2019 QCCQ 8283, 2019 QCCQ 8283
Opinion
Bélanger Sauvé c. Normandin 2019 QCCQ 8283 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014203-199 DATE : 12 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BÉLANGER SAUVÉ SENCL Demanderesse c.
JOHANNE NORMANDIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le 2 juin 2016, Johanne Normandin a retenu les services du cabinet d’avocats Bélanger Sauvé de Trois-Rivières pour la conseiller et la représenter dans un dossier de divorce. Elle a aussi requis des conseils pour un dossier à la Cour du Québec, Division des petites créances, concernant un litige parallèle. [ 2 ] Mme Normandin a rencontré Me François Vigeant le 2 juin 2016.
Ce dernier devait superviser le dossier à distance qui était sous la responsabilité d’une jeune avocate du cabinet, Me Manseau. La situation étant urgente pour Mme Normandin, les procédures judiciaires ont été préparées dès le lendemain. [ 3 ] Me Vigeant a envoyé une lettre à Mme Normandin le 3 juin faisant état de la teneur de la rencontre du 2 juin. Y était jointe une copie d’un projet de la demande en divorce et d’une lettre adressée à l’époux de Mme Normandin. Me Vigeant y dévoilait son tarif horaire et celui de Me Manseau.
Il est aussi indiqué que les honoraires prévisibles seront entre 3 000 $ et 4 500 $ dans l’hypothèse d’un règlement du dossier, et de 7 000 $ à 8 000 $ dans l’hypothèse d’un procès, dans chaque cas avant les taxes et les déboursés. [ 4 ] Enfin, la lettre indiquait que les services du cabinet Bélanger Sauvé seraient payables lorsque Mme Normandin toucherait sa part du prix de vente de la résidence, pourvu que celle-ci demeure en vente. [ 5 ] La preuve révèle que pendant l’exécution du dossier, la mise en vente de la maison a été retirée. [ 6 ] Bélanger Sauvé a rendu des services à Mme Normandin du 2 juin 2016 jusqu’au 18 décembre 2017 environ.
Cette dernière a, à cette époque, révoqué le mandat de Bélanger Sauvé et a confié son dossier à un autre cabinet d’avocats. Ce dernier a complété le dossier de divorce moyennant des honoraires se situant entre 1 800 $ et 2 000 $ selon le souvenir de Mme Normandin. [ 7 ] Bélanger Sauvé réclame le paiement des factures suivantes : ▪ La facture du 10 novembre 2016 couvre la période du 2 juin 2016 au 9 novembre 2016.
Les honoraires sont de 1 551,25 $, les déboursés taxables de 112,97 $, les déboursés non taxables de 310 $, la TPS de 83,21 $ et la TVQ de 166,01 $, pour un total de 2 223,44 $. ▪ La facture de 23 décembre 2016 couvre la période du 5 décembre 2016 au 20 décembre 2016.
Les honoraires sont de 586,25 $, les déboursés taxables de 6,60 $, la TPS de 29,64 $, la TVQ de 59,14 $ pour un total de 681,63 $. [ 8 ] Les deux factures décrites ci-haut totalisent 2 905,07 $, soit la somme réclamée par Bélanger Sauvé en l’instance. [ 9 ] Bélanger Sauvé a aussi rendu des services à Mme Normandin pour la période du 5 janvier 2017 au 18 décembre 2017 pour un total d’honoraires de 992 $.
Cette facture [1] n’a pas été réclamée à Mme Normadin à la suggestion de Me Vigeant, tenant compte des circonstances du dossier. [ 10 ] Les deux factures susdites ont été envoyées séparément à Mme Normandin qui admet les avoir toutes deux reçues. Elle n’a pas réagi à ces factures ou ne les a pas contestées avant que les procédures à la Division des petites créances lui soient signifiées le 26 septembre 2018. [ 11 ] Mme Normandin offre de verser 750 $ à Bélanger Sauvé pour régler ce litige. Elle invoque comme motif qu’elle n’a pas obtenu son divorce par les services de Bélanger Sauvé, mais avec un autre avocat.
