2016 QCCQ 595, 2016 QCCQ 595
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Morrissette 2016 QCCQ 595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-067878-151 400-61-067585-145 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivant c.
MICHEL MORRISSETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR SENTENCE (art. 238 C.p.p.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er octobre 2015, le défendeur plaide coupable aux infractions d’avoir, entre le 23 juillet 2012 et le 22 janvier 2014 :
a) dans le dossier 400-61-067878-151 : 1 er chef: Vendu du tabac destiné à la vente au Québec dont le paquet n’était pas identifié conformément à la Loi; l’amende minimale est de 750 000$. 2 e chef: Effectué la vente au détail de tabac sans être titulaire d’un certificat d’inscription prescrit par la loi; l’amende minimale est de 5,000$. 3 e chef: Vendu du tabac au prix inférieur au droit d’accise applicable en vertu de la loi; l’amende minimale est de 6,000$. 4 e chef: Ne pas avoir dressé un manifeste ou lettre de voiture pour le transport du tabac; l’amende minimale est de 6,000$. 5 e chef: Effectué le transport ou la livraison de tabac de contrebande; l’amende minimale est de 6,000$. 6 e chef: Entreposé du tabac de contrebande; l’amende minimale est de 6,000$. 7 e chef: Livré du tabac de contrebande; l’amende minimale est de 6,000$.
b) Dans le dossier 400-61-067585-145, le défendeur a également plaidé coupable le 4 juillet 2013 pour : 2 e chef: Avoir en sas possession du tabac de contrebande; l’amende minimale est de 700 $. 3 e chef: Pour la livraison de transport ou la vente de tabac caisses non identifiées; l’amende minimale réclamée est de 6,000 $. 4 e chef: Avoir entreposé du tabac de contrebande; l’amende minimale est de 1,000$. [ 2 ] La poursuite a demandé un arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 1-5-6 et 7.
REPRÉSENTATIONS SUR SENTENCE [ 3 ] Le 10 décembre 2015, les parties se présentent devant le soussigné pour les représentations sur sentence dans les deux dossiers. Position de la poursuite [ 4 ] Dans un premier temps, la poursuite réclame du défendeur le paiement des amendes minimales prévues par la Loi pour chacun des chefs pour lequel il a plaidé coupable, plus les frais et un délai de 6 mois pour payer l’amende et les frais.
[ 5 ] Elle réclame également la confiscation des biens saisis décrits au contrôle des pièces à conviction déposé au dossier ainsi que la confiscation d’une somme de 3 206$ représentant le solde de vente du véhicule du défendeur saisi en la présente instance. [ 6 ] Le procureur de la poursuivante explique que l’arrestation du défendeur a eu lieu dans le cadre du projet DOMINO, une opération d’envergure visant à lutter contre le trafic et la vente de cigarettes de contrebande en Mauricie. [ 7 ] Cette opération s’est déroulée sur plusieurs années et a nécessité l’implication de ressources humaines et techniques importantes. [ 8 ] Entre le 23 juillet 2012 et le 22 janvier 2014, le défendeur a été impliqué activement dans ce trafic de cigarettes et a écoulé sur le marché plus de 3, 000,000 de cigarettes de contrebande privant ainsi le trésor public de revenus de droits et taxes évalués à 340,000 $. [ 9 ] Non seulement le défendeur vendait et livrait des cigarettes en utilisant son véhicule personnel, mais il se faisait également aider par d’autres complices pour effectuer ses livraisons. [ 10 ] Il approvisionnait également d’autres revendeurs qui écoulaient à leur tour les cigarettes de contrebande sur le marché. [ 11 ] La poursuite plaide qu’en sus de l’imposition d’importantes amendes prévues par la Loi, une condamnation à une peine d’emprisonnement de 90 jours serait raisonnable et appropriée dans les circonstances. [ 12 ] Cette demande se justifie par la participation active du défendeur, comme vendeur, mais aussi comme revendeur à d’autres distributeurs de cigarettes faisant
partie d’un réseau de contrebande bien organisé. [ 13 ] Elle se fonde également sur l’ampleur et la durée des activités du défendeur qui lui ont permis d’écouler sur le marché plus de 3,000,000 de cigarettes sur une période d’un an et demi avant sont arrestation. [ 14 ] Une peine de prison aurait également un effet dissuasif tant pour le défendeur que pour ceux qui seraient tentés de participer à un tel trafic. [ 15 ] L’expérience devant les Tribunaux démontre en effet que plusieurs personnes sans revenu, ni biens, comme c’est le cas pour le défendeur, se lancent dans le trafic de cigarettes de contrebande vu l’absence de conséquences autres que pécuniaires. [ 16 ] La seule crainte d’une condamnation pécuniaire, si lourde soit-elle, n’a pas l’effet dissuasif escompté pour les contrevenants qui n’ont rien à perdre. [ 17 ] Compte tenu de la jurisprudence actuelle dans laquelle des peines de prison de 6 mois, 12 mois et 24 mois ont été imposées ou entérinées pour des circonstances similaires, une peine de 90 jours apparaît raisonnable et appropriée. [1] [ 18 ] Le procureur plaide également pour l’imposition d’une suspension minimale de 60 jours du permis de conduire du défendeur parce que la preuve démontre que ce dernier utilise principalement son véhicule pour les fins de son trafic, tel que le prévoit l’article 14.2 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.
