2017 QCCA 2057, 2017 QCCA 2057
Opinion
Société Radio-Canada c. April 2017 QCCA 2057 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027190-172 (500-17-096027-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 décembre 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATE SOCIÉTÉ RADIO-CANADA JOSÉE DUPUIS Me GENEVIÈVE GAGNON (Chenette, Boutique de litige inc.) INTIMÉS AVOCATS MARC APRIL PHILIPPE AUDET MAXIM BARIL MICHAËL BEAULIEU DAVID BENOÎT ANNE-MARIE BOISVERT SIMON BOUTIN MYLÈNE BRUNET FRANÇOIS CARBONNEAU PIERRE-LUC CASTONGUAY OLIVIER CHAMBERLAND DAVID COLLIN NANCY DESABRAIS CARL DOYON Me MARCO GAGGINO ME ELENA THALLY FOURNIER-DERY (Gaggino Avocats)
JEAN-RAPHAËL DROLET SIMON DROUIN BENOÎT FORTIER STEVE FORTIER ANNABELLE FRENETTE ALEXANDRE GIGUÈRE-ASSELIN BENOÎT GOSSELIN MAXIME LABRECQUE MAXIME LAFLEUR KEVIN LAFRANCE FRANÇOIS LAREAU ANDRÉ-BENOÎT LANDRY CAROLINE LAPOINTE AUDREY LAVOIE PATRICE LEBLANC-BILODEAU VINCENT LEMIEUX DANY MEUNIER PIER-LUC MIRON GUILLAUME MORIN JASON MORIN LAURENT MORIN PATRICK NAUD FRÉDÉRIC OUELLET PASCAL RICHARD STEVE ROUSSIL MICHEL ROUTHIER PATRICK SABOURIN DOMINIQUE SHAFFER SYLVIE SIMONEAU PIERRE-LUC THIBODEAU FRANÇOIS TURCOTTE DAVID VEILLETTE DOMINIC VEILLEUX CHRISTIAN VENNE Me MARCO GAGGINO ME ELENA THALLY FOURNIER-DERY (Gaggino Avocats)
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 2 novembre 2017 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Quentin Desrosiers Salle : RC.18 AUDITION Audition continuée du 19 décembre 2017. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. Jugement – voir page 3.
Quentin Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson), qui réfère au mérite la demande en rejet d’action pour abus présentée par les requérantes. [ 2 ] Quarante-huit policiers de la Sûreté du Québec de Val d’Or (les intimé
s) ont intenté une action en diffamation contre les requérantes (Société et journaliste) découlant d’un reportage de certains abus pratiqués par des policiers de la région à l’encontre des femmes autochtones; ils réclament 3.4 millions de dollars. [ 3 ] Les requérantes prétendent qu’il s’agit d’une poursuite bâillon qui tente de limiter leur liberté d’expression ou celle des femmes autochtones. [ 4 ] En conséquence, les intimés présentent une requête en rejet d’action pour abus.
Ils ont demandé deux jours d’audition pour leur demande qui comprend 118 paragraphes. [ 5 ] En décidant de référer la demande au mérite, le juge a considéré : « … que la demande des défenderesses (les requérantes) n’est pas de nature
sommaire, car au contraire elle nécessite une audition de deux jours avec nouvelle preuve contradictoire et un témoin expert, et portant presque entièrement sur des faits nouveaux, s’étalant sur 18 pages ». [ 6 ] Le juge souligne aussi que le dépôt de 15 nouvelles pièces est prévu lors de l’audition de la demande de rejet. [ 7 ] Vu les deux jours d’audition demandés et que telle demande devrait être susceptible du traitement
sommaire, le juge réfère la demande au fond. Le juge souligne les considérants de la proportionnalité et la bonne administration de la justice. [ 8 ] Les requérantes prétendent que leur requête était susceptible d’un traitement
sommaire nonobstant les nouvelles pièces et rapport d’expert. Selon elles, l’effet bâillon dépend par définition sur les faits qui n’apparaissent pas sur la face de la procédure intentée que l’on cherche à rejeter. [ 9 ] Les requérantes observent qu’un jugement au fond sur l’aspect diffamatoire n’est pas susceptible de remédier à l’aspect bâillon et donc, elles subissent un préjudice qui satisfait à l’exigence de l’article 31 C.p.c.
[ 10 ] Dans l’opinion du soussigné, aucun préjudice qui n’est pas susceptible d’être remédié au fond n’est établi dans la requête. La prétention que la poursuite est une source d’intimidation des femmes autochtones qui hésitent à parler aux journalistes, n’est pas appuyée d’une déclaration sous serment ou autre preuve dans la demande pour permission d’appeler. Surtout, il s’agit d’un préjudice subi par des personnes qui ne sont pas parties à l’action.
De plus, l’effet bâillon sera remédié si l’action est rejetée au fond même si l’aspect bâillon n’est pas traité comme tel. [ 11 ] D’ailleurs, la permission d’appeler est aussi sujette à la satisfaction de critères de l’article 32 C.p.c. vu que le jugement en est un de gestion. Or, il n’y a rien de déraisonnable, tel que requis par l’article 32 C.p.c. , dans le jugement. Les requérantes ne perdent aucun droit comme tel. Le droit d’être entendu est toujours sujet à l’administration des ressources judiciaires.
Le jugement cherche simplement une utilisation appropriée de ces ressources. [ 12 ] Déférence est due à la conclusion du juge que la requête pour rejet n’était pas
sommaire, à savoir, une procédure susceptible d’être entendue « brièvement, promptement sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond ». [ 13 ] Dans l’opinion du soussigné, les requérantes ne souffrent pas d’un préjudice qui n’est pas susceptible d’être remédié et le jugement n’est pas déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure. Il n’est pas non plus dans l’intérêt de la justice pour trois juges de cette Cour d’intervenir dans une décision d’un juge de la Cour supérieure, d’entendre maintenant ou de déférer au fond une requête pour rejet.
En conséquence, ni l’article 31, ni l’article 32 C.p.c. , ni l’article 18 C.p.c. ne sont satisfaits. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE l a requête pour permission d’appeler avec frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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