2021 QCCQ 9292, 2021 QCCQ 9292
Opinion
Gauthier c. Promutuel Vallée de l'Outaouais, société mutuelle d'assurance générale 2021 QCCQ 9292 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701800-200 DATE : 4 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD GAUTHIER Demandeur c.
PROMUTUEL VALLÉE DE l’OUTAOUAIS, S ociété mutuelle d'assurance générale Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
L’APERÇU [ 1 ] L’effondrement partiel du toit d’un bâtiment de ferme, une grange, est à l’origine du présent litige qui oppose le propriétaire du bâtiment, le demandeur Gérard Gauthier et la défenderesse Promutuel Vallée de l’Outaouais, Société mutuelle d’assurance générale (« Promutuel ») qui est son assureur. [ 2 ] La police d’assurance en vigueur au moment de la survenue du sinistre couvre le bâtiment si l’effondrement est causé par le vent, mais ne le couvre pas si la chute est causée par le poids de la neige. Selon Promutuel, l’effondrement du toit de la grange a été causé par une accumulation de neige.
Promutuel refuse donc d’indemniser M. Gauthier. Ce dernier est en désaccord avec cette décision. Il est convaincu que c’est le vent qui a causé l’effondrement partiel du toit. Il réclame 15 000 $ de Promutuel soit une
partie des coûts afférents à la remise en état de la grange [1] . [ 3 ] Pour résoudre cette affaire, il s’agit de déterminer la cause probable de l’effondrement. Si la preuve établit que l’effondrement a été causé par le poids de la neige, l’exclusion invoquée par Promutuel s’appliquera et la demande sera rejetée. En revanche, si l’effondrement a été causé par une tempête de vent, Promutuel doit indemniser son assuré et la demande sera accueillie. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’effondrement d’une
partie du toit de la grange s’explique par une tempête de vent. Comme il s’agit d’un risque couvert par la police et que l’exclusion invoquée par Promutuel est inapplicable, la demande est accordée. 2. L’analyse 2.1 La police d’assurance [ 5 ] Comme le plaide Promutuel, la police d’assurance dont bénéficiait M. Gauthier à la date du sinistre, en ce qui concerne le bâtiment en cause, en est une à risques spécifiques par opposition à une police d’assurance dite « tous risques ».
Cela signifie que pour avoir droit à une indemnisation, le sinistre doit avoir été causé par un risque assuré, c’est-à-dire spécifiquement nommé et prévu à la police [2] . [ 6 ] Par souci de commodité, il convient de reproduire les extraits pertinents de la police d’assurance : 2. RISQUES ASSURÉS
Sous réserve des exclusions et limitations de la présente police, lorsque causés directement par les risques énumérés ci-après, NOUS VOUS ASSURONS contre : Les pertes ou d ommages matériels causés directement aux biens assurés de l’une des catégories suivantes : bâtiments de ferme , contenus de bâtiments de ferme, produits de ferme et instruments agricoles : (…)
SECTION A–protection de base
d) La grêle ou les tempêtes de vent NOUS N’ASSURONS PAS cependant les dommages causés : (…) iv) par le poids de la neige , de la glace ou d’un mélange de pluie ou de neige, par les vagues, par les inondations, par les objets transportés par l’eau, par les glissements de terrain ou par les éboulements, MÊME si le vent agit alors comme cause concourante . [soulignement du Tribunal] [ 7 ] En l’espèce, il n’est pas contesté que les dommages matériels causés par une tempête de vent constituent un risque assuré aux termes de la police [3] .
Par contre, cette protection fait l’objet d’une exclusion spécifique si les dommages sont causés par le poids de la neige même si le vent agit uniquement comme cause concourante au sinistre. Promutuel soutient que l’effondrement a été causé par le poids de la neige. Elle invoque cette exclusion pour justifier son refus d’indemniser son assuré. [ 8 ] De fait, selon l’interprétation de la police que semble proposer le représentant de Promutuel, la seule présence de neige a pour effet d’exclure la garantie contre les tempêtes de vent.
Considérant les enseignements de la Cour suprême que l’on retrouve dans l’arrêt Derksen [4] , le Tribunal ne peut retenir cette proposition. 47 Outre les lacunes de l’analyse de l’arrêt Wayne Tank , un autre motif convaincant pour rejeter la présomption d’exclusion préconisée par les appelants est le fait que les assureurs peuvent formuler les clauses d’exclusion de manière à écarter toute ambiguïté lorsqu’il y a des causes concourantes.
Ils peuvent y arriver en précisant clairement que si une perte est causée par un péril exclu, la garantie ne s’applique pas malgré le fait que la perte puisse également avoir été causée par un autre péril, qui serait couvert celui-là . (…) 48 Pour les motifs qui précèdent, je refuse d’adopter la présomption voulant que, en présence de causes concourantes, toute garantie soit écartée si l’une de ces causes est un péril exclu .
