r v. R., 2019 NBCA 9
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 128-17-CA MICHAEL TROY PELLETIER APPELLANT MICHAEL TROY PELLETIER APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Pelletier v. R., 2019 NBCA 9 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Green The Honourable Justice LaVigne Pelletier c.
R., 2019 NBCA 9 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Green l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Provincial Court: September 1, 2017 (conviction) October 31, 2017 (sentencing) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 1 er septembre 2017 (déclaration de culpabilité) le 31 octobre 2017 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: October 9, 2018 Appel entendu : le 9 octobre 2018
Judgment rendered: January 24, 2019 Jugement rendu : le 24 janvier 2019 Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Green The Honourable Justice LaVigne Counsel at hearing: For the appellant: Michael Troy Pelletier on his own behalf For the respondent: William B. Richards Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Green l’honorable juge LaVigne Avocats à l'audience : Pour l’appelant : Michael Troy Pelletier en son propre nom Pour l’intimée : William B. Richards THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR Rejette l’appel.
The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [ 1 ] On December 29, 2014, Michael Troy Pelletier was charged with committing an aggravated assault ( s. 268 of the Criminal Code ). On September 1, 2017, a Provincial Court judge found Mr. Pelletier guilty and, on October 31, 2017, sentenced him to three years imprisonment to be served concurrently to a life sentence he was already serving for a second-degree murder conviction. Mr. Pelletier appeals the conviction on several grounds.
Prime among those is his submission that he was not afforded the right to be tried within a reasonable time, that is, the right guaranteed to all by s. 11(
b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . II. Background [ 2 ] At the time of the assault, Mr. Pelletier was incarcerated at the Atlantic Institution. On August 11, 2014, at approximately 9:30 p.m., Mr. Pelletier entered a common room on his range. He walked toward a refrigerator in the room and opened and closed its door. At the same time, he reached into his pants and took out a shank. A few feet away, a group of inmates was playing
cards at a table. Mr. Pelletier approached them, grabbed one of them and thrust the shank into the victim’s lower right ribcage area. The victim suffered puncture wounds. The incident was all recorded on video. [ 3 ] Also at this time, two correctional officers were doing their routine range walk in the common room. As they were about to leave the common room, they heard a commotion. When they turned around, they observed the altercation. The correctional officers asked Mr. Pelletier to drop the weapon but he did not comply. One of the correctional officers used pepper spray and Mr.
Pelletier finally dropped the shank. Other inmates seated at the table began to attack Mr. Pelletier, who then attempted to hide behind the correctional officers. The victim had received two to three puncture wounds and was transported to the hospital. [ 4 ] At the beginning of his trial, Mr. Pelletier brought a motion for a stay of proceedings, saying he was not tried within a reasonable time and that, therefore, his s. 11(
b) Charter rights had been breached. It was dismissed. Also at trial, he argued he had acted in self-defence and the stabbing was due to “shock induced automatism.” The trial judge rejected these arguments. Mr. Pelletier is not appealing the trial judge’s rejection of his submissions respecting self-defence or automatism. IV. Grounds of Appeal [ 5 ] Although Mr. Pelletier listed four grounds of appeal in his Notice of Appeal, they can be distilled into two: 1) the trial judge erred in law in dismissing his s. 11(
b) Jordan application; and 2) a miscarriage of justice arose during the Jordan application as the prosecution introduced into evidence parts of an assessment report in contravention of s. 672.21 of the Criminal Code , and furthermore the report had not been provided to him and therefore he was unable to respond to its contents. III. Standard of Review [ 6 ] The standard of review to be applied in determining whether the judge considered the proper principles when assessing the Jordan motion is correctness.
The standard of review to be applied in determining whether a miscarriage of justice arose by allowing into evidence information from an assessment report Mr. Pelletier had not been given is also correctness. V. Analysis A. Alleged violation of s. 11(
b) Charter right [ 7 ] Mr. Pelletier submits he was not tried within a reasonable time as required by s. 11(
b) of the Charter . He contends the judge erred in failing to find an infringement of his Charter rights and not staying the proceedings. [ 8 ] On July 8, 2016, the Supreme Court released its decisions in R. v. Jordan , 2016 SCC 27 , [2016] 1 S.C.R. 631 , and in R. v Williamson , 2016 SCC 28 , [2016] 1 S.C.R. 741 . These cases establish a presumptive ceiling for trial delays beyond which a s. 11(
b) Charter violation will be presumed. However, because the charges and some of the proceedings in the present case occurred before the Jordan decision, this case is considered to fall into the “transitional” category. In Jordan , the Supreme Court held “[t]he new framework, including the presumptive ceiling, applies to cases currently in the system, subject to two qualifications” (para. 95).
In cases where the delay exceeds the new ceiling, the first transitional exception applies when “the Crown satisfies the court that the time the case has taken is justified based on the parties' reasonable reliance on the law as it previously existed” (para. 96). The second qualification relates to cases in which the total delay falls below the ceiling. [ 9 ] In D.M.S. v. R. , 2016 NBCA 71 , [2016] N.B.J. No. 320 (QL) , this Court reviewed the legal framework to be applied in s. 11(
b) cases:
[9] A synopsis of cases heard in Canada since Jordan by Stephen Coughlan in Criminal law e-Letters, December 9, 2016, provides acommentary respecting early patterns in the application of the new s. 11(
b) framework: [...] Broadly, the approach set out in Jordan involves three steps. First, calculate the total time taken. Second, deduct from that any delaycaused solely by the defence. Third, see whether the time that remains was above or below the presumptive ceiling (eighteen months forProvincial Court and thirty months for Superior Court) and assign the burden accordingly.
If it was above, the onus is on the Crown toshow exceptional circumstances in order to avoid a finding of a violation; if it was below, the onus is on the defence to show sustainedefforts and that the case has taken markedly longer than it should have in order to demonstrate a violation. The factors of seriousness ofthe offence or a lack of prejudice to the accused are not to be considered. There is also in the short term a transitional exception, dealingwith cases already in the system. The steps in the analysis can be broken down more specifically (see, for example, R. v.
Coulter, 2016ONCA 704 (Quicklaw or for a very clear structure and description of each of the steps) but this broadly captures the approach. [...] In the second step, calculating the time to be deducted from the total time, both delay waived by the defence and delay caused by thedefence are taken into account: waiver is a well-established concept, but deciding what counts as delay “caused solely by the conduct ofthe defence” (Jordan, para. 63) will be important.
The examples offered in Jordan suggest that this category was meant to be quitelimited: “deliberate and calculated defence tactics aimed at causing delay”, for example (Jordan, para. 63). Many courts seem to havetaken this approach to heart. For example, in R. v. Park [2016 SKPC 137, [2016] S.J. No. 567 (QL)] [...] the Crown argued that theaccused had caused delay essentially because he had not tried hard enough to obtain counsel before his first appearance in court, but thetrial judge refused to accept this argument.
He acknowledged that an accused might try to delay proceedings by claiming to have tried tohire a lawyer while not actually having taken any steps to do so but, short of that, “legitimate, albeit unsuccessful attempts, to hire alawyer do not qualify as defence delay” (Park, para. 37). Other cases suggest a desire to hold on to pre-Jordan approaches to attributingdelay to the accused (see, for example, R. v. Gandhi, 2016 ONSC 5612, (Quicklaw or paras. 17-24, but see also Ashraf, [2016ONCJ 584, [2016] O.J. No. 5079 (QL)] [...], disagreeing with the approach there). [pp. 7-8] [para. 19] [10] Mr.
