2024 QCCA 61, 2024 QCCA 61
Opinion
MacDuff c. Vacances Sunwing inc. 2024 QCCA 61 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030807-234 ( 500-06-000845-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2024 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Daniel Macduff Me SÉBASTIEN A. PAQUETTE ( SERVICES JURIDIQUES SP INC. ) Me Jérémie John Martin ( Champlain avocats ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS vacances sunwing inc. Lignes aériennes sunwing inc. Me JESSICA HARDING Me QUENTIN MONTPETIT Me ÉRIC PRÉFONTAINE ( Osler, Hoskin & Harcourt ) Absents zurich insurance company ltd. Me JO-ANNE DEMERS Me RAPHAËLLE DUSSAULT ( Clyde & Cie Canada ) Absents fonds d'aide aux actions collectives Me NATHALIE GUILBERT ( Fonds d'aide aux actions collectives ) Absente
ASSOCIATION DES AGENTS DE VOYAGES DU QUÉBEC Me DANIEL GUAY Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 octobre 2023 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 3 et 30 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 15 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant dépose une demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Lukasz Granosik) rendu le 31 octobre 2023, qui accueille en
partie la demande de rétractation présentée et modifie une conclusion de son jugement initial du 7 février 2023 (rectifié le 2 mars 2023) comme suit : [42] SUBSTITUE au paragraphe 55 du jugement du 7 février 2023 rectifié le 2 mars 2023, le nombre « 93 880 » au nombre « 469 398 »; [ 2 ] Une brève mise en contexte s’impose.
Dans le cadre de son jugement initial, le juge Granosik approuve l’entente de règlement intervenue entre les parties à une action collective instituée au nom des consommateurs dans le cadre de leur relation avec les intimées, Vacances Sunwing inc., Lignes aériennes Sunwing inc., ainsi que leur assureur responsabilité, entente qui comprend le paiement des honoraires d’avocats. [ 3 ] Toutefois, au lieu d’approuver le paiement de l’intégralité des honoraires extrajudiciaires des avocats du groupe de 1 500 000 $ plus taxes prévus à l’entente de règlement et de la manière convenue, le juge scinde le montant des honoraires en deux parties, dont la dernière est tributaire d’un taux de participation des membres du groupe de 50 %, soit 469 398 réclamations, tel qu’indiqué à son jugement rectifié.
C’est ainsi qu’il approuve un premier paiement de 751 450 $ selon les termes de l’entente de règlement intervenue et subordonne le paiement du reliquat à l’atteinte du taux attendu de participation des membres [1] . [ 4 ] Le requérant, insatisfait de cette décision, dépose d’abord une requête en rétractation, rectification et clarification de jugement devant le juge d’instance.
Il se pourvoit aussi devant cette Cour et dépose une demande de permission d’appeler. [ 5 ] Le 6 avril 2023, ma collègue, la juge Marcotte dans le dossier portant le numéro 500-09-030474-233, accorde la permission d’appeler et ordonne la suspension de l’appel, ainsi que des délais applicables à l’appel jusqu’à l’émission d’une ordonnance de levée de
suspension de cette Cour suivant l’éventuel jugement de la Cour supérieure concernant la demande de rétractation, rectification et clarification du jugement. Voici d’ailleurs comment elle se prononce quant à la demande dont elle devait disposer : [ 5 ] Le requérant soutient que le juge de première instance aurait excédé sa compétence en vertu de l’article 593 C.p.c. en subordonnant le plein paiement des honoraires à l’atteinte d’un taux de participation ou de réclamations des membres du groupe, après avoir néanmoins reconnu que les honoraires convenus dans l’entente de règlement étaient raisonnables.
Il aurait ainsi introduit un concept inédit en retardant le paiement des honoraires des avocats après celui des réclamations, en fonction de leur nombre, alors que ces réclamations sont en dehors du contrôle des avocats. Il aurait par ailleurs subordonné le recouvrement d’honoraires à un « taux de réussite » tributaire de la participation des membres dans des proportions qui dépassent largement le taux de réussite habituel pour ce genre de réclamations.
Finalement, le juge en aurait décidé ainsi sans donner aux avocats l’occasion de soumettre leurs observations tant sur l’opportunité d’assortir le paiement à une telle condition que sur la raisonnabilité du taux de réussite imposé de 50 %. [ 6 ] J’estime que l’appel soulève des questions de principe qui méritent l’attention de la Cour et qui dépassent le seul intérêt des parties. Il y a donc lieu, à mon avis, d’accorder la permission de faire appel [2] . [ 6 ] Le 31 octobre 2023, le juge Granosik accueille en
partie la demande de rétractation et abaisse le taux de recouvrement de la seconde
partie des honoraires extrajudiciaires de 50 % à 10 %, représentant 93 880 réclamations au lieu des 469 398 initialement déterminées [3] . [ 7 ] Toujours insatisfait, le requérant se pourvoit de nouveau. Les intimés annoncent pour leur part ne pas avoir de représentations à faire valoir. [ 8 ] Il est inutile à mon avis de reprendre l’exercice déjà réalisé par ma collègue la juge Marcotte afin d’autoriser la permission d’appeler. Je suis d’accord avec son raisonnement. Les raisons pour lesquelles cette dernière a accordé la permission d’appeler sont claires et existent toujours en l’instance.
Seule la question de la raisonnabilité du taux de réussite imposée par le juge de 10 % au lieu de 50 % diffère, mais peut néanmoins faire l’objet d’un débat et d’une analyse de la Cour si elle le juge opportun dans l’optique où celle-ci avaliserait le raisonnement du juge d’instance. [ 9 ] Toutefois, comme me semble-t-il je n’ai pas compétence à
titre de juge d’appel pour me prononcer sur la question de savoir si l’appel autorisé par la juge Marcotte dans le dossier 500-09-030474-233 est devenu théorique, vu la rétractation intervenue du jugement de première instance le 31 octobre 2023, il me paraît plus sage de joindre le présent appel à celui déjà autorisé par la juge Marcotte, laissant toute la discrétion à la formation qui entendra ces questions de décider, si oui ou non, l’appel dans le dossier 500-09-030474-233 est devenu théorique le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu le 31 octobre 2023 par la Cour supérieure du district de Montréal, dans le dossier 500-06-000845-178; [ 12 ] JOINT le présent dossier à l’appel déjà formé dans le dossier 500-09-030474-233 et ORDONNE aux parties de déposer un mémoire conjoint valant pour les deux dossiers d’appel; [ 13 ] ORDONNE la levée de la suspension de l’appel, ainsi que des délais applicables à l’appel, incluant les délais de production des mémoires, prononcée par la juge Marcotte dans son jugement du 6 avril 2023 dans le dossier 500-09-030474-233; [ 14 ] ORDONNE l’exécution nonobstant appel du jugement de la Cour supérieure du district de Montréal rendu le 31 octobre 2023 dans le dossier 500-06-000845-178, à l’exception de la conclusion du paragraphe [42] du jugement qui fait l’objet du présent appel; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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