2011 QCCQ 8360, 2011 QCCQ 8360
Opinion
Rousseau c. Morin 2011 QCCQ 8360 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N° : 175-32-000072-093 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILMONT ROUSSEAU Demandeur c.
GASTON MORIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 943,85 $ en honoraires d'avocat qu'il a dû débourser et 1 000 $ pour troubles et inconvénients à la suite d'une procédure judiciaire en diffamation intentée par le défendeur Morin contre lui. [ 2 ] Le défendeur Morin nie avoir entrepris une procédure judiciaire abusive et se porte demandeur reconventionnel réclamant 2 000 $ pour les troubles qui lui sont occasionnés par la présente procédure judiciaire. [ 3 ] Trois questions sont soulevées par le litige: 1) Rousseau a-t-il fait la preuve prépondérante qu'en instituant sa procédure judiciaire en Cour supérieure, Gaston Morin a agi abusivement et donc, fautivement ? 2) Le cas échéant, quels dommages doivent être attribués au demandeur ? 3) Morin a-t-il droit à 2 000 $ en dommages pour l'institution de la présente procédure judiciaire ?
LES FAITS [ 4 ] Gaston Morin a été maire de la municipalité de Ste-Jeanne-d'Arc pendant 39 ans. [ 5 ] Vilmont Rousseau habite cette municipalité et a travaillé pendant une quinzaine d'années pour l'une des entreprises appartenant à Morin. [ 6 ] Morin a été administrateur et actionnaire de quelques entreprises notamment en matière de construction, sa fille Louise opérant par ailleurs une entreprise de déneigement. [ 7 ] Pendant plusieurs années, les entreprises liées à Morin auraient obtenu après appel d'offres des contrats relatifs à l'entretien des chemins de la municipalité. [ 8 ] Selon Michel Roberge qui est promaire de la municipalité de Ste-Jeanne-d'Arc et qui a agi quatre ans comme conseiller pendant l'administration Morin et selon Gaston Morin lui-même, ce ne sont pas les élus qui s'occupaient des soumissions.
[ 9 ] Lorsqu'il y avait un appel d'offres, l'ouverture des soumissions se faisait publiquement devant les soumissionnaires par le secrétaire-trésorier de la municipalité Régis Martin.
S'il y avait des problématiques, des corrections ou des commentaires, c'est lui qui les recevait alors et il transmettait le résultat de l'ouverture des soumissions au conseil à la séance suivante pour fins d'approbation. [ 10 ] La preuve ne révèle pas que le processus de soumission a été contesté au fil des ans. [ 11 ] Rousseau a cependant à redire sur l'attribution de ces contrats et sur le fait qu'il est arrivé à plusieurs occasions que les contrats municipaux ont été accordés à des entreprises où Morin pouvait avoir des liens directs ou indirects. [ 12 ] Dans les mois précédents décembre 2008, Morin aurait reconnu sa responsabilité à des infractions statutaires reliées à l'assurance-emploi.
Il s'agissait d'infractions relatives au cumul de temps. C'est à
titre de président d'entreprise qu'il aurait été déclaré coupable de ces infractions à caractère pénal et pour lesquelles il a dû payer des amendes. [ 13 ] Cela n'a pas de lien avec les fonctions de maire occupées par Morin au fil des ans, fonctions qu'il a remplies bénévolement comme les autres membres du conseil municipal pendant plus de 30 ans. [ 14 ] Les journalistes de l'émission La facture se sont présentés à la sortie de la messe de Ste-Jeanne-d'Arc le 30 novembre 2008 à laquelle assistait Rousseau. [ 15 ] Il explique qu'il a dit aux journalistes des expressions du type: ▪ Ça aucun sens d'avoir gardé un maire reconnu coupable de fraude.
Je n'accepte pas ça, ça n'a aucun sens de rester avec un maire reconnu coupable de fraude. ▪ C'est un déshonneur pour nous autres de garder un maire qui a fait de la fraude. [ 16 ] René Veilleux n'a aucun lien avec Morin. Il était présent à la sortie de l'église et aurait entendu Rousseau dire que Morin était un voleur. Il lui aurait alors répondu: « T'as jamais volé toi » ?
Rousseau lui aurait répondu que non. [ 17 ] Après la défense, Rousseau s'est fait entendre à nouveau et a ajouté qu'il aurait dit: « Un fraudeur, c'est quelqu'un qui vole, il y a un risque qu'il fraude, ça veut dire la même chose un fraudeur et un voleur. Un maire qui est fraudeur, on n’a pas à accepter ça ». [ 18 ] Le 1 er décembre 2008, Morin transmet une mise en demeure (D-1) à Rousseau rédigée par l'avocat Michel Lussier de cesser ses propos diffamatoires et mensongers à son endroit et lui a reproché de l'avoir traité de «voleur». [ 19 ] Le lundi soir 1 er décembre se tient une assemblée du conseil municipal.