Pelletier contends the trial judge erred in her assessment of the nature of the delays in his case. In reply,Crown counsel submits the period between the date of the filing of the Information and the end of the hearing amounted to 33 months.However, when attributing the responsibility for the delays, the Crown’s position is that although much of the time discussed in thetimeline was pre-Jordan time, even on a post-Jordan analysis the 30-month ceiling was not exceeded and Mr.
Pelletier caused much ofthe delay himself. [11] The framework the Supreme Court established in Jordan to determine what constitutes unreasonable delay is asfollows: [11] The new framework for s. 11(
b) can be summarized as follows: * There is a ceiling beyond which delay becomes presumptively unreasonable. The presumptive ceiling is 18 months for cases triedin the provincial court, and 30 months for cases in the superior court (or cases tried in the provincial court after a preliminary inquiry).Defence delay does not count towards the presumptive ceiling. * Once the presumptive ceiling is exceeded, the burden shifts to the Crown to rebut the presumption of unreasonableness on thebasis of exceptional circumstances.
Exceptional circumstances lie outside the Crown's control in that (1) they are reasonably unforeseenor reasonably unavoidable, and (2) they cannot reasonably be remedied. If the exceptional circumstance relates to a discrete event, thedelay reasonably attributable to that event is subtracted. If the exceptional circumstance arises from the case's complexity, the delay isreasonable. * Below the presumptive ceiling, in clear cases, the defence may show that the delay is unreasonable.
To do so, the defence mustestablish two things: (1) it took meaningful steps that demonstrate a sustained effort to expedite the proceedings; and (2) the case tookmarkedly longer than it reasonably should have. * For cases currently in the system, the framework must be applied flexibly and contextually, with due sensitivity to the parties’
reliance on the previous state of the law. [para. 105] [Emphasis in original.] [ 12 ] When deciding whether s. 11(
b) of the Charter has been infringed, the court must first calculate the total delay – the period between the filing of the Information and the end (or anticipated conclusion) of the trial. As stated, if the delay exceeds the ceiling – here 30 months as a portion of the matter was dealt with in the Court of Queen’s Bench – the court must then deduct delay caused by the defence. [ 13 ] The chronology of the proceedings in the Provincial Court and the Court of Queen’s Bench that led to Mr.
Pelletier’s conviction is as follows: [13] August 11, 2014 Offence occurred December 29, 2014 Information – date of charge February 26, 2015 Video – but plea not taken March 26, 2015 Video connection not able to be made May 14, 2015 Appeared by video – had not applied for Legal Aid. Had not received disclosure. Disclosure had not been requested. June 11, 2015 • Appeared by video conference. Lawyer from Legal Aid appeared for Mr. Pelletier; • Lawyer cannot be counsel because Mr.
Pelletier refused to elect trial in Provincial Court in compliance with the Legal Aid Rules; • Legal Aid confirmed disclosure forwarded to Mr. Pelletier; • Getting DVD regarding the assault from Prosecution; • Contact to be made to set up viewing of DVD; • Accused was advised he should be ready to make election. July 23, 2015 • Accused not available as there was a riot in the institution where he was incarcerated; • New video conference - September 10 at 1:30 p.m.
September 10, 2015 • Accused appeared by video; • Has an appointment with Legal Aid, has had no response; • Adjourned at his request to September 24, 2015 at 1:30 p.m. September 24, 2015 • Date for election and plea; • Accused appeared by video; • Refused to communicate with court; • Therefore deemed to elect judge and jury with preliminary inquiry; • Preliminary inquiry - November 18, 2015 at 1:30 p.m.
November 18, 2015 • Accused is per se ; • Sought an adjournment to see a lawyer; • Accused agreed he previously had Legal Aid; • He said he and his lawyer dissolved their solicitor/client relationship; • Applied for new counsel – denied by Legal Aid; • Accused now wants state-funded counsel to be ordered by court; • Hearing set for December 11 at1:30 p.m. to determine if state- funded counsel will be ordered.
December 11, 2015 • Accused appeared per se ; • He was advised Provincial Court had no jurisdiction to hear the application for state-funded counsel– he must apply to Court of Queen’s Bench; • Set February 15 at 1:30 p.m. for him to return to set date for preliminary inquiry. February 15, 2016 • Mr. Wood acted as Amicus Curiae ; • Accused asked for adjournment to speak to Crown; • Adjourned to March 24, 2016 at 1:30 p.m. for video conference to set preliminary date.
Application heard in Court of Queen’s Bench - Decision from Court of Queen’s Bench - Denied state-funded counsel March 24, 2016 • Accused appeared by video per se ; • Accused wants to hear from Crown Counsel respecting previous discussions; • Date for preliminary inquiry set for June 9, 2016 at 9:30 a.m. June 9, 2016 • Accused present; • Preliminary inquiry held; • Ordered to stand trial as charged and to appear before Court of Queen’s Bench on July 4, 2016 at 1:30 p.m. for motions day.
July 4, 2016 • Accused wants to speak to Crown September 28, 2016 • Accused asks for lawyer; court contacts Legal Aid immediately and is informed no lawyer will be appointed; • This refusal was determined by an area committee; • Accused provides a psychological assessment to the court; • Rescheduled to October 27, 2016.
October 27, 2016 • Accused present – wants to re-elect ; • Crown consents; • Taken to Provincial Court to re-elect and enter a plea; • Trial date to be set down on November 24, 2016 at 1:30 p.m. because he wants to apply for Legal Aid. • Crown informs the court that he had initially applied for Legal Aid but because he elected judge and jury Legal Aid would not represent him; • Matter adjourned to set trial date.
November 24, 2016 • Accused appeared by video; • Crown confirmed disclosure had been sent; • Also to confirm trial date – May 3 at 9:30 a.m. – 1 day; • Told that trial going ahead; • He was denied state-funded counsel and is representing himself unless he hires a lawyer. December 22, 2016 • Trial date set for May 3, 2017; • Accused requests a lawyer and disclosure, which had been provided previously to Legal Aid and to Stony Mountain Institution.
May 3, 2017 • Court was concerned about the accused’s comprehension, decides to order a s. 672.11 Order for Fitness/NCR to return June 1, 2017 at 9:30 a.m. • Accused requests a lawyer and there was a discussion with the court about lack of counsel. He confirmed he has seen a video as part of disclosure; • Accused incarcerated at Shepody Center – Come out needed. June 1, 2017 • Trial set for August 25, 2017 at 9:30 a.m.
August 25, 2017 • A Jordan motion made and judge determined there was no unreasonable delay; • After this ruling accused refused to participate during much of the proceedings; • Trial held; • Accused testified; • Submissions, arguments made by Crown and accused ; • Decision adjourned to September 1, 2017 at 1:30 p.m.
September 1, 2017 • Accused present, in custody; • Accused said – on record – he never received a copy of the psychiatric report (pursuant to s. 672.2(4) of the Criminal Code ; • Accused found guilty as charged; • Judge ordered VIS and PSR ( Gladue report); • To return for sentencing, October 31, 2017 at 9:30 a.m. October 31, 2017 • Accused present, in custody; • Judge sentenced him to 3 years imprisonment concurrent to life sentence; • DNA order; • Ban on firearms for life. [ 14 ] By my calculation, the time between the Information being filed and the end of the trial was actually 32 months.
Like the Supreme Court did in Williamson , at para. 19 , and in R. v. Cody , 2017 SCC 31 , [2017] 1 S.C.R. 659 , at para. 21 , I do not include any delays relating to post-verdict proceedings. [ 15 ] The next step in the analysis is to determine any delay attributable to the defence. Mr. Pelletier brought his Jordan application on the day his trial was to begin, although he had filed with the court a Notice of Intent on June 9, 2017. The trial judge adjourned the hearing for approximately 40 minutes to allow herself and the Crown counsel time to review the documents Mr. Pelletier wished to file.
