2023 QCCQ 7388, 2023 QCCQ 7388
Opinion
Protection de la jeunesse — 231462 2023 QCCQ 7388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001417-211 DATE : 2 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 12 novembre 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement du jeune compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement du jeune en centre de réadaptation et prenait acte que la ressource visée relève du CRDI. [ 4 ] De plus, le Tribunal autorisait des contacts avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, ordonnait que les parents s’assurent que les contacts avec la fratrie soient supervisés en tout temps, autorisait la possibilité de lever la supervision de ces contacts, si la situation le permet, ordonnait que le jeune fréquente un milieu scolaire de façon assidue, et ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement du jeune sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs à l’exception de celui de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier le jeune à un organisme, de prendre acte que la ressource visée provient du réseau CRDI soit [l’organisme A], d’autoriser des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice et d’autoriser le retour progressif auprès de celle- ci, selon l’évolution de la situation. [ 7 ] Elle recommande également d’ordonner à la mère de s’assurer que les contacts avec sa fratrie soient supervisés en tout temps, d’autoriser la levée de cette supervision, si la situation le permet, d’autoriser à la demande du jeune, des contacts avec son père, supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice, après entente et selon les modalités convenues avec cette dernière et d’autoriser la levée de la supervision, selon l’évolution de la situation. [ 8 ] Finalement, elle invite le Tribunal à ordonner que le jeune fréquente un établissement scolaire de façon assidue, de prendre acte de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent au cours de la présente ordonnance, d’ordonner que le jeune reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi avec son médecin de famille et une référence en pédopsychiatrie et d’ordonner ainsi que de recommander diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 9 ] Lors de l’audition du 2 février 2023, la mère est présente et non représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la
Directrice. [ 10 ] Le père est absent, et ce, malgré qu’il ait été informé de la date de l’audience. Le Tribunal procède en son absence. [ 11 ] L’avocate du jeune mentionne que la position de son client change beaucoup. En ce moment, il indique ne pas vraiment vouloir retourner chez sa mère. X souhaiterait avoir des contacts avec son père. Il maintient sa scolarisation bien que sa relation avec sa copine soit terminée.
Il est intéressé par les cours d’éducation sexuelle. question en litige [ 12 ] Le retour dans le milieu maternel est-il possible au cours de la présente ordonnance ? [ 13 ] Les contacts avec le père doivent-ils être suspendus ?
L’évolution de la situation [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeuré dans une ressource intermédiaire du CRDI, et ce, jusqu’en avril 2022. [ 15 ] À ce moment, il est déplacé vers une ressource d’accompagnement continu (organisme A]) en raison de fugues et de désorganisations. [ 16 ] Ses diagnostics de déficience intellectuelle légère et de TDAH, font en sorte que X fait preuve de rigidité et accepte difficilement les refus. [ 17 ] L’hygiène et la prise de médication régulière demeurent des enjeux.
La fréquentation scolaire est aussi difficile. [ 18 ] Lorsque contrarié, X s’oppose, crie et insulte les intervenants et tient souvent des propos suicidaires. [ 19 ] Le jeune a un suivi avec une déléguée jeunesse dans le cadre de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), et participe à des ateliers sur l’éducation à la sexualité avec le CRDI. [ 20 ] Les contacts avec sa mère sont positifs et aucun comportement de dénigrement de la part de la mère n’est rapporté.
Les couchers ont été introduits en juillet 2022. [ 21 ] La mère continue de superviser étroitement X et sa fratrie lorsqu’ils sont en contact. [ 22 ] Elle poursuit adéquatement l’éducation sexuelle de ses garçons en référant aux ressources de l’organisme B. [ 23 ] Cependant, lors de sorties, X ne collabore pas toujours à la prise de médication et à son hygiène. [ 24 ] En revanche, il apprécie le conjoint de la mère et répond bien à ses interventions. [ 25 ] Par ailleurs, le retour de son frère Y, à la suite d’un placement chez sa tante, fragilise la dynamique familiale.
En effet, ce dernier teste beaucoup les limites et la relation avec sa mère. [ 26 ] Au moment de la révision, le père est incarcéré et la déléguée ne parvient pas à communiquer avec lui, de sorte que la Directrice ignore l’évolution de sa situation personnelle, outre sa détention. [ 27 ] Devant l’évolution familiale relativement positive les parties envisagent présenter un projet d’entente le 15 novembre 2022. [ 28 ] Toutefois à ce moment, le fonctionnement du jeune se détériore à [l’organisme A].
