2020 QCCA 1546, 2020 QCCA 1546
Opinion
Masson c. Telus Mobilité 2020 QCCA 1546 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010208-202 & 200-09-009450-179 (200-06-000126-105 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE,J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
N o : 200-09-010208-202 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS ÉRIC MASSON CLAUDE GAUTHIER Me DAVID BOURGOIN (BGA inc.) Me BENOÎT GAMACHE (Cabinet BG Avocat inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT TELUS MOBILITÉ SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS Me YVES MARTINEAU (Stikeman, Elliott) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 août 2020 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure du district de Québec (art. 30(8) C.p.c. )
N o : 200-09-009450-179 PARTIES APPELANTES AVOCATS ÉRIC MASSON CLAUDE GAUTHIER Me DAVID BOURGOIN (BGA inc.) Me BENOÎT GAMACHE (Cabinet BG Avocat inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT TELUS MOBILITÉ SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS Me YVES MARTINEAU (Stikeman, Elliott) DESCRIPTION : Requête pour rétraction ou pour nullité d’une conclusion d’un arrêt de la Cour d’appel (art. 33, 323, 345, 390 al.1 et 604 C.p.c. ) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 16 novembre 2020.
Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les requérants, messieurs Éric Masson et Claude Gauthier, à
titre de représentants désignés d’un groupe, ont intenté une action
collective à l’encontre des intimées afin de réclamer le remboursement des frais payés lors de la résiliation avant terme de leurs contrats de service de téléphonie. [ 2 ] Le 25 juin 2019, la Cour rend un arrêt infirmant le jugement de première instance et accueillant en
partie l’action collective [« Arrêt »]. La Cour conclut que le recouvrement collectif recherché par les requérants n’est pas le mode approprié.
Par conséquent, elle ordonne le recouvrement individuel des réclamations et retourne le dossier au juge d’instance afin qu’il fixe les modalités de remboursement des membres. [ 3 ] Le 9 avril 2020, la Cour suprême rejette la demande d’autorisation d’appel des intimées [1] et la demande d’autorisation d’appel incident des requérants [2] . [ 4 ] Le 15 mai 2020, par le biais d’un avis de gestion, les parties proposent au juge de première instance une liste de sujets devant être débattus dans le cadre de l’exécution de l’Arrêt dont : (1) les modalités du processus de réclamations individuelles, (2) la communication par les intimées de certaines données financières afin de permettre au tribunal d’identifier les membres visés et de calculer le montant des indemnités et (3) l’ajout de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle aux montants des indemnités à être versées. [ 5 ] Le 17 août 2020, le juge de première instance refuse la demande des requérants visant à obtenir de la part des intimées le montant global des frais de résiliation payés par les membres du groupe [« Jugement »] [3] .
Il fixe les modalités pour le dépôt des réclamations individuelles.
Il précise que le montant à être versé devra tenir compte des intérêts au taux légal, mais refuse d’ajouter l’indemnité additionnelle, soulignant que la « Cour d’appel est muette à l’égard de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle [et qu’il ne lui] appartient pas […] de se substituer à la Cour d’appel qui n’a pas statué sur la question » [4] . [ 6 ] Insatisfaits, les requérants déposent une « requête en rétractation ou pour nullité d’une conclusion d’un arrêt de la Cour d’appel » qui ordonne le recouvrement individuel. [ 7 ] Ils déposent également une requête pour permission d’appeler demandant à la Cour d’infirmer le Jugement qui refuse d’ordonner la communication des données financières détenues par les intimées et de reconnaître que le juge peut, au stade du recouvrement individuel, permettre une preuve de quantification collective des dommages et adapter le mode de recouvrement en conséquence.
Ils remettent également en cause la décision du juge de première instance de refuser l’octroi de l’indemnité additionnelle. [ 8 ] Nous sommes saisis de ces deux requêtes. 1. Requête en rétraction ou en nullité d’une conclusion d’un arrêt de la Cour d’appel [ 9 ] La requête en rétractation de l’arrêt de la Cour est non seulement mal fondée, mais elle est manifestement tardive. L’article 347 C.p.c . précise : 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. 347.
An application for revocation must be served on all parties to the proceeding within 30 days after the day on which the cause preventing the party from filing a defence ceased to exist, or after the day on which the party became aware of the judgment, evidence or fact that constitutes grounds for the revocation. In the case of a minor, the 30-day period only begins to run as of notification of the judgment after the person reaches full age. The application for revocation must be presented before the court within 30 days after service, as if it were an application in the course of a proceeding.
