2017 QCCQ 7784, 2017 QCCQ 7784
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. 9249-7106 Québec inc. 2017 QCCQ 7784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-63-000240-164 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Poursuivante c. 9249-7106 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur sur un chantier de construction, d’avoir contrevenu au Code de sécurité pour les travaux de construction [1] , une scie circulaire n’étant pas pourvue d’un capot de protection couvrant les parties exposées jusqu’à la base des dents. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défenderesse présente-t-elle une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Le 18 juin 2015, des inspecteurs de la CNESST se présentent sur un chantier de construction où ont lieu des travaux de rénovation d’une résidence familiale, pour effectuer une visite de conformité. [ 4 ] Sur les lieux, ils constatent la présence d’un banc de scie sans son garde de sécurité se trouvant dans l’aire centrale du chantier. Il n’est pas branché, mais il y a présence de sciure de bois dessus et tout autour selon le témoignage écrit. [ 5 ] Considérant que le banc de scie est opérationnel et disponible aux travailleurs, les inspecteurs en interdisent l’utilisation. ANALYSE [ 6 ] L’
article 3.10.15 (2) du Code de sécurité pour les travaux de construction que l’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lit comme suit : 3.10.15. Scies: 1. (…) 2. Toute scie circulaire doit être pourvue d'un capot de protection couvrant les parties exposées jusqu'à la base des dents. [ 7 ] En vertu de l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] , le fait de contrevenir à cet
article constitue une infraction. [ 8 ] C’est à
titre d’employeur sur un chantier de construction que la défenderesse est poursuivie. [ 9 ] Il appert de la preuve que ce jour-là la défenderesse était bien employeur, et qu’il s’agissait d’un chantier de construction. Il est également prouvé qu’un banc de scie non pourvu d’un capot de protection se trouvait sur le chantier.
[ 10 ] Le représentant de la défenderesse explique que le capot de protection de la scie s’est brisé, et qu’il en a commandé un nouveau.
Par contre, pour ce faire, il a dû apporter le capot chez le fournisseur pour s’assurer que le bon modèle soit commandé dans un délai de 48 heures. [ 11 ] Comme la scie était sans capot, elle a été débranchée et rangée à l’écart avec d’autres outils non utilisés. [ 12 ] Il s’en remet à la photo produite par la poursuivante pour appuyer son témoignage à l’effet que l’endroit est à l’écart puisqu’aucun débris n’est présent au sol, si ce n’est qu’une petite quantité de bran de scie. De plus, l’endroit ne permet pas la coupe d’une pièce de bois, et la photo démontre bien que l’appareil est débranché. [ 13 ] M.
Marc Roussy, un travailleur présent sur le chantier le 18 juin 2015, confirme que la scie était bien à l’écart et qu’en tant qu’utilisateur de cette scie sur le chantier, il savait qu’il ne pouvait l’utiliser sans son capot et ne l’a pas fait. Il confirme également que si elle était à cet endroit, c’était parce qu’elle ne devait pas être utilisée. [ 14 ] La preuve est à l’effet que cinq travailleurs étaient sur le chantier le 18 juin 2015 : le contremaître qui a informé les inspecteurs de la mise à l’écart de la scie, un grutier, un électricien, M.
Roussy, et un autre dont on ne peut présumer que le métier permet l’utilisation d’un banc de scie. [ 15 ] En plaidoirie, on reproche à la défenderesse de ne pas avoir mis de pancarte interdisant l’utilisation du banc de scie sur celui-ci. [ 16 ] La défense présentée par la défenderesse soulève-t-elle un doute quant à sa culpabilité? [ 17 ] Comme le mentionne la Cour supérieure dans Struc-Fer inc . c. CSST [3] : « La défense de diligence raisonnable est définie dans R. c. Sault Ste-Marie (Ville) [4] .
Il incombe à celui qui l’invoque de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu’on a pris toutes les précautions nécessaires. Cela comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. Il s’agit de déterminer si l’on a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. Dans l’évaluation de la diligence raisonnable, la conduite d’un défendeur s’apprécie à l’égard de l’infraction commise et non à l’égard de la conduite générale que celui-ci aurait dû observer. » [ 18 ] Et dans C. Corp. Inc . c.
Québec (Procureur général) [5] , la Cour supérieure écrit : « … la diligence raisonnable n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, de moyens raisonnables dans les circonstances.
La loi n’impose pas à l’employeur de présumer que tous ses employés sont stupides, grossièrement négligents ou irresponsables. » [ 19 ] La preuve démontre que les moyens suivants ont été pris par la défenderesse : dès le bris du capot de protection, le contremaître a débranché l’appareil, l’a mis à l’écart et la pièce a été commandée; le salarié dont le travail impliquait l’utilisation du banc de scie est venu confirmer qu’il savait que le banc de scie ne pouvait pas être utilisé sans son capot et qu’il avait été mis à l’écart pour empêcher son utilisation. [ 20 ] Le tribunal est d’avis que la défenderesse a démontré avoir pris des mesures suffisantes pour empêcher la commission de l’infraction, et a ainsi soulevé un doute quant à sa culpabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACQUITTE la défenderesse. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Sarah Hébert Procureure de la poursuivante M. Carol Boulanger Président de la défenderesse Date d’audience : 5 octobre 2016
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