection de la jeunesse propose qu’elle soit maintenue dans son milieu familial. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents. Cependant, ils signent un consentement [1] au dépôt du rapport de révision sur la situation sociale de leur fille, préparé par madame [Intervenante 1], pour valoir son témoignage.
Dans le même document, ils reconnaissent les motifs de compromission et donnent leur aval aux mesures envisagées par la directrice de la protection de la jeunesse. Leur avocate exprime leur position au tribunal. [ 3 ] L’avocate qui détient un mandat de X exprime également son accord aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 5 ] X a 15 ans. Elle a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle est médicamentée. Globalement, son rendement scolaire est bon et elle s’implique davantage dans son cheminement à l’école. À ce sujet, madame [Intervenante 1], auteure du rapport de révision, écrit ce qui suit : « Le changement d’école s’est avéré nécessaire étant donné des enjeux comportementaux. Depuis quelques semaines, X est plus impliquée dans son parcours scolaire.
Nous observons qu’elle est en mesure de fournir un rendement adéquat et les notes sont sommes [sic] tout [sic] excellentes [2] . » [ 6 ] Après un court séjour en centre de réadaptation, le retour de X à la maison se déroule bien dans l’ensemble.
Une éducatrice en réadaptation externe soutient les parents dans leurs interventions, eux qui ont de bonnes capacités parentales, et cela est réellement positif tant pour X que madame A et monsieur B. [ 7 ] Madame [Intervenante 1] résume bien l’évolution de la situation générale lorsqu’elle écrit : « L es parents ont toujours bien collaboré au suivi et sont capables de se mettre en action. Toutefois, il a été observé par le passé que le maintien était parfois un défi pour eux.
Nous n’avons aucun doute sur la capacité des parents à se mettre en action afin de mettre fin à la situation de compromission, puisqu’ils nous l’ont démontré dans les dernières semaines. Toutefois, ceux-ci doivent impérativement maintenir leurs efforts afin que les enfants reçoivent tous les services nécessaires à leur situation et que finalement, un suivi en protection de la jeunesse ne soit plus nécessaire [3] . »
[ 8 ] L’ensemble de la preuve justifie le tribunal de donner suite à la demande suivant les conclusions recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation d’ordonnance par voie accélérée; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 b) 1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2021; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 septembre 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue, qu’elle en respecte la réglementation et qu’elle y ait un comportement acceptable; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures prescrites afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 18 ] Vu le consentement des parents, PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’échanger avec les différents professionnels impliqués auprès de la famille afin de s’assurer d’une bonne application des mesures prescrites; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Richard Guay Avocat de la D.P.J. Me Dunja Stajic Avocate de l'adolescente Me Fénicia-Andréane Ouellet Avocate des parents Date d’audience : 19 mai 2022 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible]
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