2016 QCCQ 963, 2016 QCCQ 963
Opinion
R. c. Fortin 2016 QCCQ 963 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Criminelle » N° : 550-01-081413-140 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
Michel Fortin Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé subit son procès relativement à une accusation d’avoir conduit, le ou vers le 2 août 2014, un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 259
(4) a) du Code criminel . I. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Alors que l’accusé conduisait un véhicule à moteur sous le coup d’une interdiction de conduire en vertu de l’ article 259
(4) a) du Code criminel , n’avait-il qu’à soulever un doute raisonnable sur l’intention de conduire pendant l’interdiction ou devait-il démontrer qu’il a fait diligence raisonnable, pour s’assurer qu’il ne conduisait pas pendant une interdiction de conduire? II. LES FAITS [ 3 ] Le 12 novembre 2013, une ordonnance d’interdiction de conduire a été ordonnée à l’égard de Michel Fortin en conformité avec l’ article 259
(4) a) du Code criminel et ce pour une durée de 12 mois comme en fait foi la pièce P-1. [ 4 ] Le 2 août 2014, Michel Fortin est vu au volant d’un véhicule moteur par l’agent Kevin Desormeaux assisté d’un partenaire qui reconnaît Michel Fortin et qui indique à l’agent Desormeaux que Fortin est sous le coup d’une interdiction de conduire. [ 5 ] Or, comme l’accusé arrête pour faire le plein dans une station-service Ultramar, les policiers en profitent pour faire la vérification de la validité du permis de l’accusé. L’agent Desormeaux indique qu’après vérification le permis de conduire de Michel Fortin est suspendu au Centre de renseignements policiers du Québec (C.R.P.
Q) jusqu’en novembre 2014, mais qu’en même temps le permis est valide à la Société d’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.). [ 6 ] C’est ainsi que les policiers suivent l’accusé et finissent par l’intercepter, faire la vérification de l’identité et la mise en arrestation après la mise en garde de rigueur. [ 7 ] L’agent Desormeaux indique qu’il a essayé de faire la correction à la S.A.A.Q., mais comme c’était un samedi les bureaux étaient fermés. [ 8 ] L'accusé quant à lui ne conteste pas avoir été au volant d’un véhicule moteur le 2 août 2014. [ 9 ] Cependant, il explique que suite à l’ordonnance de suspension du 12 novembre 2013, il s’est présenté avec son avocat devant la Cour pour demander que lui soit accordée l’application du programme d’utilisation d’un éthylomètre, ce qui lui a été accordé par le Tribunal en date du 29 novembre 2013 (pièce D-2). [ 10 ] Or, le 27 décembre 2013, il reçoit une lettre de la S.A.A.Q. lui indiquant qu’il n’avait pas donné suite à l’avis de paiement de son permis de conduire et de ce fait ne pouvait conduire depuis le 12 décembre 2013 et on lui indique les façons de pallier à la situation (pièce D-1). [ 11 ] Par la suite, une autre lettre de la S.A.A.Q. lui est remise, datée du 28 février 2014 indiquant que comme il n’avait pas donné suite à la lettre précédente il n’avait plus le droit de conduire et on lui demande de se présenter en succursale pour régulariser sa situation. [ 12 ] C’est dans ce contexte que Michel Fortin se présente dans une succursale de la S.A.A.Q. pour y demander un permis avec l’application du programme d’éthylomètre. [ 13 ] Cependant, la personne responsable de son dossier lui dit que son permis est valide et qu’il n’a qu’à payer son permis pour le récupérer et qu’il peut faire ça en ligne sur le site de la S.A.A.Q.
[ 14 ] Michel Fortin indique qu’il était tellement confus suite à ce que la personne responsable lui avait indiqué qu’il n’a rien payé et qu’il est reparti. [ 15 ] C’est ainsi que Michel Fortin fait les vérifications comme il se doit et demande une mise à jour de son dossier sur le site de la S.A.A.Q.
Cette vérification lui indique que son permis est valide (pièce D-4). [ 16 ] Enfin, il retourne en succursale et on lui confirme de nouveau qu’il n’a pas de suspension, il a donc payé pour le renouvellement de son permis avec les frais de retard s’y rattachant. [ 17 ] De plus, l’accusé dépose la pièce D-6 qui constitue une mise à jour de son dossier de conduite datée du 15 août 2014, qu’il a effectué après son arrestation et qui indique que son permis ne souffre d’aucune suspension. [ 18 ] Michel Fortin indique dans son contre-interrogatoire qu’il croyait que la personne qui le renseignait savait de quoi elle parlait et que lui croyait que suite à toutes ses vérifications son permis était en norme. [ 19 ] Or, le procureur de la défense prétend que son client n’avait pas la connaissance de l’interdiction lors de la conduite, alors que le ministère public soulève que l’accusé n’avait pas fait diligence raisonnable, afin de s’assurer qu’il n’y avait pas d’interdiction qui lui soit applicable en faisant référence à la défense d’erreur induite par une personne responsable.
