2015 QCCA 1257, 2015 QCCA 1257
Opinion
Trackcom Systems Inc. c. Trackcom Systems International Inc. 2015 QCCA 1257 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024940-140 (500-11-043229-125) DATE : 28 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. TRACKCOM SYSTEMS INC. PHILIP MAMBO BARBARA DZIUBA APPELANTS – demandeurs c. TRACKCOM SYSTEMS INTERNATIONAL INC. KAVVERI TECHNOLOGIES INC.
WILLIAM RONALD MCBRIDE CHENNA UMA REDDY ARUN NAGESH AVANDHANI INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les Appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 27 novembre 2014 (rectifié le 12 décembre 2014) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), qui accueillait en
partie la requête pour directives et ordonnait, entre autres, que les frais et honoraires pour la vérification des états financiers de Trackcom Systems International inc. pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 s’élèvent à un maximum de 75 000 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Savard et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle, sans frais; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 5 ] PRÉCISE que le « maximum », prévu au paragraphe [159] de l’ordonnance, modifiée par la Cour d’appel le 2 juin 2014, est de 250 000 $, plus taxes; [ 6 ] ORDONNE aux Intimés de payer à Ernst & Young 100 000 $, plus taxes, dans les 30 jours des présentes, 100 000 $ additionnels, plus taxes, dans les 120 jours et le solde au dépôt des états vérifiés au greffe de la Cour supérieure; [ 7 ] AUTORISE la Cour supérieure à surveiller et assurer l’exécution de l’ordonnance de juin 2014 quitte, si elle l’estime nécessaire, à modifier les modalités de la présente ordonnance après le paiement du premier acompte de 100 000 $.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Me Ari Yan Sorek Me Barbara Anna Karczewska Dentons Canada LLP Pour les appelants Me Vincent Cérat Lagana Me Pierre Y. Lefebvre Fasken, Martineau, DuMoulin s.e.n.c.r.l.
Pour les intimés Date d’audience : 19 juin 2015 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 8 ] Un premier jugement de la Cour supérieure [1] , du 23 septembre 2013, situe bien le litige : [1] Trackcom Systems inc. (ci-après «TS»), Philip Mambo et Barbara Dziuba (ci-après collectivement «TS-Mambo») soutenant être victimes d’oppression [ [2] ] de la part de leur coactionnaire et ses administrateurs au sein de Trackcom Systems International inc. (ci- après «TSI») demandent au Tribunal d’intervenir au stade intérimaire de leur recours. […] [ 9 ] À la même date, les principales demandes de nature intérimaire soumises au Tribunal sont les suivantes : ORDER the Defendants solidarily to furnish security for costs in the sum of $250,000 within 10 days of the presentation of the present Motion; … ORDER an investigation into the affairs of Trackcom Systems International Inc. and its operating entities; APPOINT a qualified auditor to lead this investigation, subject to the terms and conditions it deems reasonable and necessary; […] DIRECT the Inspector to conduct an immediate audit of all transactions which involve payments of funds to any debtors of Trackcom Systems International Inc.; […] CONDEMN the Defendants to pay for the costs of the investigation, audit and appraisal. » [ 10 ] Le jugement continue et fait état que les Appelants sont victimes d’oppression : [101] Les gestes d’oppression posés par Kavveri sont nombreux et sans équivoque. […] [103] Sans tous les reprendre, le Tribunal énumérera les principaux : - Exiger un investissement de la part de l’actionnaire minoritaire quelques mois après l’achat du premier bloc d’actions alors que Kavveri était parfaitement au courant de la fragilité financière de TSI, TS et Mambo; - Tenter de s’approprier du résidu du prix d’achat des actions pour le convertir en investissement; - Défaut de respecter l’entente contractuelle quant à la préparation d’un bilan de clôture, et ce, pendant plusieurs années; - Diminution unilatérale des émoluments de Mambo; - Destitution de facto de Mambo de ses responsabilités d’administrateur contrairement à la Convention unanime d’actionnaires; - Cessation de facto des opérations de TSI sans l’approbation requise par la Convention unanime d’actionnaires; - Imposition de frais d’administration démesurés par l’actionnaire majoritaire en regard du volume d’affaires de TSI; - Absence de transmission d’états financiers et absence de tenue d’assemblée d’actionnaires et administrateurs.