The Crown counsel, although stating he “would have liked to have been […] advised of the contents of his application and been given a chance to review the matter” agreed to proceed. He stated: Obviously, you know, these are important issues to be discussed, however, Your Honour, in the circumstance of this matter we’re here
on the date for trial, Mr. Pelletier brings this motion. The context, Your Honour, here, this is a case where Mr. Pelletier had either failed or, or refused to elect. There was an election up to Queen’s Bench that was done by the Provincial Court initially and then back down, so I think that the timeframe we’re looking at is the 30 month limit as set out by Jordan rather than the 18 that would be if it had been steadily gone through Provincial Court. [Transcript, August 25, 2017, p. 6, lines 10-18] [ 16 ] Mr.
Pelletier argued he did not “act out” during hearings and that he did not “fire” his lawyer” – that delays were due to the Crown: ACCUSED: Undue delay. Oh, on virtually every appearance I’ve, I’ve made in this court the prosecutor stood up and, and stated that, that I fired my lawyer. The prosecutors either knew it wasn’t true or – in the language of Askov , on the other hand lengthy and av… avoidable delay caused entirely by the Crown’s sloppiness or inattention or by unjustified delays in the legal system will frequently entitle an accused to the benefit of
section 11(b). And the prosecutor has also stated time and time again that this is not a complex case and I don’t believe there is any societal interest in the case and that Mr. Hall did not want to pursue. THE COURT: So where is that you – there is any sloppiness or inattention on be … by the Crown?
ACCUSED: Well the crown stated in almost, almost all of my appearances that I fired my lawyer and I never did fire my lawyer and I, I, I said it over and over again at every appearance that this lawyer quit after break… breaching a confidentiality with me he quit and, and a, and then Legal Aid would not provide me with a lawyer after that. THE COURT: So you did have a lawyer at some point in time? ACCUSED: Yes. And he quit then. That was on my first appearance he quit. THE COURT: Okay.
ACCUSED: I have a, I have a, I also have identified at least two incidents of, of prosecutor misconduct which constitute abuse of process effecting the fairness of trial and notions of justice which undermine the integrity of the judicial process and 1987 Professor Barr conducted a comparative study in Canada which showed New Brunswick and Qu…Quebec bring cases to trial within the 30 to 90 day range. [Transcript, August 25, 2017, pp. 16-17 lines 14-23] In the end, the trial judge stated: THE COURT: So you may have a seat, Mr. Pelletier. So Mr.
Pelletier’s appearing in court this morning for his trial of he’s charged with an aggravated assault on Craig Hall. At the very start of the trial he filed a motion to the – with the court asking for a stay of proceedings with respect to
section 11(
b) of the Charter , which is a Jordan Application, arguing that the – there has been undue delay before having his trial and therefore there should be a stay of proceedings. The Crown was provided with the documents this morning, had very short notice to respond to it, but Mr.
Savoie, on behalf of the Crown, has, has the court made his argument and has the court to dismiss the motion summarily based on the fact that his argument is basically that several months should be deducted because they were not attributable to the Crown or to the system and that there was no undue delay that things had been difficult to get on rail but they are largely due to Mr. Pelletier’s actions. So basically Crown is objecting to the motion obviously and Mr.
Pelletier was given a chance to speak and basically is alleging that there has been sloppiness or inattention from the Crown that this is not a complex case, that he did not fire his counsel but at the end of the day he’s – even when I look at his motion he says that the period from arrest and commencement investigation on August 11, 2014 to laying charges December 29, 2014 and trial likely to conclude 11, 13 days after arrest constitute egregious delay. Mr. Pelletier, the delay starts from the laying of the information December 29, 2014.
Crown concedes that there has been 33 months before today before the trial but we have to look at the endorsements of the information and basically most of the time there has been delays were for disclosure purposes for you to receive or to come back to court for your Legal Aid applications. At some point in time you had refused to communicate with the court and the court did order the election. Then you came back to court, you applied for new counsel, then there was a preliminary inquiry held in – on June 9, 2016. You were ordered to appear before the Court of Queen’s Bench for motions day to set a trial date.
Then you came back to court on October 27, 2016 to make a new election, to re-elect and you entered a not guilty plea. So basically most of the time the delays were because of your actions, because it took so long for you to apply to Legal Aid to get through the system and Jordan says that for an indictable offence there is a delay of 30 months, but I do find that there are many of those cases that are due to your actions . So therefore I will dismiss your motion and we will proceed with trial
today. ACCUSED: Okay. THE COURT: Okay. [Transcript, August 25, 2017 pp. 18-20, lines 10-13] [Emphasis added.] [ 17 ] A proper analysis of delay would be to begin with the 32 months. I would first deduct the delay attributable to Mr. Pelletier. A review of the record reveals that a Legal Aid lawyer had been assigned to Mr. Pelletier and appeared on his behalf in Provincial Court on June 11, 2015. A problem arose; because Mr. Pelletier refused to elect trial in Provincial Court, the lawyer was not permitted to continue to represent him. Many of the delays were indeed adjournments requested by Mr.
Pelletier to apply for new counsel from Legal Aid despite the fact the Legal Aid requirement that the trial had to proceed in Provincial Court had been explained to him. Mr. Pelletier persisted in framing the situation as the lawyer having decided not to represent him. On September 24, 2015, it was expected that he would make an election and enter a plea. Instead of doing so, he refused to communicate with the court. Therefore, Mr. Pelletier was deemed to have elected trial by judge and jury, and a preliminary inquiry was set for November 18, 2015. On November 18, 2015, Mr.
Pelletier sought an adjournment to apply for state-funded counsel. I am providing this overview to illustrate that on many occasions Mr. Pelletier appears to have intentionally attempted to disrupt the process. [ 18 ] The first period I would review for the calculation of delay is the block of time between June 11, 2015 and September 24, 2015. The delay, which occurred between June 11 and July 23, 2015, I would attribute to Mr. Pelletier as he was well- aware of his status respecting Legal Aid. [ 19 ] I would not attribute the delay between July 23, 2015, and September 10, 2015, to Mr.
Pelletier as there was a riot in the institution where he was incarcerated. Mr. Pelletier returned to court on September 10, 2015, and requested an adjournment so he could seek Legal Aid. He returned to court on September 24, 2015. I would attribute this delay to him because he knew he would not be provided counsel as long as he declined to elect trial in the provincial court. [ 20 ] The next period of delay occurred between September 28, 2016 and October 27, 2016. To put this in context, by this point Mr.
Pelletier’s application for state-funded counsel for his trial in the Court of Queen’s Bench had been denied and, on February 15, 2016, the date for the preliminary inquiry was to be decided, Mr. Pelletier requested an adjournment to speak to the Crown, which was granted. March 24, 2015, was then scheduled as the date to set the preliminary inquiry. At that appearance, Mr. Pelletier advised he would like a response from Crown counsel regarding previous discussions. The preliminary inquiry was held on June 9, 2016, and Mr. Pelletier was committed to stand trial. On July 4, 2016, once again, Mr.
Pelletier wished to speak to Crown Counsel and the pre- trial conference was set for September 28, 2016. On September 28, 2016, Mr. Pelletier again requested a Legal Aid lawyer. The court contacted Legal Aid and was informed no lawyer would be appointed. Mr. Pelletier provided a psychological assessment to the court and the matter was rescheduled to October 27, 2016. On October 27, 2016, Mr. Pelletier wanted to re-elect and the Crown consented. Mr. Pelletier went to Provincial Court, re-elected to Provincial Court and entered a plea. He again requested a lawyer. The matter was adjourned to set the trial date.
I consider the delay between September 28, 2016, and October 27, 2016, to be attributable to Mr. Pelletier. He could have re-elected at the September 28 appearance when he was advised Legal Aid was once again denied. [ 21 ] Therefore, the delay attributable to Mr.