La salle est bondée puisque l'émission La facture s'y est annoncée. [ 20 ] Rousseau explique qu'il y avait des soumissions pour le grattage l'hiver et qu'il a demandé qui était en arrière de la compagnie numérique responsable du grattage. Il aurait été informé qu'il s'agissait de madame Louise Morin, la fille de Gaston Morin. Rousseau aurait alors expliqué qu'il n'était pas normal que la fille du maire ait des contrats, que ce n'était pas correct.
Il dit qu'il aurait précisé que des enveloppes avaient été ouvertes et corrigées lors de l'ouverture des soumissions. [ 21 ] Lors de cette assemblée du conseil, Michel Roberge était promaire et il explique que Rousseau s'est levé non pas pour poser des questions mais pour dire que Morin était un «fraudeur» et ce, à deux reprises. [ 22 ] Comme promaire, il a dû l'aviser de faire attention à ses propos. [ 23 ] Michel Lapointe est coordonnateur CSST pour le groupe Gaston Morin.
Il est présent avec Louise Morin le soir de l'assemblée du conseil. [ 24 ] Il a entendu Rousseau traiter Morin de «fraudeur» et dire que la municipalité «ne pouvait garder un fraudeur». Lapointe comprend des propos de Rousseau que le maire est malhonnête. [ 25 ] Le 2 décembre 2008, l'avocat Lussier transmet une seconde mise en demeure (D-2) à Vilmont Rousseau réclamant 250 000 $ pour des propos diffamatoires répétés à la séance du conseil municipal en présence des journalistes de l'émission La facture.
Il avait préalablement reçu une première mise en demeure de cesser ces propos diffamatoires. [ 26 ] Ce 2 décembre 2008, l'avocat Lussier transmet également une mise en demeure à la Société Radio-Canada et à l'émission La facture (D-5) pour que ne soient pas diffusés les propos diffamatoires dont il s'agit, à laquelle mise en demeure, suite a été donnée. [ 27 ] Les expressions «voleur» et «fraudeur» qui auraient pu être prononcées par Rousseau sur le perron de l'église n'ont pas été diffusées. [ 28 ] Le 13 février 2009, une requête introductive d'instance en diffamation et dommages est timbrée contre Rousseau pour 250 000 $ soit 100 000 $ pour atteinte à la réputation et 150 000 $ à
titre de dommages et intérêts punitifs (P-1). [ 29 ] Le 18 mars 2009, l'avocat Benoît Amyot qui représente Rousseau affirme qu'il s'agit d'une poursuite-bâillon qui fait l'objet d'un projet de loi (P-3) et annonce qu'il réclamera les honoraires judiciaires et extrajudiciaires ainsi que l'octroi de dommages et intérêts punitifs compte tenu de la poursuite en diffamation intentée par Morin (P-2).
[ 30 ] Le 20 mars 2009, l'avocat Lussier répond (D-4) niant qu'il s'agit d'une poursuite-bâillon et affirme qu'il ne s'agit pas d'une tentative d'empêcher Rousseau de participer à un débat public. [ 31 ] Le 29 avril 2009, l'avocat Lussier transmet une lettre à M e Amyot (D-3) expliquant que son client n'est pas disponible pour être interrogé hors Cour suite à la procédure instituée (P-1). [ 32 ] Il offre alors de se désister de sa requête introductive d'instance sans frais. [ 33 ] Cette offre est refusée par Rousseau et en conséquence, la procédure continue puisque tel qu'il appert du compte d'honoraires de M e Amyot, le 26 mai 2009, l'interrogatoire est de nouveau fixé. [ 34 ] Le 1 er juin 2009, Morin dépose un désistement de sa procédure judiciaire en Cour supérieure (P-4) et les frais sont payés par lui à Rousseau. [ 35 ] Le travail de l'avocat Amyot étant terminé, il produit des notes d'honoraires et déboursés qui ont été acquittées pour un total de 5 943,85 $. [ 36 ] Puisque le projet de loi numéro 9 (P-3) modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics entre en vigueur le 4 juin 2009, le demandeur soutient que le désistement produit trois jours avant la mise en vigueur de la loi confirme le caractère abusif de la procédure qui n'a été retirée que pour éviter la sanction de l'article 54.1 du Code de procédure civile . [ 37 ] L'avocat Michel Lussier témoigne à l'effet que d'une part, la loi n'était pas en vigueur et d'autre part, que même si elle avait été en vigueur, la procédure n'avait pas pour objectif d'empêcher Rousseau de participer à un débat public. [ 38 ] Sur son serment d'office, il mentionne que le caractère abusif de la procédure n'a jamais été envisagé et n'a jamais non plus constitué une motivation au désistement produit. [ 39 ] Il a émis l'opinion juridique que, compte tenu des propos qu'il considère diffamatoires (voleur et fraudeur), cela n'entre pas dans le cadre de l'article 54.1 C.p.c. puisque ces expressions, dans le contexte d'une mise en demeure préalablement transmise et de la présence de l'émission La facture, n'avaient pour but que de nuire à son client Morin. [ 40 ] Il témoigne à l'effet que Rousseau aurait pu dire qu'il était mal à l'aise avec le fait que la municipalité soit dirigée par un maire qui avait plaidé coupable à des accusations pénales de fraude en matière d'assurance-emploi.