[104] En définitive, le Tribunal constate que Kavveri a agi avec le mépris le plus total des lois régissant les [sociétés] au Canada ainsi que les relations entre actionnaires. [105] Ce même mépris s’est affiché à l’endroit de Mambo comme individu. On n’a qu’à penser aux termes utilisés dans la lettre de licenciement expédiée avec six mois de retard. [106] Il est clair dans l’esprit du Tribunal qu’un certain nombre des demandes de TS et Mambo doivent être accueillies si ce n’est que pour rétablir un semblant d’équilibre entre les parties.
Rappelons que Kavveri est la filiale à part entière d’une [société] publique en Inde. [ 11 ] Ce jugement est porté en appel et la Cour, par arrêt du 2 juin 2014 [3] , modifie les mesures intérimaires prises en première instance (soulignements et correction ajoutés) : [4] REVERSES the judgment a quo to the extent of replacing paragraphs [156] to [161] thereof by the following paragraphs : [156] APPOINTS Caroline Phisel, C.A., of the firm Ernst & Young, to prepare the audited financial statements of Trackcom Systems International Inc. for each of the financial years ending on [May] 31, 2010, 2011, 2012 and 2013, in accordance with
section 155 of the
Canada Business Corporations Act and sections 70 to 72 of the
Canada Business Corporations Regulations (2001); [157] ORDERS the defendants to provide Caroline Phisel with free and unfettered access to the premises and books and records of Trackcom Systems International Inc. for the purposes of the preparation of these audited financial statements; [158] ORDERS that these audited financial statements be completed and filed in the Superior Court record, with a copy to each of the defendants and the plaintiffs, within a maximum delay of six months from the date of this judgment; [159] ORDERS that the costs of preparation of these audited financial statements be borne by the defendants solidarily, in accordance with the budget, retainer, terms of invoicing and maximum amount agreed upon by the parties, and if not, fixed by a judge of the Superior Court following a motion of one of the parties in that regard; [160] ORDERS the defendants, at their cost, to provide the plaintiffs, within a maximum delay of sixty days from the date of this judgment, with any and all of the supporting documentation, of any nature whatsoever, including, without limiting the foregoing, any and all supporting documents with regard to any and all of the entries appearing in the ledger filed in the Superior Court record as Exhibit D- 9, pertaining to:
a) any management or administration fees charged to Trackcom Systems International Inc. by any entity, including Kavveri Technologies Inc. or any of its affiliates, during each of the financial years ending on March 31, 2010, 2011, 2012 and 2013;
b) any transfer of funds or assets of any nature whatsoever between Trackcom Systems International Inc. and Kavveri Technologies Inc. and any of its affiliates, and in particular Til-Tek Canada and DCI Digital Communications Canada, during each of the financial years ending on March 31, 2010, 2011, 2012 and 2013. [ 12 ] En l’absence d’entente relative au coût de la vérification (voir le paragraphe [159] cité ci-dessus), les Appelants s’adressent à la Cour supérieure pour faire déterminer « the budget, retainer, terms of invoicing and maximum amount ». [ 13 ] Par jugement du 12 décembre 2014 [4] , la juge de première instance (la Juge) limite les frais et honoraires d’Ernst & Young (EY) à 75 000 $, alors que cette firme avait estimé, par lettre du 14 juillet 2014, que le maximum varierait entre 225 000 $ et 280 000 $, plus taxes.
D’où le présent appel. [ 14 ] Sans surprise, EY refuse d’exécuter le mandat pour 75 000 $, comme en fait foi leur lettre du 22 décembre 2014. Incidemment, la demande des Appelants pour produire cette lettre au dossier de la Cour comme preuve additionnelle est permise, car ce fait, postérieur au jugement attaqué, est nécessaire pour comprendre et trancher l‘appel. [ 15 ] Lors de l’instruction, la Juge a reçu en preuve, de la part des Intimés, une lettre d’une autre firme de comptables qui, sans vouloir la vexer, n’a pas la notoriété de EY, beaucoup s’en faut.