Pelletier is: June 11, 2015 to July 23, 2015 43 days September 10, 2015 to September 24, 2015 14 days September 28, 2016 to October 27, 2016 29 days TOTAL 86 days (2.9 months) Deducting this delay from the 32-month delay identified above, the presumptive ceiling of 30 months has not been attained: 32 months less 2.9 months equals approximately 29 months. [ 22 ] A review of the record reveals I could attribute even more delay to Mr. Pelletier but there is no need. Once the
delays caused by Mr. Pelletier as indicated above have been deducted, it is clear the total delay falls below the presumptive ceiling established in Jordan . As a result, I would dismiss this ground of appeal. B. Miscarriage of justice [ 23 ] Mr. Pelletier submits there has been a miscarriage of justice because, during oral arguments on the Jordan application, Crown counsel utilized an assessment report which had not been provided to him. He submits as a result of this he was unable to respond to its contents.
Section 672.2(4) provides the assessment report must be given to the accused. Mr. Pelletier advised the court he had not received it on the date the judge was rendering her decision. [ 24 ] The background to the assessment is that on May 3, 2017, Mr. Pelletier was ordered to undergo a trial fitness and NCR assessment. The trial proceeded after the assessment determined he was fit to stand trial, but it appears Mr. Pelletier was not given a copy of the report. He did have copies of previous assessments, one of which was completed in 2012. Mr.
Pelletier provided this assessment to Ferguson J. during a pre-trial conference in 2016. [ 25 ] The 2012 assessment was incorporated into the May 2017 assessment. The issue is that Crown counsel read into the record portions of the assessment report to bolster his arguments regarding undue delay. Subject to statutory exception, this is not permissible. As the Crown states in its written submission, “The report itself was not exhibited and the author was not called.” The reference may have been contrary to s. 672.21 because the conditions for an exception to its use were not present.
The Crown submits the assessment had no bearing on the trial outcome as Mr. Pelletier had never raised the issue of his fitness for trial or being NCR. It appears from the record that Mr. Pelletier believed the assessment was required to determine whether he required legal counsel. [ 26 ] In this case, although there may have been an impermissible reference to the assessment, it was used during the preliminary Jordan application. The trial judge did not refer to the assessment at any time, nor does it appear to have been a factor in her decision on the Jordan application or her ultimate finding of guilt.
Overall it does not appear that the reference to the assessment report affected the trial. It definitely did not result in a miscarriage of justice. In my view the references to the contents of the assessment report were of no moment. VI. Conclusion [ 27 ] For the above reasons, I would dismiss the appeal. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG I. Introduction [1] Le 29 décembre 2014, Michael Troy Pelletier a été accusé d’avoir commis des voies de fait graves ( art. 268 du Code criminel ). Le 1 er septembre 2017, une juge de la Cour provinciale a déclaré M.
Pelletier coupable et, le 31 octobre 2017, elle l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, à purger concurremment à une peine d’emprisonnement à perpétuité qu’il purgeait déjà pour un meurtre au deuxième degré. M. Pelletier forme contre sa déclaration de culpabilité un appel reposant sur plusieurs moyens. En tout premier lieu, il avance que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, droit garanti à chacun par l’ al. 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés , lui a été dénié.
II. Contexte [2] Au moment où les voies de fait ont été commises, M. Pelletier était détenu à l’Établissement de l’Atlantique. Le 11 août 2014, vers 21 h 30, M. Pelletier est entré dans une salle commune située dans sa rangée. Il s’est déplacé vers un réfrigérateur situé dans la salle et a ouvert puis refermé la porte de celui-ci. Au même moment, il a porté la main à son pantalon pour en retirer un couteau artisanal. À quelques pieds de là, un groupe de détenus jouaient aux cartes autour d’une table. M. Pelletier s’est approché d’eux, a saisi l’un d’eux et lui a enfoncé le couteau dans la
partie inférieure droite de la cage thoracique. La victime a subi des plaies punctiformes. L’incident a été complètement enregistré sur bande vidéo. [3] À ce moment, deux agents correctionnels faisaient leur ronde routinière dans la salle commune. Alors qu’ils s’apprêtaient à quitter la salle commune, ils ont entendu un brouhaha. Lorsqu’ils se sont retournés, ils ont vu la querelle. Les agents correctionnels ont demandé à M. Pelletier de déposer son arme, mais il n’a pas obtempéré. Un des agents correctionnels a utilisé du gaz poivré et M. Pelletier a finalement laissé tomber le couteau artisanal.
D’autres détenus qui étaient assis à la table se sont mis à attaquer M. Pelletier, qui a par la suite essayé de se cacher derrière les agents correctionnels. La victime a subi deux ou trois plaies punctiformes et a été transportée à l’hôpital. [4] Au début de son procès, M. Pelletier a introduit une motion en suspension de l’instance en déclarant qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable et que, par conséquent, les droits qui lui sont garantis par l’ al. 11
b) de la Charte ont été violés. La motion a été rejetée. De plus, au procès, il a soutenu qu’il avait agi en légitime défense et que l’attaque au couteau était le résultat d’un [TRADUCTION] « automatisme provoqué par un choc ». La juge du procès a rejeté ces arguments. M. Pelletier n’interjette pas appel du rejet par la juge du procès de ses observations concernant la légitime défense ou l’automatisme. III. Moyens d’appel [5] Même si M.
Pelletier a énuméré quatre moyens d’appel dans son avis d’appel, ils peuvent être résumés à deux : a. la juge du procès a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rejeté sa demande fondée sur l’al. 11 b et l’arrêt Jordan ; b. une erreur judiciaire est survenue au cours de la demande fondée sur l’arrêt Jordan étant donné que le poursuivant a présenté en preuve des parties d’un rapport d’évaluation en violation de l’ art. 672.21 du Code criminel , rapport qui, de plus, ne lui avait pas été fourni et au contenu duquel il lui était par conséquent impossible de réagir. IV.
Norme de contrôle [6] La norme de contrôle à appliquer pour déterminer si la juge a tenu compte des bons principes lorsqu’elle a statué sur la motion fondée sur l’arrêt Jordan est celle de la décision correcte. La norme de contrôle à appliquer pour déterminer si une erreur judiciaire est survenue lorsqu’on a admis comme preuve des renseignements provenant d’un rapport d’évaluation qui n’avait pas été fourni à M. Pelletier est aussi celle de la décision correcte. V. Analyse A. La violation présumée du droit garanti par l’ al. 11b) de la Charte [7] M.
Pelletier soutient qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable comme l’exige l’ al. 11
b) de la Charte . Il affirme que la juge a commis une erreur en ne concluant pas à une violation de son droit garanti par la Charte et en ne suspendant pas l’instance. [8] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême du Canada a publié ses décisions dans les affaires R. c.
Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, et R. c. Williamson, 2016 CSC 28, [2016] 1 R.C.S. 741. Ces arrêts fixent un plafondprésumé pour les délais judiciaires, au-delà duquel une violation de l’al. 11b) de la Charte sera présumée. Toutefois, puisque lesaccusations et une
partie de l’instruction de la présente affaire ont précédé l’arrêt Jordan, on doit classer la présente affaire dans lacatégorie « transitoire ». Dans l’arrêt Jordan, la Cour suprême a déclaré que « [l]e nouveau cadre d’analyse, y compris le plafondprésumé, s’applique aux affaires déjà en cours, sujet à deux réserves » (par. 95).
Dans les cas où le délai excède le nouveau plafond, lapremière exception transitoire s’applique lorsque « le ministère public convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du faitque les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable » (par. 96). La deuxième réserve s’applique auxaffaires pour lesquelles le délai initial est inférieur au plafond. [9] Dans l’arrêt D.M.S. c.
