2018 QCCQ 7637, 2018 QCCQ 7637
Opinion
Angers c. Construction Côté & Côté 2018 QCCQ 7637 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700200-176 DATE : 10 septembre 2018 Décision corrigée le 14 septembre 2018. La correction apportée est en caractères gras et soulignés au paragraphe 20 de la présente décision . ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE ANGERS Demanderesse c.
CONSTRUCTION CÔTÉ & CÔTÉ Défenderesse JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 1 820 $ à
titre de remboursement partiel du coût payé pour la réfection d’une toiture à la galerie avant d’une maison située à Victoriaville, appartenant à sa mère. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant qu’elle a reçu de la demanderesse le coût des travaux prévus au contrat. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 13 septembre 2017, la demanderesse a fourni à la demanderesse une soumission pour la réfection de la toiture susdite [1] . Les travaux prévus à la soumission sont décrits comme suit : • Fixer 3 coins de fascia existant de la maison principal; • Sur la galerie de façade.
Enlever la gouttière, le soffit pour permettre de remplacer le 2X6 existant; • Réinstaller le soffit, un nouveau fascia et la gouttière existante; • Refaire la couverture de la galerie avec de la membrane et des bardeaux cambridge couleur noir double • Plier et installer entre la couverture de la galerie et le fascia de la couverture existante une taule prépeint noir pour permettre l’étanchéité entre les 2 éléments; • Tous les débris causés par les travaux seront transportés hors du chantier; • Tous les menuisiers œuvrant sur le chantier possède les cartes de compétence nécessaire [Reproduction exacte] [ 4 ] Le coût prévu est de 2 887,59 $, plus les taxes, soit 3 320 $, incluant les matériaux et la main-d’œuvre. [ 5 ] La demanderesse a admis qu’elle n’avait pas cherché à obtenir d’autres soumissions d’entrepreneurs. [ 6 ] Le 15 septembre 2017, les parties ont signé le contrat pour l’exécution des travaux.
Se sont ajoutés à la description des travaux, deux éléments non prévus à la soumission à savoir : • En ce qui concerne les garanties, chaque matériaux est couvert par la garanti du fabriquant concerné et a ses conditions; • Que le « crochissement », le fendillement, le tordage et tout autre travaille naturel du bois n’est pas garanti. [Reproduction exacte] [ 7 ] Le contrat prévoit le même prix soit 3 320 $. [ 8 ] La défenderesse a exécuté les travaux le 15 septembre 2017 en avant-midi.
Elle a été payée à la fin des travaux par un chèque [2] que lui a remis la demanderesse, signé par Rita Angers, qui est probablement sa mère puisque l’adresse apparaissant sur le chèque est celle où les travaux ont été exécutés. [ 9 ] Des photographies montrent les travaux qui ont été exécutés [3] .
[ 10 ] Le 28 septembre 2017, la demanderesse a envoyé une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant 1 820 $ parce que le coût des travaux était excessif [4] . ANALYSE [ 11 ] La
Loi sur la protection du consommateur s’applique, particulièrement l’article 6, dont le texte est le suivant : 6. Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a) une opération régie par la
Loi sur les instruments dérivés (
chapitre I-14.01 ) ou par la
Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1 );
b) la vente, la location ou la construction d’un immeuble, sous réserve de l’article 6.1. [ 12 ] La demanderesse base son recours sur les articles 8 et 9 de cette Loi qui sont ainsi rédigés : 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9.
Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 13 ] Le Tribunal a eu l’opportunité d’analyser ces deux dispositions dans une décision de 2013 [5] .