Position de la défense [ 19 ] Le procureur du défendeur plaide que les demandes de suspension de peine de conduire et d’emprisonnement sont inappropriées dans les circonstances. [ 20 ] Il fait entendre le défendeur. [ 21 ] Ce dernier est âgé de 58 ans. Il est invalide depuis 10 ans. Il n’a comme seul revenu qu’une rente d’invalidité au montant de 1,210 $ par mois. [ 22 ] Son véhicule automobile a été saisi et vendu en justice. Il n’a pas de bien saisissable. [ 23 ] Il est malade.
Il souffre d’arthrose sévère et de fibromyalgie chronique depuis plusieurs années. [ 24 ] Il doit prendre une forte médication pour combattre les douleurs.
Il produit une longue liste de médicaments qu’il doit prendre quotidiennement (D-1). [ 25 ] Il souffre également d’allergies et doit avoir constamment en sa possession de l’Épipen. [ 26 ] Le procureur du défendeur plaide qu’il serait nuisible pour la santé du défendeur, sinon dangereux, qu’il soit incarcéré compte tenu de la sévérité de ses maladies et de son état de santé général. [ 27 ] Selon lui, il et à craindre que le défendeur ne puisse recevoir en prison les soins nécessaires et adéquats à sa situation. [ 28 ] Quant à la suspension de permis de conduire, elle ne ferait que compliquer inutilement les nombreux déplacements du défendeur pour recevoir les soins requis à son état, surtout en situation d’urgence. [ 29 ] Le procureur plaide que le défendeur n’a aucun antécédent judiciaire. [ 30 ] De plus, les autres co-accusés dans cette affaire n’ont pas reçu de peine d’emprisonnement. [ 31 ] Il serait inéquitable en vertu du principe de la parité des sentences que le défendeur reçoive une sentence supérieure à celle des co-accusés.
[ 32 ] Le procureur du défendeur, ni la poursuite d’ailleurs, n’ont fourni au Tribunal quelque renseignement concernant d’autres condamnations reliées au présent dossier qui auraient été prononcées par les Tribunaux. [ 33 ] Le Tribunal ignore tout de ces dossiers.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 34 ] L’absence d’antécédent judiciaire du défendeur, la sévérité, l’ampleur et la durée des infractions, l’exemplarité et l’effet dissuasif de la peine doivent guider le Tribunal dans la détermination d’une sentence appropriée dans le présent dossier. [ 35 ] Le Tribunal ne considère pas que l’état de santé du défendeur doive constituer un facteur déterminant dans l’imposition de la peine à être imposée au défendeur. [ 36 ] Le défendeur est en effet invalide et malade depuis plusieurs années, ce qui ne l’a nullement empêché de s’adonner activement à ses activités illégales de vente et de livraison de cigarettes pendant plus d’un an et demi. [ 37 ] En second lieu, le Tribunal n’a aucune raison de douter que le défendeur ne puisse obtenir en détention les soins requis et adaptés à sa situation particulière.
Du moins, aucune preuve pertinente n’a été présentée en ce sens. [ 38 ] L’absence d’antécédent judiciaire constitue certainement un facteur atténuant plaidant en faveur du défendeur. [ 39 ] Cependant, comme l’a d’ailleurs soulevé le procureur de la poursuite, l’importance de ce facteur est fortement amoindrie par l’ampleur et la durée des infractions commises par le défendeur. [ 40 ] Le Tribunal est également de cet avis. [ 41 ] Nous ne sommes pas ici en présence d’un acte isolé ou occasionnel mais bien en présence d’activités continues et répétées se déroulant sur une longue période de temps, à l’intérieur d’un réseau de contrebande bien organisé. [ 42 ] N’eut été de son arrestation, le défendeur aurait pu continuer son trafic pendant encore longtemps. [ 43 ] Ces activités ont eu des graves conséquences sur la santé publique mais également ont entrainé des pertes pécuniaires importantes de 340,000 $ pour le trésor public. [ 44 ] Le défendeur n’est certes pas un criminel endurci, ni le plus grand trafiquant de cigarettes.