III. LE DROIT [ 20 ] Tout d'abord, il est utile de qualifier le type d’infraction pour en déterminer les défenses valables. [ 21 ] Ainsi, l’ article 259
(4) a) du Code criminel est une infraction de mens rea comme l’indique le juge Dussault dans l’arrêt Larivière [1] et non une infraction de responsabilité stricte ou absolue, catégories développées dans l’arrêt Sault Ste-Marie [2] . [ 22 ] Il s’agit donc d’une infraction où pour être trouvé coupable il faille faire la preuve de la conduite d’un véhicule moteur pendant qu’il était interdit de la faire et la preuve de la connaissance de l’interdiction lors de la conduite. [ 23 ] Ainsi, l’absence de connaissance de cette interdiction constitue un moyen de défense valable comme le dit la cour d’appel dans l’arrêt Larivière ce référent à l’arrêt de la Cour Suprême R. c.
Docherty [3] . [ 24 ] En ce qui concerne la défense d’erreur de droit causé par une personne en autorité, cette dernière a été développée en relation avec des infractions de responsabilité stricte que l’on retrouve par exemple dans les législations provinciales. [ 25 ] Ainsi, ce type d’infraction ne nécessite pas l’établissement de la connaissance de l’interdiction. L’ignorance ici est une question de droit et non de fait.
La connaissance de l’interdiction dans ce type d’infraction repose sur le principe que nul n’est sensé ignoré la loi. [ 26 ] La défense d’erreur induite par une personne en autorité constitue une exception à ce principe que nul n’est sensé ignoré la loi. [ 27 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis, tout comme le confirme la Cour d’appel dans l’arrêt Larivière (précité) que la défense d’erreur induite par une personne en autorité qui aurait nécessité que l’accusé fasse la démonstration d’une diligence raisonnable ne s’applique pas ici. IV.
APPLICATION DES PRINCIPES À LA PRÉSENTE AFFAIRE [ 28 ] S’agissant d’une infraction de mens rea il est utile d’analyser les éléments se rapportant à la connaissance de cette interdiction lors de la conduite du véhicule moteur par l’accusé. [ 29 ] Ainsi, dans l'affaire sous étude, l'accusé invoque qu’après avoir fait toutes les démarches auprès de la S.A.A.Q. il était convaincu que son permis ne souffrait plus d’aucune suspension et qu’il lui était permis non seulement d’obtenir un permis de conduire mais également de conduire. [ 30 ] Le Tribunal note que l’accusé s’est présenté à deux reprises à la S.A.A.Q. pour obtenir ce qu’il avait demandé à la Cour, soit qu’il lui soit permis de conduire avec le programme d’éthylomètre . [ 31 ] Qu’à ses deux reprises on lui a expliqué que son permis n’était pas suspendu et que l’éthylomètre n’était pas nécessaire et qu’il n’avait qu’à payer les frais pour regagner le droit de conduire. [ 32 ] De plus l’accusé se disant dans la confusion a vérifié en demandant la mise à jour de son dossier et que cette vérification lui a indiqué que son dossier de conduite ne comportait pas de suspension de conduire et encore moins l’obligation de suivre le programme d’éthylomètre. [ 33 ] Lorsqu’il a défrayé les frais demandés pour récupérer son permis, l’accusé était persuadé que son permis était valide et ne souffrait d’aucune suspension. [ 34 ] D’ailleurs, lors de l’arrestation du 2 août 2014 il l’a mentionné aux policiers. [ 35 ] L’agent Desormeaux indique dans son témoignage qu’il a lui-même vérifié et que le permis de l’accusé était bien valide à la S.A.A.Q alors que dans la base de donnée spécialisée utilisée par les policiers le permis de l’accusé était suspendu. [ 36 ] De plus, l’accusé a fait une autre vérification de son dossier de conduite en date du 15 août 2014, donc après l’arrestation, son dossier indiquait encore qu’il n’y avait aucune suspension en vigueur. [ 37 ] Les démarches effectuées par l’accusé auprès de la S.A.A.Q. constituent ici des éléments utiles afin de déterminer la crédibilité
de l’accusé et non pour mesurer le degré de diligence déployé avant la conduite d’un véhicule moteur. [ 38 ] Par ailleurs, l’accusé n’a été contredit sur aucun des éléments de son témoignage. [ 39 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que lorsque l’accusé a été arrêté le 2 août 2014 au volant d’un véhicule moteur il était sous le coût d’une interdiction de conduire. Par contre, son témoignage soulève un doute quant à sa connaissance d’une interdiction lorsqu’il conduisait.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE L’ACCUSÉ NON COUPABLE de l'accusation et l’ACQUITTE de l’infraction qui lui est reprochée. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Me Pierre Desrosiers Substitut du procureur général du Québec Me Geneveive Casey Procureure de l'accusé Date d’audience : 15 décembre 2015
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