It cannot be presented if more than six months have elapsed since the judgment. These are strict time limits. [ 10 ] Plus de 6 mois se sont écoulés depuis l’Arrêt. Sous l’ancien Code de procédure civile , la jurisprudence avait clairement établi que l’écoulement du délai de 6 mois constituait un obstacle dirimant à la présentation d’une requête en rétraction de jugement [5] . Le principe de la stabilité des jugements commande en effet une interprétation stricte des délais en cette matière.
Les requérants soutiennent que le délai de 6 mois a été suspendu par le dépôt de leur demande en autorisation d’appel à la Cour suprême. Or, l’article 390 C.p.c. prévoit clairement que l’Arrêt est exécutoire immédiatement à moins qu’une suspension soit accordée. Au surplus, l’appel incident logé au mois d’octobre 2019 n’invoque aucunement le fait que la Cour aurait commis une erreur en ordonnant le recouvrement individuel.
[ 11 ] Il serait également contraire au principe de l’irrévocabilité des jugements de permettre aux requérants de demander la rétractation de l’Arrêt alors qu’ils en ont entrepris l’exécution en demandant au juge de première instance de fixer les modalités du recouvrement individuel. Le Jugement vise à mettre en exécution les conclusions de l’Arrêt. La requête en rétractation de l’arrêt doit donc être rejetée pour ce seul motif. [ 12 ] La requête en annulation d’une conclusion de l’Arrêt ne repose quant à elle sur aucun fondement juridique.
En effet, les moyens de se pourvoir contre les jugements sont « codifiés, limitatifs, exceptionnels et obligatoires » [6] . Une telle règle se justifie encore une fois par le principe de l’irrévocabilité des jugements. Comme le souligne la Cour dans l’arrêt Tourbière Champlain Ltd. c. Drouin , « on ne peut porter atteinte à la stabilité des jugements que dans les limites fixées par le législateur » [7] . Le législateur a prévu au Code de procédure civile le pourvoi en rétractation de jugement et l’appel.
Comme indiqué précédemment, le premier véhicule procédural est irrecevable en l’espèce et la Cour suprême a refusé d’autoriser les appels des parties. L’arrêt de la Cour est donc final et exécutoire. 2. Requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 17 août 2020 [ 13 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du Jugement afin de soumettre les questions suivantes à la Cour :
A) Est-ce qu’une ordonnance de recouvrement individuel prononcée par la Cour d’appel est immuable ?
B) Est-ce qu’un juge de la Cour supérieure peut permettre l’administration d’une preuve de quantification collective des dommages qui n’était pas disponible devant la Cour d’appel ?
C) Est-ce que la conséquence du refus par la Cour supérieure d’obtenir des informations permettant une sanction et une indemnisation complète et efficace est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ?
D) Est-ce que le juge de première instance avait le pouvoir d’ajouter l’indemnité additionnelle à l’intérêt au taux légal et doit-il le faire ? [8] [ 14 ] Les trois premières questions s’apparentent davantage à un appel déguisé de l’Arrêt qu’à un véritable appel du Jugement. [ 15 ] Le Jugement qui fixe les modalités du recouvrement individuel peut être assimilé à un jugement en matière d’exécution. Or, les requérants ne nous convainquent pas que les trois premiers moyens soulèvent des questions devant être soumises à la Cour.
Le juge de première instance a simplement mis en œuvre l’Arrêt et il possède dans ce domaine une large discrétion. [ 16 ] Le dernier moyen concerne la conclusion du juge de première instance qui refuse d’accorder l’indemnité additionnelle puisque la Cour n’a pas statué sur cette question dans l’Arrêt. La Cour, après le prononcé du Jugement, a refusé de rectifier l’Arrêt afin d’ordonner le paiement de l’indemnité additionnelle étant d’avis que cette question relevait du juge de première instance.
Certes, il y a là une contradiction avec le Jugement, mais celle-ci ne soulève pas pour autant une question d’intérêt général devant être soumise à la Cour [9] . [ 17 ] Au surplus, l’octroi d’une permission d’appeler se justifierait difficilement au regard du principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). En effet, l’ajout de l’indemnité additionnelle aura un impact plus que minime compte tenu des montants susceptibles d’être recouvrés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE la requête en rétractation et en annulation d’une conclusion de l’arrêt rendu par la Cour le 25 juin 2019 dans le dossier 200-09-009450-179; [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu par l’honorable Clément Samson le 17 août 2020; [ 20 ] LE TOUT avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…