Mais il n’est pas le plus petit non plus. Il profite même de la complicité de plusieurs personnes pour faire fonctionner son commerce de revendeur.. [ 45 ] La gravité de la peine doit être proportionnelle au sérieux de l’offense et à l’ampleur des activités du défendeur. [ 46 ] De son propre aveu, le défendeur n’a pas de revenus et de biens suffisants pour payer les amendes qui lui sont réclamées.
Il veut prendre arrangement pour ce faire. [ 47 ] Mais manifestement, à moins d’un heureux hasard, il est raisonnable de croire qu’il ne pourra s’acquitter de ses obligations de son vivant. [ 48 ] En fait, la seule imposition d’amendes, si lourdes soient-elles, n’aura aucune conséquence pratique pouvant inciter le défendeur à ne pas recommencer son trafic. [ 49 ] Plus, elle enverra le même message à ceux qui seraient tentés de se lancer dans la même aventure, soit celui de l’absence de sanctions conséquentes et effectives. [ 50 ] Considérant les sentences entérinées par les tribunaux en semblable matière, le Tribunal juge qu’une peine de prison de 90 jours telle que suggérée par la poursuite est appropriée et raisonnable dans les présentes circonstances. [ 51 ] Considérant que le défendeur a utilisé son véhicule pour commettre les infractions, le Tribunal, conformément à l’article 14.2 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, ordonne la suspension du permis de conduire du défendeur pour une période de 60 jours.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Dans le dossier 400-61-067878-151 : [ 52 ] PREND ACTE des plaidoyers de culpabilité enregistrés par le défendeur en date du 1 er octobre 2015 sur chacun des 7 chefs d’accusation portés contre lui; [ 53 ] CONDAMNE le défendeur à payer les sommes suivantes : 1 e chef : 750,000$ plus les frais; 2 e chef : 5,000$, sans frais; 3 e chef : 6,000$, sans frais; 4 e chef : 6,000$ sans frais;
5e chef : 6,000$ sans frais; 6e chef : 6,000$ sans frais; 7e chef : 6,000$ sans frais; [54] ACCORDE au défendeur un délai de 6 mois pour payer l’amende et les frais; [55] CONDAMNE le défendeur à une période d’emprisonnement de 90 jours sur chacun des 7 chefs d’accusation à être purgée defaçon concurrente entre elles; le défendeur devra se présenter aux autorités carcérales du palais de justice à Trois-Rivières le 3 février2016 à 9h00 pour être incarcéré. [56] SUSPEND le permis de conduire du défendeur pour une période de 60 jours; [57] ORDONNE la confiscation et disposition selon la Loi de tous les produits de tabac ainsi que tous les autres biens saisis tels quedécrits au contrôle des pièces à conviction déposé au dossier de la Cour; [58] ORDONNE la confiscation de la somme de 3,206$ représentant le solde de la vente d’un véhicule automobile du défendeursaisi et vendu dans le présent dossier.
Dans le dossier : 400-61-067585-145 : [59] PREND ACTE des plaidoyers de culpabilité enregistrés par le défendeur en date du 1er octobre 2015 sur les chefs d’accusation2, 3 et 4; [60] CONDAMNE le défendeur à payer les sommes suivantes sur : 2e chef : 700 $ sans frais; 3e chef : 6,000$ sans frais; 4e chef : 6,000$ avec les frais; [61] ACCORDE au défendeur un délai de 6 mois pour payer l’amende et les frais; [62] ORDONNE, l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 1-5-6 et 7 __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M.
Me Simon Pierre LavoieProcureur du poursuivant Me Maurice BironProcureur du défendeur Date d’audience : 10 décembre 2015 [1] Sous-Ministre du Revenu du Québec c. Gérald Gagnon, 2011 QCCQ 13740; Agence du Revenu du Québec c. Yvon Dufour, 2011QCCQ 15465; Agence du Revenu du Québec c. Serge Blouin, C.Q. Joliette, 2015 QCCQ 15045 , no 705-61-088190-133, 3septembre 2015, j. Gaby Dumas.
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