2020 QCCQ 7868, 2020 QCCQ 7868
Opinion
Protection de la jeunesse — 202509 2020 QCCQ 7868 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 175-41-000033-187 DATE : 21 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2005, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 6 août 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2005) en famille d'accueil ainsi que la poursuite des services pour une période de six mois.
Alléguant l'absence d'amélioration de la situation de l'adolescente et l'amorce de mobilisation de la mère, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement et des services pour six mois additionnels. [ 2 ] Le père à qui la procédure a été dûment notifiée est absent. La mère et l'adolescente sont en accord avec les conclusions ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Il faut rappeler que la famille a reçu des services de la Directrice de 2014 à 2015 en lien avec une situation de négligence et d'exposition à de la violence conjugale initiée par le conjoint de la mère. [ 4 ] Le 20 décembre 2018 la sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu'elle présente, plus particulièrement de la violence physique et verbale, de la possession de drogue et d'envoi de photos pornographiques. La mère ne considère pas que les comportements de sa fille soient problématiques et elle se déresponsabilise.
Sa collaboration avec les services est superficielle. Le père de son côté purge une peine de détention pour des abus sexuels sur une mineure. [ 5 ] L'adolescente est hébergée en centre de réadaptation où elle améliore ses comportements tant dans son milieu substitut que scolaire. Elle connaît des succès au plan académique. Elle fait la preuve que lorsqu'elle évolue dans un milieu encadrant, elle fonctionne adéquatement.
Elle s'implique dans un suivi en psychologie. [ 6 ] À la fin de sa période de réadaptation, le Tribunal ordonne son hébergement en famille d'accueil en raison de l'absence de cheminement de la mère qui n'a pas réussi à bonifier ses capacités parentales, dont sa capacité d'encadrement. L'évolution de la situation [ 7 ] Alors que les premiers mois de l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil se déroulent bien et que ses comportements sont positifs en milieu scolaire, depuis octobre sa situation se détériore.
Cette période coïncide avec le décès accidentel de son amoureux. [ 8 ] L'adolescente est très réactive, fermée aux discussions et perd de la motivation au plan scolaire.
Elle accumule les absences (87 absences de septembre à la fin de janvier) et les échecs académiques. [ 9 ] En famille d'accueil, bien qu'elle soit polie et respectueuse des règles, elle ne s'investit pas auprès des responsables de la ressource et passe la grande majorité de son temps dans sa chambre. [ 10 ] Elle cesse de collaborer au suivi en psychologie qu'elle a débuté. toutefois, depuis la fin de janvier, elle accepte de s'impliquer auprès d'une autre psychologue, mais deux rencontres seulement ont été faites jusqu'à maintenant. [ 11 ] L'adolescente ne reconnaît pas l'importance de ses difficultés.
Elle banalise ses comportements et rejette la faute sur les autres. Lors des rencontres avec l'intervenante, elle refuse de discuter de ce qu'elle vit et parfois quitte la rencontre avant la fin. [ 12 ] Elle visite sa mère chaque fin de semaine. Elle a une bonne relation avec elle et cela est réciproque. [ 13 ] La mère maintient son implication avec les intervenants. Alors que sa collaboration était jusqu'à maintenant superficielle, depuis quelques semaines elle semble vouloir s'impliquer plus sérieusement et faire équipe avec les intervenants qui oeuvrent auprès de sa fille.
Elle est de plus en plus consciente des difficultés que cette dernière présente. [ 14 ] Par contre, elle continue de se déresponsabiliser face à la situation de sa fille. Elle présente toujours des lacunes au plan de l'encadrement et rencontre des difficultés à imposer son autorité parentale. [ 15 ] Le père n'est pas impliqué dans la vie de sa fille.
À sa sortie de la maison de transition, il s'est installé dans la région A. [ 16 ] Compte tenu de l'absence de cheminement de l'adolescente et de l'amorce de reconnaissance de la mère, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande;
[ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 6 août 2019; [ 21 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 22 ] PERMET la réintégration progressive de l'adolescente dans son milieu familial maternel si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à sa mère tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie et en psychologique et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente l'école assidûment; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (adolescente) Me Isabelle Maltais (mère) père /ng Date d’audience : 6 avril 2020
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