2011 QCCA 123, 2011 QCCA 123
Opinion
Cantin c. Hydro-Québec 2011 QCCA 123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021206-107 ( 500-05-062002-009 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 janvier 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JOCELYN CANTIN Personnellement INTIMÉ AVOCATE HYDRO-QUÉBEC Me Julie Lapierre HYDRO-QUÉBEC MCGOVERN LAFONTAINE MISE EN CAUSE AVOCAT RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE CLAUDINE ROY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h01 : Début de l’audience. 10h02 : Argumentation par monsieur Cantin. 10h13 : Argumentation par Me Lapierre. 10h31 : Réplique de monsieur Cantin. 10h34 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui agit sans l'aide d'un avocat, sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu oralement, séance tenante, le 18 novembre 2010, par l'honorable Claudine Roy. [ 2 ] Ce jugement a rejeté sa demande d'amender sa requête en jugement déclaratoire introduite en décembre 2000, pour la transformer en une action en dommages.
De plus, la juge Roy a conclu que la requête en jugement déclaratoire était devenue sans objet à la suite du transfert de son fonds de pension en 2001. [ 3 ] Le dispositif du jugement attaqué se lit comme suit : Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la requête avec dépens;
Déclare que le dossier est devenu sans objet. [ 4 ] Je suis d'avis que ce jugement constitue un jugement final au sens du Code de procédure civile , puisqu'il met fin aux procédures en Cour supérieure dans le dossier 500-05-062002-009. [ 5 ]
L'article 456 C.p.c. énonce que le jugement déclaratoire rendu dans un dossier introduit sous l'article 453 C.p.c. est sujet au même recours que tout autre jugement final. [ 6 ] Il s'ensuit que le jugement rendu le 18 novembre 2010 peut faire l'objet d'un appel de plein droit sous l'article 26 C.p.c. , puisque aucune des exceptions y prévues relatives aux jugements de la Cour supérieure ne s'applique. [ 7 ] Pour la
partie insatisfaite qui veut le faire réformer, la procédure obligatoire est alors une inscription en appel de plein droit au greffe de la Cour supérieure et non une requête pour permission d'appeler présentée à un juge de notre Cour. [ 8 ] Finalement, la jurisprudence de notre Cour ne m'autorise pas à transformer la requête de monsieur Cantin en inscription en appel : voir, notamment, Miller c. Hôpital Général Juif – Sir Mortimer B Davis, 2008 QCCA 2507 ; Syndicat national des employés de garage du Québec inc c. Allard, 2009 QCCA 1403 ; Ascenseurs Thyssen Montenay inc. c.
Aspirot, 2005 QCCA 1277 ; Arielle Sonego et al. c. Laboratoire Expanscience, 2010 QCCA 1026 ; Diane Desmarais c. Jean-Marc Savoie et als, 2010 QCCA 110 . De toute façon, si j'en avais eu le pouvoir, je n'aurais pas exercé ma discrétion en ce sens considérant la nature du dossier. [ 9 ] La seule procédure qui reste disponible est une requête à trois juges de la Cour pour permission d'appeler hors délai sous l'art. 523 C.p.c. dans les six mois du 18 novembre 2010. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, je rejette la requête pour permission d'appeler, sans frais, vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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