Elle invoque également le peu de disponibilité et de présence
de Me Vigeant. Enfin, elle considère que les factures d’honoraires de Bélanger Sauvé sont exagérées. ANALYSE [ 12 ] Les relations juridiques entre les parties sont couvertes par deux sortes de contrats. [ 13 ] Premièrement, le contrat de service s’applique pour les services de conseils juridiques et administratifs fournis par le cabinet juridique, contrat défini à l’
article 2098 C.c.Q. L’
article 2102 C.c.Q prévoit une obligation d’information de la part du prestataire de service : 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 14 ] Le Code de déontologie des avocats [2] est également pertinent. Les articles 99 et 102 de ce Code sont libellés ainsi : 99.
L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entraîner des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. [ 15 ] Deuxièmement, il y a un volet de mandat entre les parties puisque Bélanger Sauvé représentait Mme Normandin.
Le mandat est défini ainsi à l’
article 2130 C.c.Q. : 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration. [ 16 ] Ces deux formes de contrats peuvent être résiliées ou révoquées par le client, ce qu’a fait Mme Normandin.
Dans ce cas, le prestataire de service a droit d’être payé de la valeur des services rendus jusque-là [3] . [ 17 ] Les honoraires totaux facturés par Bélanger Sauvé sont de 2 137,50 $, à l’exclusion des déboursés et des taxes. Ils se situent donc dans les prévisions données par Me Vigeant dans l’hypothèse d’un règlement du dossier.
Il n’y a évidemment jamais eu de règlement du dossier de Mme Normandin lorsque Bélanger Sauvé s’en occupait puisque le mandat a été révoqué par cette dernière. [ 18 ] En considérant que Mme Normandin a dû payer des honoraires d’environ 2 000 $ à un autre cabinet d’avocats pour obtenir un jugement de divorce, les honoraires totaux payés par cette dernière sont de 4 137,50 $.
Ils se situent donc dans la cible donnée par Me Vigeant, soit entre 3 000 $ et 4 500 $. [ 19 ] Le Tribunal ne peut donc réduire les factures réclamées pour le motif que les montants dépassent les prévisions ou qu’ils sont exagérés ou déraisonnables. [ 20 ] Tous les services sont bien décrits dans les factures de Bélanger Sauvé, incluant le temps consacré à chacun d’eux. [ 21 ] Me Vigeant a précisé à l’audience qu’à une exception près, tous les services facturés l’ont été au taux horaire de Me Manseau et non au sien. [ 22 ] Mme Normandin considère que Me Vigeant aurait dû être plus présent ou plus disponible pour elle dans le déroulement du dossier de divorce.
Elle savait dès le départ que Me Vigeant superviserait le dossier à distance et que c’est Me Manseau qui en aurait la
responsabilité. [ 23 ] La preuve ne révèle pas qu’en cours d’exécution du dossier par Bélanger Sauvé, Mme Normandin se soit plainte des services rendus par Me Manseau. [ 24 ] Mme Normandin conteste aussi la compétence de Me Manseau dans sa défense écrite au dossier. Elle n’a cependant présenté aucune preuve pour soutenir cette affirmation. [ 25 ] Mme Normandin n’a jamais contesté les deux factures lorsqu’elle les a reçues. La contestation n’est venue que dans le cadre des présentes procédures judiciaires. [ 26 ] Le Tribunal considère également les services rendus non facturés à Mme Normandin pour l’année 2017.
Ils soutiennent la conclusion que les factures réclamées sont raisonnables. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande. [ 28 ] CONDAMNE Johanne Normandin à payer à Bélanger Sauvé la somme de 2 905,07 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la signification de la demande. [ 29 ] AVEC LES FRAIS de justice de 171 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2019
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