Il y a lieu de reproduire le paragraphe 19 de cette décision qui faisait état d’un extrait d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec [6] portant sur ces deux dispositions : [19] La Cour d'appel du Québec voit dans ces dispositions deux formes de lésion, l'une objective et l'autre subjective, cette dernière seule étant soumise aux critères de l'article 9. Voici comment la Cour d'appel s'exprime :
L'article 8 prévoit deux hypothèses où le consommateur peut invoquer la qualité de victime d'une lésion et utiliser les recours alternatifs de la nullité de la convention ou de la réduction des obligations qui en découlent. La première est celle où la preuve établit qu'en contrepartie de ce qu'il a reçu, on a exigé de lui une prestation nettement disproportionnée. La disproportion est une conclusion qui résulte des faits soumis, la preuve qui s'y rapporte consistant en une comparaison entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne.
Dans ce contexte, j'opine que la personnalité des contractants et les circonstances dans lesquelles ils peuvent se trouver au moment où ils s'engagent ne sont pas matière à examen judiciaire. Le tribunal n'a qu'à se demander: 1) s'il y a disproportion; 2) si cette disproportion est considérable au point de léser gravement le consommateur. Dès que le juge répond affirmativement à ces deux questions en se fondant sur les faits dont il a discrétion pour évaluer la valeur probante, il doit tirer la conclusion logique, savoir qu'il y a eu exploitation du consommateur .
Dans un tel cas, il me paraît qu'il s'agit d'une lésion objective, que la présomption d'exploitation qui en est la conséquence juridique est irréfragable et que l'un ou l'autre des recours invoqués sont applicables. J'opine également qu'en pareille circonstance la notion du déséquilibre résultant de la position potentiellement inférieure du consommateur par rapport à celle supérieure du commerçant ne joue pas ou, en tout cas, ne constitue pas une considération déterminante de la décision à prendre.
Enfin, j'estime que, saisi d'un litige portant sur un tel cas, le tribunal n'est pas soumis à la règle de l'article 9 dont il sera question dans la suite de cette opinion . Je m'empresse d'ajouter que dans l'affaire en litige, tout le monde est d'accord pour reconnaître que ce premier type de lésion n'est pas celui dont se plaint l'intimé. Il est acquis que l'embarcation qui lui a été vendue avait une valeur commerciale équivalente au prix qu'on en demandait et que l'objet vendu était en tout point apte à remplir les fins pour lesquelles il avait été fabriqué.
La seconde forme de lésion, celle dont l'intimé dit avoir été victime, est la conséquence d'une situation qui n'a plus trait exclusivement à l'objet lui-même de la convention, mais également aux obligations que cette convention comporte à l'égard du consommateur. Le fardeau qui lui incombe est de prouver qu'elles sont ou excessives, ou abusives ou exorbitantes. Je ne crois pas que l'on puisse sérieusement contester le fait que c'est là une situation différente de la précédente.
S'il en était autrement, je ne vois vraiment pas pourquoi le législateur aurait jugé à propos d'utiliser, entre les deux parties de l'article 8, la disjonctive "ou".
J'y trouve de même motif à conclure que c'est à cette seconde hypothèse qu'il faut appliquer, dans son sens le plus libéral et sous réserve de quelques commentaires ultérieurs, la règle de l'article 9. [Référence omise] [Soulignement à l’original] [ 14 ] Dans l’affaire Lafrenière , quatre soumissions avaient été produites devant le Tribunal et révélaient que le prix de la thermopompe était disproportionné et abusif [7] . [ 15 ] En l’instance, la demanderesse n’a produit aucune preuve soit par un entrepreneur d’expérience ou par un expert indiquant que le prix soumis et payé à la demanderesse était disproportionné, excessif ou abusif.
La seule preuve fournie est l’affirmation de la demanderesse et de ses deux frères, Germain et Jean-Guy Angers que le coût est excessif. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que cette preuve est nettement insuffisante pour conclure à l’application des articles 8 et 9
Loi sur la protection du consommateur . [ 17 ] La demanderesse a eu l’occasion, avant de signer le contrat d’obtenir d’autres soumissions d’entrepreneurs, ce qu’elle n’a pas fait.
[ 18 ] La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et en conséquence, la demande doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande. [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de justice de 150 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2018
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