Particulièrement en ce qui a trait à son hygiène, sa prise de médication et sa fréquentation scolaire. [ 29 ] La mère soutient alors que lorsque son fils est à la maison, elle est en mesure d’assurer que ces éléments sont sous contrôle et annonce qu’elle demandera le retour de X auprès d’elle à la prochaine date d’audition. [ 30 ] Par la suite, le jeune reçoit un ordinateur portable qui lui permet d’effectuer ses travaux et exercices scolaires ce qui rehausse son intérêt et sa motivation. [ 31 ] De plus, il s’est fait une nouvelle copine de son âge à l’école ce qui contribue également à l’amélioration de sa situation. [ 32 ] À compter de ce moment, une amélioration progressive est notée. [ 33 ] Toutefois, à la fin novembre, des histoires de vols, chez la mère retardent son processus de retour à la maison et des contacts sont annulés. [ 34 ] De plus, les crises de Y ont repris en fréquence et en sévérité jusqu’à une crise importante en décembre nécessitant l’intervention des policiers et une hospitalisation de cet enfant. [ 35 ] La mère est à ce moment dépassée par les comportements des garçons. [ 36 ] De plus, ayant débuté un nouvel emploi, elle est moins disponible pour les rencontres psychosociales. [ 37 ] Par ailleurs, la cyberdépendance de X perdure.
Il peut tenir des propos suicidaires si on lui enlève sa tablette. [ 38 ] Pour le reste, il évolue assez bien à [l’organisme A].
[ 39 ] Le père contacte finalement la déléguée le 27 octobre 2022. Il l’informe qu’il sera libéré le 2 décembre et ira vivre chez sa mère.
Il était en outre en accord avec la supervision de ses contacts puisqu’il n’a pas vu son fils depuis un an. [ 40 ] Il y a eu quelques contacts spontanés par vidéo depuis sa libération en présence de la mère de X qui a par la suite été sensibilisé aux modalités de contacts en place. analyse [ 41 ] La preuve démontre que les motifs de compromission sont toujours d’actualités. [ 42 ] Quant aux mesures, elles font l’objet d’un consentement et répondent aux besoins du jeune. [ 43 ] Le principal enjeu du litige est la possibilité de retour dans le milieu maternel ; peut-il être envisagé au cours de la présente ordonnance ? [ 44 ] La preuve soumise laisse perplexe sur les chances de réussite de ce retour.
Il y a encore des enjeux importants pour X dans son milieu maternel. [ 45 ] Il faut éviter des aller/retour dans le milieu familial afin d’éviter une instabilité nocive pour le jeune. [ 46 ] En revanche, comme l’ordonnance demandée est d’une année cette période est très longue sans envisager de retour. [ 47 ] Le Tribunal estime qu’il est préférable de rendre une ordonnance de 9 mois sans autorisation de retour dans le milieu de la mère.
Par ailleurs, la loi [2] prévoit que dans les 60 derniers jours de l’ordonnance, des contacts prolongés peuvent être permis dans le milieu familial. [ 48 ] Quant aux contacts avec le père, le Tribunal ne croit pas qu’il y ait lieu de les suspendre. [ 49 ] Le Tribunal est en accord avec les représentations de l’avocate de X.
Il y a toujours eu des contacts spontanés et la mère par son témoignage nous dit qu’elle est toujours présente. [ 50 ] Même les contacts par médias sociaux, la mère peut toujours les vérifier et les valider, s’assurer qu’il n’y a pas de vaines promesses pour ne pas créer d’espoir chez X. [ 51 ] Cependant, la supervision est nécessaire par une tierce personne pouvant être la mère elle-même. [ 52 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif ; RÉVISE l’ordonnance rendue le12 novembre 2021 dans le présent dossier ; CONFIE le jeune X à un organisme, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; PREND ACTE que la ressource visée est [l’organisme A], laquelle relève du CRDI ; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE à la mère de s’assurer que les contacts entre le jeune et sa fratrie soient supervisés en tout temps ; AUTORISE la levée de la supervision des contacts, selon l’évolution de la situation et si la situation le permet ; AUTORISE, à la demande du jeune et en sa faveur, des contacts avec son père, supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec cette dernière ; AUTORISE la levée de la supervision, selon l’évolution de la situation ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour le jeune au cours de la présente ordonnance ; ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique à elle- même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDE au jeune de participer à un suivi en lien avec les abus sexuels commis, et ce, le temps jugé nécessaire par le professionnel concerné ; RECOMMANDE au jeune de participer à un service en lien avec la cyberdépendance, notamment auprès de [l’organisme C] ou de tout autre organisme ;
ORDONNE que le jeune reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi avec son médecin de famille et une référence en pédopsychiatrie ; RECOMMANDE que le jeune suive les recommandations des professionnels traitants, notamment concernant la prise de médication prescrite ; ORDONNE que le jeune fréquente un établissement scolaire de façon assidue ; ORDONNE au jeune et à sa mère de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l'élaboration du plan d'intervention ainsi qu'au suivi psychosocial ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance au jeune X et à sa mère, ainsi qu’à son père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate du jeune Date d’audience : Le 2 février 2023 Pièces déposées : D-6 et D-7
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