2018 QCCA 1500, 2018 QCCA 1500
Opinion
Valeant Pharmaceuticals International Inc. c. Kramar 2018 QCCA 1500 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027561-182, 500-09-027559-186 (500-06-000787-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. No : 500-09-027561-182 REQUÉRANTE AVOCATS VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC. Me JESSICA HARDING Me ÉRIC PRÉFONTAINE (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) INTIMÉE AVOCAT ROSEMARY KRAMAR Me ERIK LOWE (Merchant Law Group) MISES EN CAUSE AVOCATS JOHNSON & JOHNSON JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. JOHNSON & JOHNSON INC. Me ROBERT TORRALBO Me SIMON JUN SEIDA ( Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.)
No : 500-09-027559-186 REQUÉRANTES AVOCATS JOHNSON & JOHNSON JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. JOHNSON & JOHNSON INC. Me SIMON JUN SEIDA Me ROBERT TORRALBO ( Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT ROSEMARY KRAMAR Me ERIK LOWE (Merchant Law Group) MISES EN CAUSE AVOCATS VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC.
Me JESSICA HARDING Me ÉRIC PRÉFONTAINE (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 mai 2018 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357, 578 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 13 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Il est vrai, à première vue, que certains aspects du jugement de première instance peuvent surprendre. Par exemple, lorsque, au paragr. 46, le juge écrit : « […] rien ne permet de conclure sur la foi du dossier tel que constitué à ce jour qu’un tel lien [de causalité] soit impossible à démontrer ». Il paraît y avoir ici une forme de renversement du test. [ 2 ] En revanche, l’entièreté du jugement ne permet pas de croire que les arguments des requérantes suffisent à autoriser l’appel « réservé à des cas somme toute exceptionnels » : juge Chamberland dans Centrale des syndicats du Québec c.
Allen , 2016 QCCA 1878 . [ 3 ] En l’espèce, le juge examine chacune des conditions requises et conclut que la preuve démontre que la théorie de l’intimée est conforme aux exigences de la loi et est « plaidable » en tenant compte de la preuve disponible. [ 4 ] Une approche souple, libérale et généreuse est l’approche retenue par les tribunaux, alors que le test pour autoriser l’appel est, au contraire, exigeant. [ 5 ] Dans ce contexte, les requérantes ne démontrent pas que l’appel doit être autorisé. POUR CES MOTIFS : [ 6 ] Je rejette les requêtes pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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