R., 2016 NBCA 71, [2016] A.N.-B. no 320 (QL), notre Cour a examinéle cadre juridique à appliquer dans les affaires où l’al. 11b) est invoqué : [9] Dans la livraison du 9 décembre 2016 du Bulletin électronique de droit criminel, Stephen Coughlan présente, à la suite de
sommaires decauses entendues au Canada depuis Jordan, des commentaires sur les premières tendances observées dans l’application du nouveaucadre d’analyse associé à l’al. 11b) : De façon générale, l’approche énoncée dans l’arrêt Jordan comporte trois étapes. Premièrement, calculez le délai total écoulé.Deuxièmement, déduisez de ce délai le délai causé uniquement par la défense. Troisièmement, déterminez si le temps qu’il reste estsupérieur ou inférieur au plafond présumé (18 mois pour la cour provinciale et 30 mois pour la cour supérieure) et attribuez le fardeau enconséquence.
Si le délai est supérieur, il incombe au ministère public de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles afind’éviter une conclusion d’atteinte; s’il est inférieur, il incombe à la défense de démontrer qu’elle a fait des efforts soutenus et quel’affaire a été beaucoup plus longue qu’elle aurait dû l’être afin de démontrer l’atteinte. Les facteurs de la gravité de l’infraction ou del’absence de préjudice pour l’accusé ne doivent pas être pris en considération. Il y a également à court terme une exception transitoire,portant sur les affaires déjà soumises aux tribunaux.
Les étapes de l’analyse peuvent être énoncées de façon plus détaillée (voir, parexemple, R. c.
Coulter, 2016 ONCA 704 (Quicklaw ou pour une structure et une description très claires de chacune des étapes),mais cet exposé dresse un bon portrait général de l’approche à suivre. [...] À la deuxième étape, soit le calcul du délai à déduire du délai total, le délai auquel a renoncé la défense et le délai causé par la défensesont pris en considération : la renonciation est une notion bien établie, mais déterminer ce qui compte comme délai « qui résulteuniquement de la conduite de cette dernière » (Jordan, par. 63) aura de l’importance.
Les exemples donnés dans l’arrêt Jordan indiquentque cette catégorie se voulait fort limitée : « le recours délibéré à une tactique qui vise à retarder le procès », par exemple (Jordan,par. 63). De nombreux tribunaux semblent avoir pris cette approche au sérieux. Par exemple, dans R. c. Park [2016 SKPC 137,[2016] S.J. No. 567 (QL)], le ministère public a soutenu que l’accusé avait causé le délai essentiellement parce qu’il n’avait pas essayésuffisamment d’obtenir les services d’un avocat avant sa première comparution à la cour, mais le juge du procès a refusé d’accepter cetargument.
Il a reconnu qu’un accusé pourrait tenter de retarder les procédures en affirmant avoir tenté de mandater un avocat tout enomettant de prendre des mesures pour le faire, mais, hormis ce cas, [TRADUCTION] « les tentatives légitimes quoique vaines demandater un avocat ne constituent pas un délai causé par la défense » (Park, par. 37). D’autres arrêts indiquent le désir de s’en tenir auxapproches précédant l’arrêt Jordan pour l’attribution du délai à l’accusé (voir, par exemple, R. c. Gandhi, 2016 ONSC 5612 (Quicklawou par. 17 à 24, mais voir aussi Ashraf [2016 ONCJ 584, [2016] O.J.
No. 5079 (QL)], qui est en désaccord avec l’approcheadoptée dans cette affaire). [p. 8 et 9] [par. 19] [10] M. Pelletier soutient que la juge du procès a commis une erreur lorsqu’elle a évalué la naturedes délais survenus en l’espèce. En réponse, l’avocat du ministère public soutient que la période écoulée entre la date du dépôt de ladénonciation et la fin de l’audience a été de 33 mois. Toutefois, lorsqu’il est question d’attribuer la responsabilité des délais, la positiondu ministère public est que bien qu’une grande
partie de la période visée précédait l’arrêt Jordan, même si on effectue une analysepostérieure à l’arrêt Jordan, le plafond de 30 mois n’a pas été dépassé, et M. Pelletier a causé lui-même une bonne
partie des délais. [11] Le cadre d’analyse établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan pour déterminer ce quiconstitue un délai déraisonnable est le suivant : [11] Le nouveau cadre d’analyse applicable aux demandes fondées sur l’al. 11b) peut être résumé comme suit : * Il existe un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable. Ce plafond présumé est de 18 mois pour les affairesinstruites devant une cour provinciale, et de 30 mois pour celles portées devant une cour supérieure (ou pour les affaires instruites devantune cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire). Les délais imputables à la défense ne comptent pas dans le calcul visant à
déterminer si ce plafond est atteint. * Une fois le plafond présumé dépassé , le fardeau est inversé et le ministère public doit réfuter la présomption du caractère déraisonnable du délai en invoquant des circonstances exceptionnelles. Il doit s’agir de circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est-à-dire de circonstances (1) raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) auxquelles il ne peut pas être raisonnablement remédié. Si la circonstance exceptionnelle concerne un événement distinct, le délai attribuable à cet événement doit être soustrait du délai total.
Si la circonstance exceptionnelle résulte de la complexité de l’affaire, le délai est raisonnable. * Lorsque le délai est inférieur au plafond présumé , la défense, dans des cas manifestes, peut faire la preuve que le délai est déraisonnable.
Pour ce faire, elle doit démontrer deux choses : (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le délai a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. * Pour les affaires en cours d’instance , le tribunal doit appliquer le cadre d’analyse selon le contexte et avec souplesse, tout en étant sensible au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant. [par. 105] [Les caractères gras sont dans l’original.] [12] Pour décider s’il y a eu violation du droit garanti par l’ al. 11
b) de la Charte , la Cour doit d’abord calculer le délai total, ou la période écoulée entre le dépôt de la dénonciation et la fin (réelle ou prévue) du procès. Comme on l’a dit, si le délai dépasse le plafond – de 30 mois en l’espèce puisqu’une
partie de l’affaire a été tranchée devant la Cour du Banc de la Reine –, la Cour doit ensuite déduire le délai causé par la défense. [13] La chronologie des procédures à la Cour provinciale et à la Cour du Banc de la Reine qui ont abouti à la déclaration de culpabilité de M. Pelletier est la suivante : [13] Le 11 août 2014 L’infraction est commise. Le 29 décembre 2014 Dénonciation – date de l’accusation. Le 26 février 2015 Vidéo – mais le plaidoyer n’a pas été inscrit. Le 26 mars 2015 La connexion vidéo n’a pu être établie. Le 14 mai 2015 Comparu par vidéoconférence – n’avait pas fait de demande d’aide juridique.
N’avait pas reçu la communication de la preuve. La communication de la preuve n’avait pas été demandée. Le 11 juin 2015 • Comparu par vidéoconférence. Un avocat de l’aide juridique a comparu pour le compte de M. Pelletier. • Cet avocat ne peut le représenter parce que M. Pelletier a refusé de subir son procès devant la Cour provinciale conformément aux règles de l’aide juridique. • L’aide juridique a confirmé que la communication de la preuve avait été envoyée à M.
Pelletier. • L’accusé obtient du poursuivant le DVD contenant l’enregistrement de l’agression. • Il faudra prendre contact afin de prévoir un moment pour le visionnement du DVD. • L’accusé est informé qu’il devra être prêt à choisir le mode de procès. Le 23 juillet 2015 • L’accusé n’est pas disponible puisqu’il y a une émeute dans l’établissement où il est détenu. • Nouvelle vidéoconférence : le 10 septembre à 13 h 30.
