2020 QCCQ 947, 2020 QCCQ 947
Opinion
Centre commercial Plaza LPC (2002) inc. c. Jabbour 2020 QCCQ 947 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-260966-208 DATE : Le 3 mars 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ CENTRE COMMERCIAL PLAZA LPC
(2002) INC. et l’ASSOCIATION DES MARCHANDS DES PROMENADES DU CUIVRE
(2003) Demanderesses c. FADI JABBOUR Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT CONCERNANT UNE DEMANDE DE RÉSILIATION DE BAIL _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Centre commercial Plaza LPC (2002) inc. (ci-après appelée « Plaza ») est
partie à un bail commercial par lequel elle loue à 9062-6094 Québec inc., jusqu’au 14 mars 2024, un local commercial situé dans la ville de Rouyn-Noranda. La locataire a toutefois été volontairement dissoute à compter du 6 novembre 2018, de sorte que ses droits et obligations sont devenus ceux de son actionnaire unique, le défendeur Fadi Jabbour. [ 2 ] En raison de divers défauts de la part de son locataire, Plaza s’est prévalue des droits que lui confère le bail et lui a transmis une lettre du 14 février 2020 par laquelle elle résilie le bail, avec effet immédiat.
Cet avis mentionne notamment qu’en contravention avec les dispositions du bail, M. Jabbour fait défaut d’exploiter son commerce de façon continue et de payer son loyer. Il informe aussi M.
Jabbour qu’à défaut d’enlever des lieux loués, dans un délai de huit jours, les biens qui lui appartiennent, Plaza exercera le droit que lui confère le bail d’en devenir propriétaire. [ 3 ] Le dossier ne laisse voir aucune réponse à cette lettre de la part du locataire, ni aucune contestation de sa part quant à l’exercice des droits de Plaza et quant à la terminaison du bail le 14 février 2020. [ 4 ] Le même jour, Plaza fait signifier à M.
Jabbour une demande introductive d’instance par laquelle elle demande au tribunal, entre autres conclusions, de déclarer que le bail a été résilié en date du 14 février 2020 et qu’aux termes du bail, elle devient propriétaire de tout bien ou mobilier abandonné ou délaissé dans les lieux loués. Cette demande introductive était accompagnée d’un avis de présentation en cour de pratique pour le 2 mars 2020. [ 5 ] M. Jabbour n’a pas répondu à cette demande dans le délai de quinze jours fixé par l’
article 145 du Code de procédure civile [1] . Au jour de la présentation de la demande en cour de pratique, il était absent. Selon la règle énoncée à l’article 175 du Code , le greffier peut inscrire le dossier pour jugement dans une telle situation et les demanderesses sont en droit d’obtenir jugement sans autre avis ni délai en vertu de l’article 180 du Code . [ 6 ] Avant même que ce processus
sommaire ne puisse être complété, Plaza demande au tribunal de prononcer immédiatement les conclusions de sa demande introductive d’instance relatives à la résiliation du bail et à la propriété des biens et du mobilier délaissés ou abandonnés dans les lieux loués.
Elle invoque avoir potentiellement trouvé un nouveau locataire, qui insiste pour signer immédiatement un bail afin de pouvoir prendre possession des lieux le 1 er mai 2020. [ 7 ] À cette fin, Plaza a déposé en preuve la déclaration sous serment de Mme Patricia Borelli, conseillère juridique de Plaza, attestant de la véracité des faits allégués dans la demande introductive d’instance et de l’urgence d’obtenir un jugement déclarant la
résiliation du bail afin de pouvoir relouer les lieux loués. [ 8 ] Considérant que M. Jabbour n’a pas répondu à l’assignation et que le dossier ne contient aucun élément permettant au tribunal de conclure qu’il conteste l’avis de résiliation qui lui a été transmis, le tribunal est d’avis qu’il est approprié de se prononcer immédiatement sur une
partie des conclusions de la demande introductive d’instance et de référer les autres conclusions de cette demande au greffe pour la preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] CONSTATE le défaut du défendeur Fadi Jabbour de répondre à l’assignation et de se présenter à l’audience du 2 mars 2020; [ 11 ] DÉCLARE résilié depuis le 14 février 2020 le bail commercial conclu le 3 décembre 1998, tel que modifié par une convention du 13 mars 2009 et par une convention du 20 juillet 2015, relativement au local numéro 101 du centre commercial « Les promenades du Cuivre » situé au 100, rue du Terminus Ouest, Rouyn-Noranda; [ 12 ] DÉCLARE la demanderesse Centre commercial Plaza LPC (2002) inc. propriétaire de tout bien ou mobilier abandonné ou délaissé dans les lieux loués; [ 13 ] ORDONNE l’exécution provisoire des conclusions prononcées aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus; [ 14 ] RÉFÈRE le dossier au greffe pour la preuve en ce qui concerne les autres conclusions de la demande introductive d’instance; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’instance. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Me Pierre-Jude Thermidor Holmested & associés s.e.n.c.r.l. Avocats des demanderesses M. Fadi Jabbour (non représenté et absent) Défendeur Date d’audience : 2 mars 2020
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