2019 QCCQ 811, 2019 QCCQ 811
Opinion
Jaud c. Sylvain-Roy 2019 QCCQ 811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702811-177 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE JAUD Demanderesse c.
STÉPHANIE SYLVAIN-ROY -et- MATHIEU HÉBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Annie Jaud poursuit Stéphanie Sylvain-Roy et Mathieu Hébert pour 1 800 $ en vertu d’une entente selon laquelle elle leur a vendu divers meubles pour 20 000 $. Cependant, Mme Sylvain-Roy et M. Hébert ne lui ont payé que 18 500 $, d’où sa réclamation qui inclut aussi 300 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Mme Sylvain-Roy et M. Hébert contestent la demande de Mme Jaud.
Parmi les biens vendus, le réfrigérateur remis ne correspondait pas à celui qu’ils avaient convenu et la laveuse s’est avérée défectueuse. Ils allèguent aussi qu’elle a renoncé au prix de vente total pour les biens en déposant le chèque de 18 500 $ qu’ils lui ont fait parvenir. Contexte [ 3 ] Mme Jaud, qui habite dans la résidence de son fils, achète un réfrigérateur en 2011. Peu après l’achat, elle éprouve des difficultés qui sont réparées par le fabricant. Elle dit aussi avoir éprouvé d’autres problèmes avec le réfrigérateur par la suite. [ 4 ] Mme Sylvain-Roy et M.
Hébert font une offre d’achat de la propriété du fils de Mme Jaud le 14 novembre 2016. Elle accepte cette proposition le même jour à
titre de mandataire de son fils. La date d’occupation prévue est le 1 er juin 2017. [ 5 ] Le 15 novembre 2016, Mme Sylvain-Roy et M. Hébert visitent la propriété et offrent à Mme Jaud de lui acheter un certain nombre de biens qui lui appartiennent, incluant des électroménagers dont le réfrigérateur et une laveuse. L’entente écrite prévoit que les biens sont vendus « sans garantie légale de qualité, mais en état de fonctionnement au moment de l’occupation ».
Le prix d’achat de 20 000 $, payable au plus tard le 15 juillet 2017, est indiqué globalement, sans qu’une valeur spécifique soit attribuée à chaque item. [ 6 ] Mme Jaud admet ne pas avoir dit à Mme Sylvain-Roy et M. Hébert qu’elle avait déjà éprouvé des problèmes avec le réfrigérateur lorsqu’ils ont convenu de l’acheter. [ 7 ] Le réfrigérateur coule le 24 avril 2017. Mme Jaud le change pour un réfrigérateur de l’année 2007 qui lui appartenait déjà d’une marque différente mais d’un modèle semblable. [ 8 ] Quant à la laveuse, Mme Jaud explique qu’environ trois ans avant la vente à Mme Sylvain-Roy et M.
Hébert, le cercle de caoutchouc de la porte avait fissuré et qu’elle avait dû le réparer afin d’éviter que la laveuse coule et cause un dégât d’eau. Elle témoigne avoir fait une lessive peu de temps avant que Mme Sylvain-Roy et M. Hébert prennent possession sans avoir eu un quelconque problème. [ 9 ] Mme Sylvain-Roy et M. Hébert prennent possession de la résidence le 25 mai 2017. [ 10 ] Quelques jours auparavant, Mme Sylvain-Roy et M. Hébert se rendent à la résidence afin de prendre certaines mesures. Le réfrigérateur initial alors était changé.
Mme Jaud ne leur mentionne pas et ils ne remarquent pas qu’il ne s’agit pas de celui sur lequel l’entente avait été conclue.
[ 11 ] Lors de cette visite, Mme Jaud leur indique qu’il faut être prudent lorsqu’ils utilisent la laveuse car elle avait fait une petite réparation par le passé. [ 12 ] Dans les jours suivant la prise de possession de la résidence, M. Hébert utilise la laveuse et remarque qu’elle coule sur le plancher après quelques instants d’utilisation. Il remarque aussi que le plancher à proximité de la laveuse semble un peu noirci par des écoulements d’eau précédents. [ 13 ] Mme Sylvain-Roy et M. Hébert obtiennent une évaluation du coût pour réparer la laveuse au montant 301,92 $.
Par contre, puisque le père de Mme Sylvain-Roy est réparateur d’électroménagers, il effectue la réparation lui-même sans frais pour sa fille et son gendre, à l’exception du coût de la pièce de remplacement de l’anneau de caoutchouc de 102,60 $. [ 14 ] Des discussions s’ensuivent entre Mme Jaud et Mme Sylvain-Roy et M. Hébert. Alors qu’ils lui avaient préalablement fourni un chèque de 20 000 $ postdaté au 30 juin 2017, ils font un arrêt de paiement et lui en font parvenir un autre, aussi postdaté au 30 juin, au montant de 18 500 $.