Le 10 septembre 2015 • L’accusé a comparu par vidéoconférence. • Il a un rendez-vous avec l’aide juridique, mais n’a eu aucune réponse. • Il demande l’ajournement jusqu’au 24 septembre 2015, à 13 h 30.
Le 24 septembre 2015 • Date du choix du mode de procès et du plaidoyer. • L’accusé a comparu par vidéoconférence. • Refus de communiquer avec la Cour. • Il est par conséquent réputé avoir choisi un procès devant juge et jury avec enquête préliminaire. • Enquête préliminaire : le 18 novembre 2015 à 13 h 30.
Le 18 novembre 2015 • L’accusé se représente lui-même. • Il a demandé un ajournement afin de consulter un avocat. • L’accusé a reconnu qu’il avait précédemment reçu les services d’un avocat de l’aide juridique. • Il a dit que son avocat et lui ont dissous leur relation avocat-client. • Il a fait une demande en vue d’obtenir les services d’un nouvel avocat, mais l’aide juridique a rejeté celle-ci. • L’accusé veut maintenant une ordonnance de la Cour lui accordant les services d’un avocat rémunéré par l’État. • Une audience est fixée au 11 décembre à 13 h 30 en vue de déterminer si une ordonnance sera rendue lui accordant les services d’un avocat rémunéré par l’État.
Le 11 décembre 2015 • L’accusé a comparu en son propre nom. • Il a été informé que la Cour provinciale n’avait pas compétence pour entendre la requête visant l’obtention des services d’un avocat rémunéré par l’État et qu’il devait adresser celle-ci à la Cour du Banc de la Reine. • Il doit retourner le 15 février à 13 h 30 pour fixer la date de l’enquête préliminaire. Le 15 février 2016 • M. Wood a agi à
titre d’ami de la cour. • L’accusé a demandé l’ajournement afin de discuter avec le ministère public. • Ajournement jusqu’au 24 mars 2016, à 13 h 30, date fixée pour une vidéoconférence en vue de déterminer la date [de l’enquête] préliminaire.
Sa requête est entendue par la Cour du Banc de la Reine, qui a rendu une décision lui refusant les services d’un avocat rémunéré par l’État Le 24 mars 2016 • L’accusé a comparu en son propre nom par vidéoconférence. • L’accusé souhaite entendre l’opinion de l’avocat du ministère public concernant les discussions précédentes. • La date de l’enquête préliminaire est fixée au 9 juin 2016, à 9 h 30.
Le 9 juin 2016 • L’accusé est présent. • L’enquête préliminaire a lieu. • On ordonne à l’accusé de subir son procès relatif aux accusations formulées contre lui et de comparaître devant la Cour du Banc de la Reine le 4 juillet 2016, à 13 h 30, pour la séance des motions. Le 4 juillet 2016 • L’accusé souhaite s’adresser au ministère public.
Le 28 septembre 2016 • L’accusé demande un avocat; la Cour communique sans tarder avec l’aide juridique et on l’informe qu’aucun avocat ne sera désigné. • Ce refus a été décidé par un comité régional. • L’accusé fournit une évaluation psychologique à la Cour. • Reporté au 27 octobre 2016.
Le 27 octobre 2016 • L’accusé est présent – souhaite faire un nouveau choix quant au mode de procès. • Le ministère public y consent. • Il est transporté à la Cour provinciale pour faire un nouveau choix et pour inscrire un plaidoyer. • La date du procès sera fixée le 24 novembre 2016, à 13 h 30, car il veut présenter une demande d’aide juridique. • Le ministère public informe la Cour que l’accusé avait initialement présenté une demande d’aide juridique, mais que l’aide juridique avait refusé de le représenter, car il avait choisi de subir un procès devant juge et jury. • L’affaire est ajournée afin de fixer la date du procès.
Le 24 novembre 2016 • L’accusé a comparu par vidéoconférence. • Le ministère public a confirmé que la preuve avait été communiquée. • Il a aussi confirmé la date du procès, à savoir le 3 mai à 9 h 30, et le fait qu’il s’agira d’un procès d’un jour. • On lui a dit que le procès allait avoir lieu comme prévu. • On lui a refusé les services d’un avocat rémunéré par l’État et il se représentera lui-même à moins qu’il engage un avocat.
Le 22 décembre 2016 • La date du procès est fixée au 3 mai 2017. • L’accusé demande un avocat et la communication de la preuve, qui avait été fournie précédemment à l’aide juridique et à l’Établissement de Stony Mountain. 3 mai 2017 • La Cour se préoccupait de la compréhension de l’accusé, et a décidé de rendre une ordonnance en application de l’art. 672.11 pour déterminer s’il est apte à subir son procès ou s’il est criminellement non responsable, rapportable le 1 er juin 2017, à 9 h 30. • L’accusé demande un avocat, et une discussion s’ensuit avec la Cour au sujet de l’absence d’un avocat.
Il a confirmé qu’il a vu une vidéo faisant
partie de la communication de la preuve. • L’accusé est détenu au Centre de rétablissement Shepody – une ordonnance de sortie de prison est nécessaire. Le 1 er juin 2017 • Le procès est fixé au 25 août 2017 à 9 h 30.
Le 25 août 2017 • Une motion fondée sur l’arrêt Jordan est présentée et le juge détermine qu’il n’y avait aucun délai déraisonnable. • Après cette décision, l’accusé a refusé de participer à la majeure
partie des débats. • Tenue du procès. • L’accusé a témoigné. • Observations et arguments présentés par le ministère public et l’accusé. • Décision reportée au 1 er septembre 2017, à 13 h 30.
Le 1 er septembre 2017 • L’accusé est présent, sous détention. • L’accusé a fait une déclaration, consignée au dossier, selon laquelle il n’a jamais reçu une copie du rapport psychiatrique (comme le prescrit le par. 672.2(4) du Code criminel ). • L’accusé est déclaré coupable de l’infraction reprochée. • La juge a ordonné la présentation d’une déclaration de la victime et d’un rapport présentenciel (rapport fondé sur l’arrêt Gladue ). • Retour pour la détermination de la peine : le 31 octobre 2017, à 9 h 30.
Le 31 octobre 2017 • L’accusé est présent, sous détention. • La juge l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, à être purgée concurremment à une peine d’emprisonnement à perpétuité. • Ordonnance de prélèvement d’échantillons d’ADN. • Interdiction à perpétuité de possession d’armes à feu. [14] Selon mes calculs, la période qui s’est écoulée entre le dépôt de la dénonciation et la fin du procès était en fait de 32 mois. Comme l’a fait la Cour suprême dans l’arrêt Williamson , au par. 19 , et dans l’arrêt R. c.
Cody , 2017 CSC 31 , [2017] 1 R.C.S. 659 , au par. 21 , je n’inclus aucun délai relatif aux procédures postérieures au verdict. [15] L’étape suivante de l’analyse consiste à déterminer les délais à attribuer à la défense. M. Pelletier a présenté sa demande fondée sur l’arrêt Jordan le jour où son procès devait commencer, malgré le fait qu’il avait déposé un avis d’intention auprès de la Cour le 9 juin 2017. La juge du procès a suspendu l’audience pendant environ 40 minutes afin de s’accorder et d’accorder à l’avocat du ministère public du temps pour examiner les documents que M. Pelletier souhaitait déposer.
