2021 QCCQ 8660, 2021 QCCQ 8660
Opinion
Protection de la jeunesse — 215245 2021 QCCQ 8660 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010086-207 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 24 septembre 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est confié en centre de réadaptation pour neuf mois et des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 3 ] La mère et l’adolescent assistent à l’audience de façon virtuelle. [ 4 ] La mère accepte les recommandations. [ 5 ] L’adolescent n’a pas d’autres alternatives à proposer.
Il aimerait éventuellement intégrer un foyer de groupe pour se préparer à la vie autonome. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison des troubles de comportement sérieux de l’adolescent. [ 7 ] Il est hébergé en centre de réadaptation depuis le mois de mai 2020. Il s’oppose, provoque, cherche à contrôler, fugue et se montre agressif. En mai 2021, une plainte est portée contre lui puisqu’il aurait craché sur une éducatrice à son unité. [ 8 ] Les contacts au domicile de sa mère sont difficiles. L’adolescent et sa mère ne se parlent plus depuis deux mois.
Il ne s’agit pas de leur première rupture relationnelle. [ 9 ] La mère a atteint sa limite. Elle demande à son fils de reconnaître ses difficultés, de respecter les règles et de prendre les
moyens pour gérer ses émotions. Elle craint les réactions de son fils et ne veut plus vivre dans un climat de violence à son domicile. [ 10 ] L’adolescent a un trouble de l’opposition avec provocation. Il ne prend aucune médication. Il est scolarisé à l’interne et débutera son quatrième secondaire. [ 11 ] Plusieurs retraits hors service sont répertoriés. L’adolescent se désorganise lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il souhaite ou lorsqu’une conséquence lui est imposée.
Il fugue à trois reprises au mois de juillet. [ 12 ] Son suivi psychologique a pris fin. [ 13 ] Les besoins de réadaptation de l’adolescent sont démontrés. [ 14 ] Les objectifs sont les suivants : ● Développer des moyens alternatifs à la violence et de nommer ses émotions de façon positive. ● Développer ses habiletés sociales. ● Travailler la communication avec sa mère. [ 15 ] L’adolescent doit se responsabiliser face à ses comportements et entreprendre un processus de changement. Pour sa part, la mère doit continuer d’être présente pour son fils et lui démontrer son amour.
Tel que le mentionne la Directrice, l’adolescent doit sentir la présence d’une figure d’attachement et d’appartenance afin qu’il reprenne confiance en ses capacités et qu’il évolue positivement. [ 16 ] Enfin, le Tribunal encourage l’adolescent a complété son évaluation en neuropsychologie afin qu’il reçoive les services appropriés à sa situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse A à communiquer et à échanger de l’information avec le médecin du centre de réadaptation; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 30 juin 2022. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Galipeau-Théroux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Rosalie Duval Avocate de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 19 août 2021 27 août 2021
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