Ils lui expliquent que si elle encaisse cette somme, elle renoncera à réclamer tout montant additionnel en lien avec leur entente du 15 novembre 2016. [ 15 ] Mme Jaud leur répond le 15 juillet 2017 qu’elle est en désaccord avec leur position et qu’elle déposera le chèque le même jour. Elle offre de réduire le prix pour le réfrigérateur de 250 $ et de payer les frais pour réparer la laveuse. Analyse [ 16 ] Mme Sylvain-Roy et M.
Hébert argumentent que Mme Jaud a renoncé à leur réclamer la totalité du prix de vente des biens en encaissant le chèque de 18 500 $ alors qu’ils lui avaient indiqué que cela correspondrait à une renonciation au prix total. [ 17 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. D’une part, ils ne pouvaient utiliser le différend qui les opposait à Mme Jaud pour faire dépendre le paiement du prix des autres biens à une renonciation. D’autre part, Mme Jaud les a clairement informés qu’en encaissant le chèque, elle ne renonçait pas à la totalité du prix. Elle n’a pas renoncé à sa réclamation et Mme Sylvain-Roy et M.
Hébert ne peuvent lui opposer une fin de non-recevoir en lien avec le dépôt du chèque. [ 18 ] Il s’agit maintenant de déterminer si Mme Jaud a droit aux montants qu’elle réclame. Autrement dit, Mme Sylvain-Roy et M. Hébert étaient-ils justifiés de retenir 1 500 $ du prix convenu? [ 19 ] Plusieurs mois se sont écoulés entre l’entente pour l’achat des biens et leur remise lorsque Mme Sylvain-Roy et M. Hébert ont pris possession de la résidence.
La vente s’est faite sans garantie légale, mais avec l’assurance que les biens seraient en état de fonctionner lors de l’occupation. [ 20 ] Quant à la laveuse, le Tribunal retient de la preuve qu’elle n’était pas en état de fonctionnement lors de la prise de possession puisqu’elle a coulé à la première utilisation. Les dommages que Mme Sylvain-Roy et M. Hébert ont subi à cet égard correspondent au prix de la pièce requise, soit 102,60 $.
Ils étaient justifiés de déduire cette somme du prix à payer à Mme Jaud. [ 21 ] Pour ce qui est du réfrigérateur, Mme Jaud s’était engagée à remettre celui vu par Mme Sylvain-Roy et M. Hébert, datant de l’année 2011. Or, elle leur a remis un réfrigérateur différent, avec quatre ans de plus d’usure. Il s’ensuit que ce réfrigérateur avait nécessairement une valeur moindre, étant plus vieux que celui convenu. [ 22 ] Mme Sylvain-Roy et M.
Hébert n’ont pas fourni de preuve documentaire sur la différence de valeur entre les deux réfrigérateurs, sauf un tableau faisant état de divers montants qui seraient basés sur le prix d’électro-ménagers venant de publicités ou d’annonces classées. Ces publicités ou annonces classées n’ont toutefois pas été produites et le Tribunal ne peut conclure comme ils le suggèrent pour la différence de valeur. [ 23 ] Mme Sylvain-Roy et M. Hébert ont cependant subi un dommage puisque Mme Jaud leur a remis un réfrigérateur plus âgé que celui convenu.
Le Tribunal considère dans les circonstances qu’ils avaient droit à une réduction du prix de 250 $ comme leur a offert Mme Jaud. [ 24 ] Ainsi, Mme Sylvain-Roy et M. Hébert pouvaient réduire le prix de 102,60 $ et de 250 $ pour un total de 352,60 $. Ayant plutôt retenu 1 500 $, ils doivent rembourser 1 147,40 $ à Mme Jaud. [ 25 ] Finalement, Mme Jaud réclame 300 $ à
titre de troubles et inconvénients pour le stress causé par la situation. Le Tribunal n’accorde pas cet item de sa réclamation car bien des tracas auraient pu être évités si elle avait été plus transparente avec Mme Sylvain- Roy et M. Hébert quant au changement du réfrigérateur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE les défendeurs conjointement à payer à la demanderesse 1 147,40 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 septembre 2017; CONDAMNE les défendeurs conjointement à payer à la demanderesse les frais de justice de 100 $. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q.
Date d’audience : 30 octobre 2018
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