Si un assureur désire écarter la garantie dans les cas où des périls couverts concourent à la perte avec des périls exclus, il n’a qu’à le dire expressément dans la police d’assurance. 49 La question de savoir si une clause d’exclusion s’applique dans une situation où il y a des causes concourantes est une question d’interprétation.
Cette interprétation doit être conforme aux principes généraux d’interprétation des polices d’assurance. (…) [Soulignement du Tribunal et références omises] [ 9 ] Ainsi, si la preuve démontre que les dommages ont été causés par une tempête de vent, Promutuel devra indemniser son assuré même si la neige peut avoir agi comme cause concourante. [ 10 ] Voyons maintenant ce que la preuve révèle en ce qui concerne la cause du sinistre. 2.2 Fardeau de la preuve [ 11 ] Pour obtenir gain de cause, une
partie doit produire une preuve prépondérante démontrant le bien-fondé de ses prétentions [5] . Pour satisfaire au critère de la prépondérance, la preuve doit être claire et convaincante [6] sans toutefois qu’il soit nécessaire d’atteindre la certitude.
La probabilité n’est pas seulement établie par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [7] . [ 12 ] Par ailleurs, la simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante pour atteindre le niveau de prépondérance requis [8] . [ 13 ] Si l’on applique ces principes au cas à l'étude, cela signifie que M.
Gauthier a le fardeau d’établir que les dommages faisant l’objet de la réclamation ont été causés par un risque normalement assuré, c'est-à-dire que les dommages ont été causés par une tempête de vent. S’il y parvient, Promutuel pourra repousser sa responsabilité en prouvant que l’une des exclusions prévues au contrat d’assurance s’applique. En l’espèce, que l’effondrement a été causé par le poids de la neige [9] . [ 14 ] Voyons ce qu’il en est. 2.3 Quelle est la cause du sinistre? [ 15 ] Deux thèses s’affrontent. Pour Promutuel, le poids de la neige a causé l’effondrement, tandis que pour M.
Gauthier, le vent est responsable du sinistre. Pour les considérations suivantes, le Tribunal retient la thèse proposée par M. Gauthier. 2.3.1 La survenue du sinistre [ 16 ] Le bâtiment en cause est un bâtiment de ferme construit il y a environ 80 à 100 ans. Il est construit dans un endroit exposé aux grands vents. M. Gauthier en est propriétaire depuis 1989. Le 11 mars 2019, en début d’après-midi, une
partie du toit de la grange s’effondre soudainement. [ 17 ] Même s’il n’a pas été témoin direct de l’effondrement, M. Gauthier en attribue la cause aux importantes rafales de vents qui balayaient la région cette journée-là.
[ 18 ] M. Gauthier explique que le matin du sinistre il s’affairait à l’intérieur de la grange. Il a alors pu constater la force des vents. Pour lui, il ne fait aucun doute que ce sont ces vents qui ont causé l’effondrement d’une
partie du toit de sa grange. D’ailleurs, certains arbres à proximité de la grange ont été déracinés sous la force des vents [10] . [ 19 ] De façon plus spécifique, M. Gauthier explique que les vents ont exercé une pression latérale telle sur les murs extérieurs que la poutre centrale [11] sur laquelle reposent certains éléments structurels du toit a partiellement cédé, entraînant ainsi l’effondrement d’une
partie du toit de la grange. [ 20 ] De l’avis du Tribunal, si les vents ont soufflé suffisamment fort pour déraciner des arbres matures, il est raisonnable de concevoir qu’ils aient été susceptibles de causer des dommages aux bâtiments environnants. Bref, l’explication de M. Gauthier apparaît raisonnable. 2.3.2 L’avis de sinistre et le traitement de la réclamation [ 21 ] M. Gauthier avise immédiatement Promutuel. Le 12 mars 2019, dès le lendemain du sinistre, Promutuel dépêche un expert en sinistre sur les lieux. Ce dernier obtient une déclaration de M.
Gauthier et prend quelques photos. [ 22 ] Dès le 14 mars 2019, moins de 48 heures après la visite de cet expert en sinistre, M. Michel Boudreau [12] , un autre expert en sinistre à l’emploi de Promutuel, informe M. Gauthier qu’il ne sera pas indemnisé puisque l’effondrement serait causé par le poids de la neige, ce qui est un risque spécifiquement exclu par la police d’assurance. [ 23 ] Cette décision s’appuie sur des informations plutôt lacunaires.