L’avocat du ministère public, même s’il a déclaré qu’il [TRADUCTION] « aurait aimé avoir été […] informé du contenu de sa demande et avoir eu l’occasion d’examiner l’affaire », a accepté de procéder. Il a affirmé : [TRADUCTION] Évidemment, vous savez, il s’agit d’importantes questions devant être discutées. Toutefois, Votre Honneur, dans les circonstances de l’espèce, nous sommes ici le jour du procès, et M. Pelletier présente cette motion. Le contexte, Votre Honneur, ici, est qu’il s’agit d’une affaire où M. Pelletier a soit omis ou, ou refusé de choisir [un mode de procès].
La Cour provinciale avait initialement choisi qu’on procède devant la Cour du Banc de la Reine avant de décider d’entendre l’affaire, donc je crois que la période de temps que nous envisageons est la période limite de 30 mois prévue par l’affaire Jordan plutôt que celle de 18 mois qui se serait appliquée si l’affaire avait procédé régulièrement devant la Cour provinciale. [Transcription, le 25 août 2017, p. 6, lignes 10 à 18] [16] M.
Pelletier a soutenu qu’il ne s’était pas [TRADUCTION] « mal conduit » durant les audiences et qu’il n’avait pas [TRADUCTION] « congédié » son avocat; ces délais étaient attribuables au ministère public : [TRADUCTION] L’ACCUSÉ : Retard indu. Oh, presque chaque fois que j’ai… j’ai comparu devant cette Cour, le poursuivant s’est levé et… et a déclaré que… que j’ai congédié mon avocat.
Les poursuivants soit savaient que c’était faux ou, pour reprendre le langage employé dans l’arrêt Askov , par ailleurs, de longs délais qui auraient pu être év… évités et qui résultent entièrement de l’incurie ou de l’inattention du ministère public ou encore de retards injustifiés du système de justice permettront souvent à l’accusé de se prévaloir de l’ al. 11 b ) . De
plus, le poursuivant a aussi déclaré à maintes reprises qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire complexe et je ne crois pas que la société ait un intérêt dans l’affaire et que M. Hall ne voulait pas poursuivre. LA COUR : Donc, où est-ce que vous – qu’il y a eu incurie ou inattention de… de la part du ministère public?
L’ACCUSÉ : Bien, le ministère public a déclaré à presque, presque toutes mes comparutions que j’ai congédié mon avocat et je n’ai en fait jamais congédié mon avocat et je, je, je l’ai dit à maintes reprises à chacune de mes comparutions que cet avocat a démissionné après avoir… enfreint l’obligation de confidentialité qu’il avait à mon égard, il a démissionné et, et un, puis l’aide juridique ne voulait pas me fournir un avocat par la suite. LA COUR : Donc, étiez-vous représenté par un avocat à un moment donné? L’ACCUSÉ : Oui. Et il a démissionné à ce moment-là.
C’était lors de ma première comparution qu’il a démissionné. LA COUR : D’accord.
L’ACCUSÉ : J’ai un, j’ai un, j’ai aussi constaté au moins deux incidents de, d’inconduite de la part du poursuivant qui constituent un abus de procédure ayant une incidence sur l’équité du procès et sur les notions de justice qui minent l’intégrité du processus judiciaire et le professeur Barr en 1987 a mené une étude comparative au Canada qui indiquait que les causes au Nouveau-Brunswick et au Qu… Québec étaient instruites dans un délai de 30 à 90 jours. [Transcription, le 25 août 2017, p. 16 et 17, lignes 14 à 23] En fin de compte, la juge du procès a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] LA COUR : Veuillez vous asseoir, M.
Pelletier. Alors, M. Pelletier comparait devant la Cour ce matin pour subir son procès relativement à l’accusation de voies de fait graves commises contre Craig Hall. Au tout début du procès, il a déposé une motion en suspension de l’instance à la – auprès de la Cour qui était fondée sur l’ alinéa 11
b) de la Charte , à savoir une demande fondée sur l’arrêt Jordan , en soutenant que – que des retards indus avaient été occasionnés avant le début de son procès et que l’instance devrait, par conséquent, être suspendue. Le ministère public a reçu les documents ce matin, a eu très peu de temps pour y répondre, mais M e Savoie, pour le compte du ministère public, a, [a demandé] à la Cour de présenter son argument et [a demandé] à la Cour de rejeter la motion de façon
sommaire étant donné le fait qu’il soutient essentiellement que plusieurs mois devraient être déduits parce qu’ils n’étaient pas attribuables au ministère public ou au système, et qu’il n’y a eu aucun retard indu, que les choses ont difficilement progressé, et que ces délais étaient largement attribuables à la conduite de M. Pelletier. Donc, essentiellement, le ministère public s’oppose évidemment à la motion et M.
Pelletier a eu l’occasion de prendre la parole et allègue essentiellement qu’il y a eu incurie ou inattention de la part du ministère public, qu’il ne s’agit pas d’une affaire complexe, qu’il n’a pas congédié son avocat, mais en fin de compte, il – même lorsque j’examine sa motion, il déclare que la période qui s’est écoulée du moment de son arrestation et du début de l’enquête, le 11 août 2014, au dépôt des accusations le 29 décembre 2014, et au procès, qui se terminera probablement 11, 13 jours après l’arrestation, constitue un délai flagrant. M.
Pelletier, le délai a commencé à courir à partir du moment du dépôt de la dénonciation, le 29 décembre 2014. Le ministère public concède que 33 mois se sont écoulés avant aujourd’hui, avant le procès, mais nous devons regarder les mentions inscrites sur la dénonciation et, pour l’essentiel, la plupart du temps, lorsqu’il y a eu des délais, c’était pour des raisons liées à la communication de la preuve pour que vous la receviez ou pour que vous retourniez devant les tribunaux relativement à vos demandes présentées à l’aide juridique.
À un moment donné vous aviez refusé de communiquer avec la Cour et celle-ci a ordonné le choix du mode de procès. Vous êtes ensuite revenu devant la Cour, vous avez demandé un nouvel avocat, puis une enquête préliminaire a été tenue en – le 9 juin 2016. Il vous a été enjoint de comparaître devant la Cour du Banc de la Reine pour la séance des motions que soit fixée la date du procès. Vous êtes ensuite revenu en Cour le 27 octobre 2016 afin de présenter un nouveau choix de mode de procès, de faire un nouveau choix, et vous avez inscrit un plaidoyer de non-culpabilité.
Donc, essentiellement, la majorité du temps les délais étaient attribuables à vos actions, parce qu’il vous a fallu si longtemps pour que vous présentiez votre demande à l’aide juridique afin que votre cause puisse être traitée, et l’arrêt Jordan nous indique que, pour un acte criminel, il y a un délai de 30 mois, mais je conclus cependant qu’il y a beaucoup des cas de délais qui sont attribuables à vos actions. Par conséquent, je rejetterais votre motion et nous procéderons aujourd’hui à l’instruction. L’ACCUSÉ : D’accord.
LA COUR : D’accord. [Transcription, le 25 août 2017, p. 18 à 20, lignes 10 à 13] [C’est moi qui souligne.] [17] La période de 32 mois constituerait un point de départ approprié pour analyser le délai. Je déduirais en premier lieu le délai attribuable à M. Pelletier. Un examen du dossier révèle qu’un avocat de l’aide juridique avait été désigné pour représenter M. Pelletier, et qu’il a comparu pour son compte devant la Cour provinciale le 11 juin 2015. Un problème est survenu : étant donné que M.
Pelletier a refusé de choisir de subir son procès devant la Cour provinciale, l’avocat n’était pas autorisé à continuer de le représenter. Un grand nombre des délais étaient effectivement des ajournements demandés par M. Pelletier pour qu’il puisse présenter une demande à l’aide juridique en vue d’obtenir les services d’un nouvel avocat, et ce, malgré le fait que l’exigence de l’aide juridique voulant que le procès ait lieu devant la Cour provinciale lui avait été expliquée. M. Pelletier a persisté à formuler la situation comme si l’avocat avait décidé de ne pas le représenter.
