2016 QCCQ 6065, 2016 QCCQ 6065
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Duchesneau 2016 QCCQ 6065 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE Shawinigan « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-020176-163 DATE : 30 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
LUC DUCHESNEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit un véhicule à une vitesse excédant la vitesse permise soit une vitesse de 127 km/h dans une zone de 100 km/h, contrairement à l’article 328 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) LE CONTEXTE [ 2 ] Le 13 octobre 2014, deux policiers effectuent une opération radar sur l’autoroute 55 sud, au kilomètre 200, à St-Etienne-des- Grès. [ 3 ] Un agent capte la vitesse d’un camion gris dont il donne la description à l’autre agent posté avec lui pour procéder à l’interception de ce véhicule conduit par le défendeur. La vitesse captée du véhicule est de 127 km/h dans une zone de 100 km/h. [ 4 ] Le défendeur conteste la vitesse captée par le radar ainsi que l’identification de son véhicule.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 5 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le constat et rapport d’infraction rédigé par les agents Houle et Dupont. (Pièce P-1) [ 6 ] Les deux agents sont situés sur le côté droit de l’autoroute. Ils sont en motocyclettes. [ 7 ] L’agent Houle opère un cinémomètre Laser dont il est un opérateur qualifié depuis 2001. [ 8 ] Il a vérifié le radar avant et après son usage, soit à 12h00 et 19h00, et les tests effectués indiquent le bon fonctionnement de l’appareil. [ 9 ] Il aperçoit un camion gris qui vient en leur direction dans la voie de droite à une distance de 600 mètres.
Il estime visuellement sa vitesse à 130 km/h. [ 10 ] Il capte la vitesse de ce véhicule à une distance de 400 mètres. Le contact visuel avec le véhicule est confirmé, il n’y a aucune source d’interférence. Le véhicule précède un autre véhicule. [ 11 ] La vitesse indiquée par le cinémomètre est de 127 km/h dans une zone de 100 km/h. [ 12 ] Il transmet la vitesse et la description du véhicule capté à l’agent Dupont pour que ce dernier intercepte ledit véhicule. [ 13 ] Il lui donne sa position en pointant le véhicule visé.
[ 14 ] L’agent Houle intercepte le véhicule qu’il ne perd pas de vue au kilomètre 198. Il identifie le défendeur comme conducteur dudit véhicule. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 15 ] Le défendeur témoigne personnellement. [ 16 ] Il déclare qu’il circule dans la voie de droite sur l’autoroute 55 sud en direction de Trois-Rivières à une vitesse de 115 km/h. Son régulateur de vitesse est en fonction.
Il suit la circulation qui est dense cette journée-là. [ 17 ] Arrivé en haut d’une côte à environ un kilomètre après St-Etienne-des-Grès, il voit les policiers en motos sur le bord de l’autoroute à une distance d’environ 700 mètres. [ 18 ] Au même moment un camion beige le dépasse par la gauche à une vitesse d’environ 15 ou 20 kilomètres de plus que la sienne. [ 19 ] Il croit que le policier a capté la vitesse de ce véhicule et non la sienne puisqu’il ne roulait qu’à 115 km/h dans la voie de droite. [ 20 ] Preuve de ce fait, il allègue que le policier Dupont a indiqué au constat que le véhicule capté était situé dans la voie de gauche pour le rayer et indiquer celle de droite tel qu’illustré à la position des véhicules au croquis.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 21 ] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur était un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionnait normalement. [1] [ 22 ] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil radar soit quant aux circonstances particulières entourant l’interception. [ 23 ] Cette preuve doit reposer sur des faits et être suffisamment détaillée pour constituer une preuve crédible et non de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables. [ 24 ] Le poursuivant a fait la preuve «prima facie» du bon fonctionnement du cinémomètre et de la vitesse captée à la 127 km/h selon les principes reconnus par la jurisprudence en la matière. [ 25 ] Le défendeur déclare qu’il circulait à 115 km/h alors que son régulateur de vitesse était en fonction. [ 26 ] Cette admission n’exonère pas, de ce seul fait, le défendeur de toute culpabilité quant à la vitesse supérieure qui lui est reprochée. [ 27 ] Nos tribunaux ont depuis longtemps statué que le fait d’établir sa vitesse au moyen d’un régulateur de vitesse ne constitue pas un moyen de défense suffisant pour contredire la vitesse captée par le radar d’autant que le défendeur n’a pas établi la vitesse à laquelle il circulait lorsque le radar a capté la vitesse de son véhicule. [ 28 ] Quant à l’identification du véhicule du défendeur, les deux policiers ont clairement identifié le véhicule conduit par le défendeur et l’agent Dupont n’a pas perdu de vue le véhicule du défendeur jusqu’à son interception. [ 29 ] Prétendre que le policier s’est trompé de véhicule du fait que ce dernier a effectué une correction en rédigeant son constat relève d’une pure hypothèse ou supposition de la part du défendeur non fondée sur la preuve. [ 30 ] Le poursuivant a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 31 ] La version du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité même à la lumière des principes émis par l’arrêt R. c.
W. (D). [2] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 32 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 90 $ plus les frais; [ 34 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES Procureure du poursuivant LUC DUCHESNEAU Défendeur
Date d’audience : 15 juin 2016
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