2016 QCCQ 18048, 2016 QCCQ 18048
Opinion
Protection de la jeunesse — 168949 2016 QCCQ 18048 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000084-130 350-41-000085-137 350-41-000086-135 DATE : 30 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].03) Y ([…].06) Z ([…].09) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et en prolongation amendées sont présentées relativement à X, Y et Z, âgés de 13 ans, 10 ans et 7 ans. [ 2 ] En début d’audience, les parties, tous représentés par procureurs, présentent un projet d’entente conformément à l’article 76.3 et suivant de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Père, mère, DPJ et procureurs de toutes les parties reconnaissent par cette entente les faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis. Tous consentent aux mesures qui y sont contenues pour une année. [ 4 ] Ainsi, suivant la teneur de ce projet d’entente, le Tribunal l’entérine et rend cette entente exécutoire pour une durée d’une année. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] ENTÉRINE l’entente signée par les parties conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , entente signée en date du 30 novembre 2016.
[ 6 ] REND exécutoire cette entente pour une durée d’une (1) année. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que X soit confié à sa mère; - Que Y et Z soient confiés à leurs parents en alternance à raison d’une semaine auprès de chacun d’eux; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre X et son père s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que les parents prennent les moyens nécessaires pour mettre un terme à la relation conflictuelle qui persiste entre eux; - Que les parents s’engagent à ne pas dénigrer l’autre parent devant les enfants; - Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en poursuivant ses démarches afin de bénéficier d’une évaluation de ses besoins d’aide en lien avec son impulsivité et un suivi si jugé nécessaire suite à telle évaluation; [ 8 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-11-30
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