Le 24 septembre 2015, on s’attendait à ce qu’il choisisse le mode de procès et qu’il inscrive un plaidoyer. Plutôt que de faire cela, il a refusé de communiquer avec la Cour. Par conséquent, M. Pelletier a été réputé avoir choisi un procès devant juge et jury, et la date de l’enquête préliminaire a été fixée au 18 novembre 2015. Le 18 novembre 2015, M. Pelletier a sollicité un ajournement afin de demander les services d’un avocat rémunéré par l’État. Je présente ce résumé pour illustrer que M.
Pelletier semble avoir intentionnellement tenté, à maintes reprises, de perturber le processus. [18] La première période que j’examinerai pour calculer le délai est celle qui s’est écoulée entre le 11 juin et le 24 septembre 2015. J’attribuerais le délai qui s’est écoulé du 11 juin au 23 juillet 2015 à M. Pelletier, puisqu’il était tout à fait au courant de sa situation quant à l’aide juridique. [19] Je ne lui attribuerais pas le délai qui s’est écoulé du 23 juillet au 10 septembre 2015, puisqu’il y avait une émeute dans l’établissement où il était incarcéré. M.
Pelletier est retourné devant la Cour le 10 septembre 2015 et a demandé un ajournement pour pouvoir solliciter des services d’aide juridique. Il est retourné devant la Cour le 24 septembre 2015. Je lui attribuerais ce délai, parce qu’il savait qu’on ne lui fournirait pas les services d’un avocat tant qu’il refuserait de choisir de subir son procès devant la Cour provinciale. [20] La prochaine période pour laquelle il y a lieu de calculer le délai est celle qui s’est écoulée du 28 septembre au 27 octobre 2016. Pour mettre les choses en contexte, à ce point-ci, la demande de M.
Pelletier en vue d’être représenté par un avocat rémunéré par l’État durant son procès devant la Cour du Banc de la Reine avait été refusée et, le 15 février 2016, date à laquelle celle de l’enquête préliminaire devait être fixée, M. Pelletier a demandé un ajournement afin de discuter avec le ministère public, ajournement qui a été accordé. Le 24 mars 2015 a par la suite été la date fixée pour la tenue de l’enquête préliminaire. Lors de cette comparution, M. Pelletier a affirmé qu’il aimerait recevoir une réponse de la part de l’avocat du ministère public par rapport aux discussions précédentes.
L’enquête préliminaire a eu lieu le 9 juin 2016, et M. Pelletier a été renvoyé pour subir son procès. Le 4 juillet 2016, M. Pelletier a voulu, encore une fois, discuter avec l’avocat du ministère public, et la conférence préparatoire au procès a été fixée au 28 septembre 2016. Le 28 septembre 2016, M. Pelletier a de nouveau demandé les services d’un avocat de l’aide juridique. La Cour a communiqué avec l’aide juridique, qui lui a informé qu’aucun avocat ne serait nommé pour représenter l’accusé. M. Pelletier a fourni une évaluation psychologique à la Cour, et l’affaire a été reportée au 27 octobre 2016.
Le 27 octobre 2016, M. Pelletier a voulu exercer un nouveau choix, et le ministère public y a consenti. M. Pelletier s’est présenté devant la Cour provinciale, a exercé un nouveau choix pour être jugé par un juge de la Cour provinciale et a inscrit un plaidoyer. Il a de nouveau demandé un avocat. L’affaire a été ajournée afin de fixer la date du procès. Je considère le délai qui s’est écoulé du 28 septembre au 27 octobre 2016 comme attribuable à M. Pelletier.
Il aurait pu exercer le nouveau choix lors de sa comparution du 28 septembre, lorsqu’on l’a informé que l’aide juridique lui avait encore une fois été refusée. [21] Par conséquent, les délais suivants sont attribuables à M.
Pelletier : Du 11 juin au 23 juillet 2015 43 jours Du 10 au 24 septembre 2015 14 jours Du 28 septembre au 27 octobre 2016 29 jours TOTAL 86 jours (2,9 mois) Si l’on déduit ce délai du délai de 32 mois indiqué précédemment, le plafond présumé de 30 mois n’a pas été atteint : 32 mois moins 2,9 mois équivaut approximativement à 29 mois. [22] Un examen du dossier révèle que je pourrais attribuer à M. Pelletier une plus grande part des délais, mais cela n’est pas nécessaire . Une fois qu’on a soustrait les délais causés par M. Pelletier, qui ont été indiqués ci-dessus, il est
évident que le délai total est inférieur au plafond présumé établi dans l’arrêt Jordan . En conséquence, je rejetterais ce moyen d’appel. B. Erreur judiciaire [23] M. Pelletier affirme qu’une erreur judiciaire a été commise étant donné que, durant les plaidoiries orales relatives à la demande fondée sur l’arrêt Jordan , l’avocat du ministère public s’est appuyé sur un rapport d’évaluation qui ne lui avait pas été fourni. Il soutient qu’en conséquence de cela, il a été incapable de réagir au contenu du rapport. Le paragraphe 672.2(4) prévoit que le rapport d’évaluation doit être remis à l’accusé. M.
Pelletier a informé la Cour qu’il ne l’avait pas reçu le jour où la juge rendait sa décision. [24] Le contexte de l’évaluation est que le 3 mai 2017, il a été ordonné à M. Pelletier de subir une évaluation visant à déterminer s’il était apte à subir son procès ou criminellement non responsable. Le procès a eu lieu après que l’évaluation a déterminé qu’il était apte à subir son procès, mais il semblerait que M. Pelletier n’a pas obtenu une copie du rapport. Il avait toutefois reçu des copies d’évaluations antérieures, dont l’une avait été réalisée en 2012. M.
Pelletier a présenté cette évaluation au juge Ferguson au cours d’une conférence préparatoire au procès, en 2016. [25] L’évaluation de 2012 a été intégrée à celle réalisée en mai 2017. Le problème est que l’avocat du ministère public a lu, pour consignation au dossier, des parties du rapport d’évaluation afin d’étayer ses arguments relatifs aux délais indus.
Sous réserve d’exceptions prévues par la loi, cela est inadmissible. Comme le ministère public l’affirme dans son mémoire, [TRADUCTION] « [l]e rapport comme tel n’a pas été produit comme pièce à conviction et son auteur n’a pas été appelé à témoigner ». Il se peut que le renvoi au rapport ait été contraire à l’ art. 672.21 puisqu’aucune des conditions requises pour l’application d’une exception permettant de l’invoquer n’était remplie. Le ministère public soutient que l’évaluation n’a eu aucune incidence sur l’issue du procès puisque M.
Pelletier n’avait jamais soulevé la question de son aptitude à subir son procès ou de sa non-responsabilité criminelle. D’après le dossier, il semble que M. Pelletier croyait que l’évaluation était nécessaire pour déterminer s’il avait besoin d’un avocat. [26] En l’espèce, même s’il se peut qu’il y ait eu un renvoi inadmissible à l’évaluation, celui-ci a eu lieu durant la demande préliminaire fondée sur l’arrêt Jordan .
La juge du procès n’a jamais mentionné l’évaluation et celle-ci ne semble pas avoir été un facteur dans la décision qu’elle a rendue quant à la demande fondée sur l’arrêt Jordan ou dans la conclusion de culpabilité à laquelle elle est arrivée en fin de compte. De manière générale, le renvoi au rapport d’évaluation ne semble pas avoir eu une incidence sur le procès. Il n’a certainement pas entraîné une erreur judiciaire. À mon sens, les renvois au contenu du rapport d’évaluation étaient sans importance. VI. Conclusion [27] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter l’appel.
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