Elle se déclare prête à faire le travail pour 30 000 $ à 32 000 $. La Juge qualifie ce budget d’ « optimiste, voire réducteur ». [ 16 ] Le motif principal de sa décision est toutefois la disproportion entre le coût estimé et la valeur en litige qu’elle chiffre « entre 260 000 $ et 290 000 $ ». [ 17 ] Elle écrit : [10] La disparité des propositions de budget d'Ernst & Young et de [l’autre firme] s'avère étonnante, voire suspecte, car la preuve testimoniale administrée de part et d'autre ne suffit pas à l'expliquer.
Par son ampleur, la proposition d'Ernst & Young se rapproche plus de l'enquête que de la vérification et ne se justifie pas. Cette firme a déjà une certaine connaissance des acteurs en présence, et a déjà identifié les documents dont elle aura besoin pour accomplir le mandat. Ainsi, le Tribunal ne s'explique pas les 900 heures qu'elle estime devoir consacrer à la vérification des états financiers. En revanche, le budget de 40 heures de [l’autre firme] semble optimiste, voire réducteur. En outre, selon les représentations des parties, la valeur en litige se chiffrerait entre 260 000 $ et 290 000 $.
Une dépense comptable de près de 280 000 $ pour la vérification des états financiers s'avère manifestement déraisonnable. Ainsi, le Tribunal ne saurait retenir l'un ou l'autre budget. [11] À la lumière de la preuve et tenant compte des ressources prima facie limitées de TSI, un budget de 75 000 $ se révèle justifié. [ 18 ] La Juge écarte avec raison l’offre de l’autre firme comptable. Comme l’arrêt du 2 juin 2014, passé en force de chose jugée, confie le mandat à l’experte-comptable Phisel de la firme EY, il ne saurait être question de faire faire le travail par quelqu’un d’autre.
L’offre à 32 000 $ ne permet pas de juger du sérieux et de la pertinence de l’offre de EY.
[ 19 ] Si les Intimés voulaient faire réduire ou modifier la proposition de EY, une preuve, vraisemblablement par expert, était nécessaire pour expliquer en quoi certains éléments étaient superflus, en quoi le travail serait simplifié compte tenu de certains documents déjà disponibles, en quoi certaines tâches pouvaient requérir moins d’heures, etc. Le dossier d’appel ne permet pas de conclure qu’une telle preuve a été soumise à la Juge.
Celle-ci devait alors s’en tenir à la seule preuve valable au dossier, soit la proposition de EY, appuyée du témoignage d’un professionnel de cette société. [ 20 ] Le principal motif de la Juge est donc celui de la proportionnalité, principe inscrit au Code de procédure civile : 4.2 Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. 4.2 In any proceeding, the parties must ensure that the proceedings they choose are proportionate, in terms of the costs and time required, to the nature and ultimate purpose of the action or application and to the complexity of the dispute; the same applies to proceedings authorized or ordered by the judge. [ 21 ] Ce souci de la Juge est légitime. [ 22 ] Les Appelants font d’abord reproche à la Juge d’avoir sous-estimé la valeur de l’objet du litige.
Même en considérant cette valeur plus élevée, de 300 000 $ à 500 000 $ si on y inclut un montant – plus réaliste que celui réclamé – de dommages-intérêts punitifs, la Juge avait raison de se poser la question de la proportionnalité. [ 23 ] Mais la juste proportion, ou la disproportion, ne peut simplement se calculer par un rapport mathématique entre le coût d’une procédure versus la somme réclamée, bien que ce soit toujours un rapport à prendre en compte, et souvent le plus significatif.
Il faut toutefois tenir compte aussi de la complexité de l’affaire. [ 24 ] Traitant de ce sujet, la juge Karakatsanis a reconnu que, parfois, la complexité exige de grands moyens – ce qui, à mon avis, est le cas ici – ( Hryniak c. Mauldin , 2014 CSC 7 , [2014] 1 R.C.S. 87) (soulignement ajouté) : [33] Une demande complexe peut comporter un dossier volumineux et exiger un investissement important en temps et en argent.