Cependant, il prétend que les expressions «voleur» et «fraudeur» sont proprement diffamatoires et qu'elles visent beaucoup plus large que le simple fait d'exprimer sa réticence à être un citoyen d'une municipalité dirigée par un maire ayant plaidé coupable à de telles infractions. [ 41 ] L'avocat Lussier maintient son opinion que la procédure judiciaire était tout à fait appropriée dans les circonstances et que les montants réclamés étaient justes compte tenu de la jurisprudence en pareille matière.
L'ANALYSE [ 42 ] 1) Rousseau a-t-il fait la preuve prépondérante qu'en instituant sa procédure judiciaire en Cour supérieure, Gaston Morin a agi abusivement et donc, fautivement ? [ 43 ] D'abord, le projet de loi numéro 9 n'était pas en vigueur au moment où la procédure judiciaire a été instituée ni au moment où le désistement a été produit.
L'article 54.1 C.c.p. n'est d'aucune utilité. [ 44 ] Même si cet
article avait été en vigueur, il appartenait au juge de la Cour Supérieure saisi de la requête introductive d'instance en diffamation d'en disposer et de définir le caractère abusif de la procédure le cas échéant. [ 45 ] La présente procédure ne peut avoir comme conséquence qu'un juge étranger à la procédure théoriquement attaquée puisse confirmer le caractère abusif d'une procédure de laquelle il n'est pas saisi. [ 46 ] Pour réussir dans sa procédure, le demandeur ne bénéficie pas du renversement du fardeau de preuve prévu à 54.2 C.p.c. et doit donc en conséquence démontrer que Morin a agi abusivement ayant commis une faute lorsqu'il a institué ses procédures judiciaires. [ 47 ] Il doit donc faire la démonstration qu'il est probable que lorsque Morin a entrepris sa procédure en Cour supérieure (P-1), il a agi de mauvaise foi [1] . [ 48 ] En d'autres termes, Rousseau doit démontrer que Morin a entrepris sa procédure judiciaire pour lui nuire, pour l'empêcher de parler ou pour une autre fin que celle de punir la démonstration du caractère diffamatoire des propos litigieux. [ 49 ] Le Tribunal ne peut induire la mauvaise foi de Morin par le désistement même si celui-ci n'est produit que trois jours avant la mise en vigueur du projet de loi. [ 50 ] Il faut une démonstration positive de mauvaise foi et le demandeur a failli à son fardeau.
[ 51 ] Mais il y a plus. [ 52 ] Sans que le Tribunal n'ait à se prononcer sur le fond de la procédure et sur le caractère diffamatoire des propos que reconnaît avoir prononcés Rousseau, la preuve en défense convainc. [ 53 ] D'une part, lorsque se déroulent les événements sur le perron de l'église de Ste-Jeanne-d'Arc et au conseil municipal, Morin est hospitalisé. [ 54 ] Lui-même et son avocat expliquent que ce n'est qu'en raison de l'importante maladie dont est affecté Morin que le désistement a été produit parce qu'ainsi, le défendeur se soustrayait à un interrogatoire avant défense qui risquait de miner sa santé et lui causer un préjudice plus lourd que le bénéfice qu'il pouvait retirer de la procédure intentée. [ 55 ] Cela étant, le recours doit être rejeté. [ 56 ] La situation n'aurait pas été la même si la Cour supérieure avait rendu jugement accueillant une requête sous 54.1 C.p.c. comme ce fut le cas dans l'affaire 2332-4197 Québec inc. [2] ou s'il y avait eu admission ou preuve prépondérante que la procédure n'avait été instituée que pour nuire. [ 57 ] 2) Le cas échéant, quels dommages doivent être attribués au demandeur ? [ 58 ] Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il est inutile de répondre à la seconde question. [ 59 ] 3) Morin a-t-il droit à 2 000 $ en dommages pour l'institution de la présente procédure judiciaire ? [ 60 ] Puisque le désistement n'a été produit que trois jours avant la mise en vigueur du projet de loi 9 et puisqu'il avait l'opinion juridique de l'avocat Amyot contenue à la pièce P-2, il n'est pas possible de conclure que Rousseau avait une mauvaise intention dans l'institution de ses procédures judiciaires.
Il a simplement entrepris sa procédure en faisant l'équation que Morin n'avait entrepris son recours en Cour supérieure que pour l'empêcher de parler. Comme mentionné plus avant, cela n'a pas été prouvé mais ne fait pas en sorte qu'instituant la présente procédure, Rousseau a agi de façon fautive. [ 61 ] La demande reconventionnelle doit donc être rejetée. [ 62 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] REJETTE la réclamation sans frais. [ 64 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2011
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