2014 QCCA 165, 2014 QCCA 165
Opinion
Entreprises Mario Messier inc. c. Ski Bromont.Com, société en commandite 2014 QCCA 165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024102-139 (500-17-063939-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 janvier 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ENTREPRISES MARIO MESSIER INC. 9206-6646 QUÉBEC INC. DÉVELOPPEMENT BROMONT SUR LA PISTE INC. Me Jean-François Towner JEANSONNE, AVOCATS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SKI BROMONT.COM, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Me Léon H. Moubayed DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L, S.R.L REQUÊTE POUR PERMISSOIN D'APPELER D'UN JUGEMENT EN RÉVISION D'UN MÉMOIRE DE FRAIS (Art. 26, 480 et 494 Code de procédure civile )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 01 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 01 : Argumentation de Me Towner. 10 h 25 : Argumentation de Me Moubayed. 10 h 37 : Réplique de Me Towner. 10 h 41 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 41 : Jugement-voir page 3. 10 h 48 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, trois sociétés reliées à M.
Mario Messier, demandent la permission d’appeler d’un jugement final de la Cour supérieure en matière de taxation de frais, rendu le 20 novembre 2013 par l’honorable Richard Mongeau. [ 2 ] Ce jugement rejette la requête en révision de la taxation arrêtée à 842,51 $, alors que les requérantes réclamaient au total environ 59 000,00 $, incluant une triple demande d’un honoraire additionnel d’environ 19 000,00 $. * * * * * [ 3 ] Il est bien établi que le rôle du juge siégeant en révision de la taxation consiste à vérifier si l’officier taxateur a correctement appliqué le Tarif des honoraires judiciaires des avocats : Dinasaurium Productions inc. c.
Montréal (Ville de) , J.E. 2000-1109 . * * * * * [ 4 ] Il est aussi bien établi que l’avocat qui représente plusieurs parties faisant valoir essentiellement les mêmes faits, questions de droit et prétentions, et ce, dans une même procédure, n’a pas de droit à la taxation multiple : Five Star Jewellery Co. c.
Horovitz , J.E. 91- 1582 (C.A.) . [ 5 ] En l’espèce, la requête en irrecevabilité et en mise hors de cause accueillie le 26 juillet 2013 par le juge Dugré ( 2013 QCCS 3754 ) était conjointe pour les trois entités dont on recherchait la mise en cause forcée. [ 6 ] Rappelons que ces entités étaient toutes contrôlées par la même personne, en plus d’être représentées par les mêmes avocats. [ 7 ] Par ailleurs, soulignons qu’Entreprises Mario Messier inc. n’était assignée à cette requête qu’à
titre de suppléant de 9206-6646 Québec inc., dont elle avait autorisé la liquidation. [ 8 ] C’est donc à bon droit que l’officier taxateur a conclu que la taxation multiple devait être refusée en l’espèce.
* * * * * [9] Quant au refus d’accorder l’honoraire additionnel, l’officier taxateur le motive par le fait qu’il y a lieu de distinguer entre lavaleur du litige et la valeur en litige et qu’en l’espèce, la valeur en litige quant aux requérantes était, à la lecture de la requête pour miseen cause forcée, indéterminable. [10] Les requérantes étaient des défenderesses à cette requête pour mise en cause forcée, qu’elles ont contestée, et non à l’action dessyndicats demandeurs en injonction et dommages : Kingsway General Insurance Co. c. Duvernay Plomberie et chauffage inc., 2009QCCA 926, par 48; Girard c. Girard, 2007 QCCA 473, par. 52. [11] Selon la jurisprudence, la
partie qui demande la mise en cause forcée a l’obligation de démontrer un lien de droit avec le tiersvisé : Lafarge Canada inc. c. Construction Fré-Jean inc., 2012 QCCA 1264 , 2012 QCCA1264, par 24. [12] En l’espèce, le lien de droit invoqué par l’intimée (SkiBromont.com) dans sa requête pour mise en cause forcée des requérantestenait de l’action oblique, selon le juge Dugré, d’où son rejet pour motif d’irrecevabilité.
Ce jugement a acquis force de chose jugée. [13] Il me faut donc retenir que les allégations contenues dans la requête pour mise en cause forcée des requérantes tentaient de fairevaloir des droits que pouvaient avoir les syndicats demandeurs contre les requérantes, plutôt que de faire valoir un lien de droit existantentre l’intimée et les requérantes. [14] Puisque la requête pour mise en cause forcée a été rejetée, les requérantes ne sont jamais devenues des défenderesses à l’actiondes syndicats. [15] Néanmoins, à la suite du rejet avec dépens de cette requête pour mise en cause forcée, les avocats des requérantes avaient le droitde présenter pour taxation un mémoire de frais. [16] Le droit à un honoraire additionnel existe en autant qu’il ressorte du dossier une valeur en litige quantifiée ou quantifiable. [17] Les conclusions recherchées par l’intimée dans sa requête pour mise en cause forcée étaient particulières, à savoir : D’ADJOINDRE [les requérantes] à
titre de défenderesses additionnelles en l’instance afin de répondre aux conclusions de la requêteintroductive amendée; DE CONDAMNER [les requérantes] à payer directement aux demandeurs, solidairement ou proportionnellement à leur responsabilitépersonnelle, toute somme que pourrait leur accorder la Cour dans le cadre de l’action introduite par la requête introductive d’instanceamendée. [18] Il ressort de ces conclusions qu’aucun montant déterminé ou déterminable n’était recherché à
titre de condamnation contre lesrequérantes en faveur de la
partie recherchant leur mise en cause forcée, ni même un montant déterminé ou déterminable en faveur dessyndicats demandeurs. Ces conclusions parlent uniquement de solidarité, de proportionnalité, de sommes à déterminer, etc. Le tout estd’un flou presqu’artistique! * * * * * [19] Dans ces circonstances, je conclus que l’officier taxateur avait raison de conclure comme il l’a fait. [20] C’est donc à bon droit que le juge de première instance a refusé d’intervenir. * * * * * [21] Pour ces motifs : [22] La requête est REJETÉE, sans frais vu les circonstances[1]. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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