De fait, la décision de Promutuel s’appuie sur les quelques photos prises par l’expert en sinistres qui s’est présenté sur les lieux le 12 mars 2019 et sur la déclaration de M. Gauthier. Or, Promutuel a fait le choix de ne pas produire la déclaration de M. Gauthier, et les photos prises le 12 mars 2019 sont nettement insuffisantes pour établir la présence d’une forte accumulation de neige ou d’une accumulation anormale sur la
partie non effondrée du toit [13] . [ 24 ] Par ailleurs, Promutuel ne semble pas s’intéresser à la cause de l’effondrement proposée par son assuré. [ 25 ] Sans surprise, M. Gauthier est en désaccord avec la position prise par Promutuel. Il réfute l’idée voulant que l’effondrement ait été causé par le poids de la neige. Il est convaincu que la quantité de neige présente sur le toit était nettement insuffisante pour avoir causé l’effondrement. [ 26 ] Comme il le démontre lors de l’instruction, le toit est conçu avec des pentes suffisamment prononcées pour justement éviter l’accumulation de neige.
D’ailleurs, les photos produites par Promutuel [14] semblent lui donner raison. [ 27 ] De plus, les photos qu’il a prises dans les heures qui ont suivi l’incident montrent qu’il y a très peu d’accumulation de neige sur la
partie du toit qui n’est pas effondrée [15] . [ 28 ] Quant aux photos des décombres, elles ne laissent pas présager qu’il y avait de grandes accumulations de neige sur la
partie du toit qui s’est effondré [16] . Au contraire, l’accumulation de neige semble au mieux mineure [17] . Du moins, c’est ce que les photos révèlent. [ 29 ] Le 19 mars 2019, en désaccord avec le constat superficiel posé par M. Boudreau, M. Gauthier fait appel à la directrice de l’indemnisation de Promutuel [18] . Cette dernière tente de le convaincre de la justesse de la décision prise par Promutuel. Toutefois, il lui mentionne qu’il ne lâchera pas le morceau . Il évoque la possibilité d’un recours judiciaire. Devant l’insistance de M. Gauthier, la directrice de l’indemnisation donne instruction à M.
Boudreau de mandater un ingénieur pour déterminer les causes du sinistre. Le même jour, un mandat est octroyé à la firme CEP Forensique. C’est l’ingénieur Frédéric Beaucage qui réalise le mandat. Le rapport est finalisé le 28 mai 2019 [19] . [ 30 ] Le 7 mai 2019, même si le rapport de M. Beaucage n’est pas finalisé, la directrice de l’indemnisation réitère la position de la Promutuel.
Elle écrit : Nous vous confirmons qu’à la suite de l’analyse de votre dossier, nous ne pourrons donner suite à votre réclamation auprès de votre assureur pour les raisons que nous avons mentionnées lors de nos échanges antérieurs. [20] [ 31 ] M. Gauthier demande d’obtenir copie du rapport d’ingénieur, ce que Promutuel lui refuse. Le 7 juin 2019, il dépose une plainte au bureau des plaintes de Promutuel.
Le 25 juin 2019, la responsable des plaintes lui répond : Nous tenons vous informer que les éléments soumis lors du dépôt de votre plainte ont été analysés attentivement par les personnes compétentes au sein de notre organisation.
Nous avons malheureusement le regret de vous informer que nous ne pourrons donner une réponse positive dans votre dossier puisque le rapport d’ingénieur mandaté par Promutuel assurance Vallée de l’Outaouais confirme que la structure de la toiture de votre grange s’est effondrée sous la charge de la neige présente la journée du sinistre et que la structure aurait été affaiblie par le retrait de certaines pièces structurales . [21] [soulignement du Tribunal] [ 32 ] Ce n’est que dans le cadre de l’instruction que M. Gauthier a pu obtenir copie du rapport de l’ingénieur. L’ingénieur M.
Beaucage conclut que c’est le poids de la neige qui a causé l’effondrement. Le vent n’aurait joué qu’un rôle mineur [22] . 2.3.3 Le rapport de CEP Forensique [ 33 ] La thèse de Promutuel s’appuie sur le
sommaire d’investigation préparé par l’ingénieur Frédéric Beaucage. Ce dernier ne
témoigne pas lors de l’audition puisque son rapport a été déposé comme étant une déclaration pour valoir témoignage. Une bonne
partie de l’audition a d’ailleurs été consacrée à l’analyse de ce rapport. [ 34 ] D’emblée, il est bien établi qu’il appartient au Tribunal de décider de la valeur probante d’un rapport d’expert. De façon générale, plus l’expert se fonde sur des faits qui ne sont pas établis par la preuve, moins la force probante de son opinion sera grande. Autrement dit, pour que l’opinion d’un expert puisse avoir une valeur probante, le Tribunal doit conclure à l’existence des faits sur lesquels il fonde son opinion. [ 35 ] En l’espèce, le Tribunal accorde peu de force probante à l’opinion de M.