Toutefois, la proportionnalité est forcément de nature comparative; même les procédures lentes et coûteuses peuvent s’avérer proportionnées lorsqu’elles constituent la solution la plus rapide et la plus efficace . La question est de savoir si les frais et les délais additionnels occasionnés par la recherche des faits lors du procès sont essentiels à un processus décisionnel juste et équitable. [ 25 ] L’importance relative de la demande était connue des tribunaux lorsque les précédents jugements ont été rendus.
Malgré cela, la Cour a jugé que « la solution la plus efficace » passait par la vérification des états financiers de quatre exercices. La complexité de l’affaire et le contexte d’animosité qui ne facilitera en rien le travail justifiaient de prendre de grands moyens pour corriger l’iniquité de la situation. [ 26 ] La Juge ne pouvait remettre en question l’ordonnance déjà rendue ni la stériliser en quelque sorte, en fixant un maximum irréaliste. En voulant bien faire, elle est allée trop loin. [ 27 ] À mon avis, la Cour doit intervenir pour permettre à EY de procéder, sans toutefois leur donner carte blanche.
Le maximum doit être fixé, selon la preuve, à 250 000 $, plus taxes. [ 28 ] Le travail sera exécuté par EY conformément à leur proposition de juillet 2014. [ 29 ] Compte tenu que cette proposition et le budget pour y donner suite comportent certains éléments indéterminés – par la force des choses –, il importe toutefois de fixer des modalités pour le paiement des honoraires de EY et aussi de permettre la surveillance de la Cour supérieure en cours d’exécution. [ 30 ] Les débours et honoraires seront scindés en trois parties.
La première, de 100 000 $ sera avancée à EY dans les 30 jours du présent arrêt, la seconde, de 100 000 $, dans les 120 jours et le solde dû sera payé à la fin des travaux. [ 31 ] Le travail débutera dès la première avance effectuée. Une fois les états vérifiés, ils seront déposés au greffe de la Cour supérieure, mais ils ne seront transmis aux parties qu’une fois le solde payé, conformément à l’article 422 du Code de procédure civile . [ 32 ] La Cour supérieure pourra intervenir en cours d’exécution du mandat, à la demande d’une
partie ou de EY, pour assurer le respect de l’ordonnance de juin 2014. À cette fin, elle pourra ordonner toute mesure utile et même modifier si nécessaire la présente ordonnance, une fois le premier acompte versé et le travail commencé. [ 33 ] Avant d’exiger la seconde avance, EY devra rendre compte du travail effectué et de ce qui reste à faire par rapport à la proposition de juillet 2014. [ 34 ] Comme l’édicte l’article 4.2 du C.p.c. , ci-dessus cité, la proportionnalité demeure en premier lieu la responsabilité des parties.
Libre à elles de s’entendre pour que les frais de vérifications servent plutôt à une transaction. [ 35 ] Faute de quoi, la poursuite doit suivre son cours et les états vérifiés serviront au juge pour prendre les mesures afin de corriger l’iniquité de la situation. [ 36 ] Pour ces motifs, je propose que la Cour : [ 37 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle, sans frais; [ 38 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens;
[ 39 ] PRÉCISE que le « maximum », prévu au paragraphe [159] de l’ordonnance modifiée le 2 juin 2014, est de 250 000 $, plus taxes; [ 40 ] ORDONNE aux Intimés de payer à Ernst & Young 100 000 $, plus taxes, dans les 30 jours des présentes, 100 000 $ additionnels, plus taxes, dans les 120 jours et le solde au dépôt des états vérifiés au greffe de la Cour supérieure; [ 41 ] AUTORISE la Cour supérieure à surveiller et assurer l’exécution de l’ordonnance de juin 2014 quitte, si elle l’estime nécessaire, à modifier les modalités de la présente ordonnance après le paiement du premier acompte de 100 000 $. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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