2015 QCCQ 8611, 2015 QCCQ 8611
Opinion
R. c. Lambert 2015 QCCQ 8611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-085747-154 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
ÉRIC PIERRE LAMBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (RENDU verbalement à l'audience ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au début de son enquête sur mise en liberté dans une affaire relative au trafic de drogues, l’accusé présente une requête afin d’être démenotté pendant l’audition afin de lui permettre de manipuler ses documents et afin de pouvoir prendre des notes. [ 2 ] Afin d’évaluer correctement la situation, le Tribunal a requis l’avis des agents correctionnels et les observations des parties. [ 3 ] D’abord, le geôlier en salle 5 indique que la procédure usuelle est que les détenus se présentent menottés devant le Tribunal.
Comme il ne peut indiquer si l’accusé présente des risques quelconques et fournir des informations sur son comportement en centre de détention, le chef d’unité David Gosselin témoigne. Celui-ci indique que l’accusé s’est vu octroyer un classement moyen dans une unité dite de protection. Il rapporte 25 manquements disciplinaires entre 1999 et 2015, le dernier étant survenu ce jour, et ce, pour langage injurieux à l’égard des agents correctionnels.
Aucun comportement violent ou aucun comportement pouvant laisser croire à une évasion n’est rapporté au Tribunal. [ 4 ] L’accusé a de nombreux antécédents judiciaires, mais, de façon surprenante, aucun contre la personne. L’agir criminel est de nature acquisitive, donc des crimes contre la propriété. Il possède aussi des antécédents en matière de conduite dangereuse en 1999. [ 5 ] Il est important de souligner que l’audience se déroule à la salle 5 du Palais de justice de Gatineau.
Au cours des derniers mois, le box des détenus y a été démoli et complètement reconstruit selon de nouvelles normes permettant de recevoir plusieurs détenus de façon sécuritaire. La structure du box et ses baies vitrées anti-balles s’élèvent près du plafond. Les agents correctionnels sont isolés dans un environnement sécurisé à proximité de ce box. Bref, un accusé qui se désorganise se trouverait complètement isolé, même des agents correctionnels. Les accusés n’ont aucun moyen d’être en contact avec le public ou le personnel de la Cour. I.
LA POSITION DES PARTIES [ 6 ] Le procureur de l’accusé demande à ce que son client puisse être démenotté afin de pouvoir consulter ses notes et prendre des notes pendant l’audition. Il plaide qu’un accusé devrait être démenotté s’il ne représente aucun danger ou pour lequel il n’y a aucun indice de dangerosité ou de violence. Par ailleurs, il laisse le tout à la discrétion du Tribunal. La poursuite laisse aussi la décision à la discrétion du Tribunal. II.
LES PRINCIPES APPLICABLES [ 7 ] Il est utile de rappeler que le juge de paix présidant une enquête sur mise en liberté possède les pouvoirs inhérents à trancher la question du menottage ou non d’un détenu. Le Règlement de la Cour prévoit que tout ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre est prohibé. Le juge est le gardien de cette règle. On prévoit que, à l’audience, la sécurité des personnes et la prise en charge des détenus sont assurées par les constables. [ 8 ] En 2008, dans un dossier de ce district, R. c. Trudel [1] , Madame la juge Millar a procédé à un examen fouillé de la question.
Elle écrivait ce qui suit :
« 39 Le Tribunal conclut que la gestion des affaires entendues par le juge de paix à l'étape de l'enquête sur la mise en liberté comprend nécessairement la gestion des incidents qui découlent de l'exercice de sa juridiction à
titre de juge de paix, ce qui comprend la manière dont un prévenu doit comparaître à l'audience. 40 Le Tribunal conclut qu'à
titre de juge de paix qui préside une enquête sur la mise en liberté de l'accusée, il a le pouvoir de se prononcer sur l'opportunité du port de menottes par l'accusée dans la salle d'audience. » [ 9 ] Madame la juge Millar avait le bénéfice d’avoir eu en preuve copie de la directive des services correctionnels quant au port des menottes. Le Tribunal présume que la position du premier geôlier se basait sur cette directive ou une directive de même nature. [ 10 ] Dans une brève, mais très récente décision de la Cour de justice de l’Ontario [2] , on a rappelé le principe énoncé dans R. v.
Cambridge Justices [3] : “They [Magistrates], not the gaoler, must decide whether a prisoner should be handcuffed in court. No prisoner should be handcuffed in court unless there are reasonable grounds for the apprehending that he will be violent or will attempt to escape. If an application is made that a prisoner should be handcuffed, the magistrates must entertain it.” [ 11 ] La Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. McNeil [4] a repris avec approbation ce principe. [ 12 ] Chaque cas est un cas d’espèce.
Le Tribunal approuve la directive selon laquelle, les détenus doivent généralement être menottés puisque les agents correctionnels sont généralement les mieux placés pour évaluer la dangerosité d’un détenu. Dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires, les juges doivent avoir un souci constant quant à la sécurité du personnel de la Cour, du public et des agents correctionnels. Ainsi, le juge doit considérer avec sérieux une objection des services correctionnels pour autant qu’elle se fonde sur des motifs rattachés à la sécurité compte tenu des circonstances et de l’accusé concerné.
Par ailleurs, le juge ne doit pas souscrire aveuglément à une directive qui crée un automatisme. Pour paraphraser Madame la juge Millar dans la décision précitée, le véritable exercice consiste « à établir un équilibre entre le respect de la dignité de l’accusé et les risques pour la sécurité dans la salle d’audience ». [ 13 ] En l’espèce, le Tribunal n’a aucun élément qui permet de conclure en la nécessité du port des menottes aux poings par l’accusé pendant l’audience.
Il s’agit d’un individu qui n’a aucun antécédent de violence, les accusations n’impliquent pas de crimes contre la personne, les rapports disciplinaires font état d’écart de conduite, mais on ne soumet aucun incident qui impliquerait de la violence ou qui pourrait représenter quelconque danger pour quiconque. Au surplus, l’accusé est installé dans un box que l’on peut qualifier d’ultra sécurisé. Rien n’indique une possibilité de désorganisation de l’accusé ou qu’il représente une menace pour les agents correctionnels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête présentée par le procureur de l’accusé afin qu’il comparaisse sans menottes. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Antoine Désaulniers Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Daniel Cyr Procureur de l’accusé Date d’audience : 22 septembre 2015
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