Beaucage voulant que le poids de la neige explique l’effondrement. Voici pourquoi. [ 36 ] Tout d’abord, M. Beaucage prend bien soin de noter en page frontispice de son rapport qu’il ne constitue pas un rapport d’expertise détaillé et qu’il n’a pas été préparé aux fins d’un litige. [ 37 ] Par ailleurs, M. Gauthier identifie plusieurs erreurs factuelles contenues au
sommaire d’investigation préparé par l’ingénieur, M. Beaucage. En voici quelques-unes. [ 38 ] Dans la
section mandat du rapport, il est indiqué que la toiture du bâtiment s’est effondrée lors d’une tempête de neige . Fort probablement que cette information lui a été révélée par le représentant de Promutuel. À tout événement, cette information est contredite par M. Gauthier, témoin direct des événements. Il y a avait une tempête de vent et non une tempête de neige . L’absence de précipitation rend moins probable la thèse de l’effondrement par le poids de la neige. [ 39 ] Analysons maintenant plus en profondeur la principale conclusion du rapport de M. Beaucage.
Selon les informations obtenues, nos observations et notre analyse structurale, nous sommes d’avis que la structure de la toiture s’est effondrée sous la charge de neige présente la journée du sinistre. Il est fort probable que la charge de neige n’ait pas dépassé la charge de conception, cependant, nous sommes d’avis que la structure a été affaiblie par le retrait de certaines pièces structurales . [soulignement du Tribunal] [ 40 ] Ainsi, selon l’expert de Promutuel, la charge de neige estimée aurait à elle seule été insuffisante pour expliquer l’effondrement.
Toutefois, la structure n’a pu supporter le poids de la neige puisqu’elle a été affaiblie par le retrait de pièces structurales. Or, M. Gauthier affirme ne jamais avoir retiré quelconques pièces structurales. Contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, il n’a jamais rénové la grange sauf l’entretenir de façon consciencieuse depuis qu’il l’a acquise en 1989. [ 41 ] M. Beaucage affirme que le nombre de tirants dans la structure, juste avant le sinistre, était plus faible que lors de la construction originale. Il s’agit d’une autre affirmation erronée. M.
Gauthier explique qu’il y a eu un tirant endommagé qui a été réparé et non pas enlevé. [ 42 ] De plus, en dépit du fait que l’essentiel du différend qui oppose la Promutuel et M. Gauthier est justement de savoir si l’effondrement découle d’une tempête de vent ou d’accumulation de neige, M. Beaucage ne fait état d’aucun rapport météorologique démontrant l’existence de cette soi-disant tempête de neige. [ 43 ] Qui plus est, le 11 avril 2019, lors de sa deuxième visite, M. Gauthier a marché avec M. Beaucage pour lui exhiber les arbres déracinés lors des grands vents du mois de mars 2019 [23] .
Son rapport n’en fait nullement mention. Néanmoins, la dernière phrase de son rapport est ainsi rédigée : Il est important de noter que le vent a seulement un impact minime sur la structure et n’est pas la cause de l’effondrement de celle-ci. [ 44 ] Cette affirmation laisse perplexe. Elle ne s’appuie sur aucune base factuelle ou analyse. Tel que mentionné précédemment, il y a absence de rapport météorologique permettant d’appuyer une telle affirmation. Dans ce contexte, comment M.
Beaucage peut-il affirmer que le vent a seulement eu un impact minime sur la structure alors que son rapport ne fait pas état de la force des vents qui soufflaient dans le secteur le jour de l’effondrement? [ 45 ] Bref, après avoir analysé les deux thèses proposées, le Tribunal retient que l’effondrement a été causé par un risque assuré, soit une tempête de vent. 2.4 La valeur des dommages [ 46 ] En ce qui concerne le montant de la réclamation, les pièces justificatives démontrent que la valeur des dommages matériels subis par M. Gauthier excède nettement les 15 000 $ réclamés [24] .
Le quantum de la réclamation n’est par ailleurs pas véritablement contesté par Promutuel. La demande sera donc intégralement accueillie. 2.5 Date de départ du calcul de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle [ 47 ] Selon l’
article 2473 C.c.Q. , l’assureur est tenu de payer l’indemnité dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. La jurisprudence reconnaît que les intérêts sur l’indemnité d’assurance commencent à courir à l’expiration de ce délai puisque l’assureur est en demeure par l’effet de la loi conformément à l’
article 1594 al. 2 C.c.Q [25] . Comme le sinistre a été déclaré le 11 mars 2019, Promutuel est en demeure de payer l’indemnité depuis le 11 mai 2019. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 48 ] ACCUEILLE la Demande; [ 49 ] CONDAMNE Promutuel Vallée de l’Outaouais, Société mutuelle d’assurance générale à payer à Gérard Gauthier la somme de 15 000 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 11 mai 2019; [ 50 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Gérard Gauthier, soit les droits de greffe de 209 $ afférents à la Demande. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2021
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