2012 QCCA 1995, 2012 QCCA 1995
Opinion
Faucon bleu 2 Québec inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux 2012 QCCA 1995 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-023063-126 (500-17-074279-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 novembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT FAUCON BLEU 2 QUÉBEC INC. Me Thomas Villeneuve-Gagné PEPPER ET ASSOCIÉS 7289529 CANADA INC. PARTIES INTIMÉES AVOCAT RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX Me Julien Provost Régie des alcools, des courses et des jeux ÉDOUARD J. BELLIARDO AIDA KARIBIAN
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 22 OCTOBRE 2012 PAR L'HONORABLE WILLIAM FRAIBERG DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h43 : Début de l'audience. Argumentation par Me Villeneuve-Gagné. 10h02 : Précisions de Me Provost. Suite de l'argumentation par Me Villeneuve-Gagné. 10h18 : Argumentation par Me Provost. 10h35 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h47 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rejetant une requête en révision judiciaire et en sursis à l’égard de plaintes pendantes devant la Régie des alcools, des courses et des jeux (Régie). ***** [ 2 ] Les requérantes sont deux entités qui exploitent le bar connu sous le nom « Le faucon bleu ».
[3] Le 2 octobre 2012, dans le cadre d’une conférence de gestion devant les régisseurs[1] Belliardo et Karibian, Me Pepper annonce sonintention de comparaître pour les requérantes, sans l’avoir encore fait formellement, puis informe les régisseurs que son client entretientdes craintes de partialité individuelle à leur égard en raison de certains propos tenus par Mme Karibian et de partialité institutionnelle àl’égard de la Régie en raison d’un virage dans son interprétation de certains gestes dans les bars où se produisent des danseuses nues.Aucun affidavit de ce dernier en ce sens n’est produit. [4] D’après les notes sténographiques faites à partir de l’enregistrement de la conférence, une sage pratique soit dit en passant, il appertqu’à la suite d’un échange assez long entre les régisseurs, l’avocat de la Régie et l’avocat des requérantes, ce dernier a déclaré qu’ilprésenterait une requête formelle en récusation des régisseurs.
Je cite Me Pepper, page 107 : Je veux que se soit clair pour mes clients de faire signifier une requête à mon confrère la semaine prochaine présentable la premièrejournée de l’audition. [5] Il laisse aussi entendre qu’il pourrait s’adresser à la Cour supérieure pour contester les pouvoirs de la Régie ou, à tout le moins, sonchangement de politique à l’égard des établissements comme celui de ses clientes. [6] Par la suite, aucune requête formelle n’a pas été signifiée aux régisseurs et à l’avocat de la Régie demandant la récusation desrégisseurs désignés. [7] Me Pepper a plutôt choisi de se tourner immédiatement vers la Cour supérieure en déposant une requête introductive d’instance où ilallègue une crainte raisonnable de partialité découlant des propos d’un des régisseurs et d’un changement de politique de la Régie.
Il ydemande, dans un premier temps, une ordonnance de sursis, puis au fond, une déclaration à l’effet qu’il existe une crainte raisonnable departialité à l’égard des régisseurs Belliardo et Karibian rendant impossible une audition impartiale. ***** [8] Le juge de première instance, saisi de la
partie sursis de la requête, après avoir entendu les parties, a rendu un jugement qui nonseulement refuse le sursis, mais rejette la requête introductive dans sa totalité. Il s’exprime ainsi selon le procès-verbal : De l’avis du Tribunal, la requête des demanderesses est prématurée consiste en les faits d’une demande en révision judiciaire paranticipation avant même que l’instance administrative visée ne soit prononcée sur les questions en cause.
Les demanderesses devaient enpremier lieu adresser leur demande au défendeur et le cas échéant devant une autre formation de la Régie. (...) De l’avis du Tribunal, les demanderesses devront épuiser leur recours devant les instances administratives avant de s’adresser à la Coursupérieure en révision judiciaire.
C’est pourquoi le Tribunal rejette la requête introductive d’instance avec dépens, mais cela sanspréjudice aux droits éventuels des demanderesses. ***** [9] Dans leur requête pour permission d’appeler, les requérantes font valoir que ce jugement est mal fondé en droit, que le juge auraitviolé la règle audi alteram partem en statuant sur le fond de leur requête sans audition et d’autres motifs. [10] Je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’un cas qui justifie d’accorder une permission d’appeler sous l’art. 26 C.p.c. [11] En effet, le juge de première instance s’est bien dirigé en droit en concluant comme il l’a fait que les requérantes tentaient decourt-circuiter des principes bien établis depuis l’arrêt Harelkin c.
Université de Regina, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 561,sur l’épuisement des recours. [12] Si les requérantes ont des motifs suffisamment sérieux de craindre la partialité individuelle des régisseurs ou institutionnelle de laRégie, il leur revient de faire des requêtes écrites, appuyées des affidavits nécessaires, devant le forum approprié, soit la Régie. [13] En effet, il revient au décideur visé par une telle demande de statuer en premier lieu sur les motifs de la récusation lorsqu’ilsauront été clairement définis.
Une fois la décision de la Régie rendue, advenant une requête formelle en récusation, les recoursappropriés pourront peut-être être institués. [14] Je rappelle que depuis les enseignements du juge Vallerand dans Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman, (QC CA), [1984] R.D.J. 385 (C.A.), il est bien établi qu’il faut éviter le genre de guérilla judiciaire, en Cour supérieure et en Courd’appel, que tente d’engager les requérantes.
C’est devant le forum spécialisé que le débat tant sur la partialité des régisseurs que sur lesorientations de la Régie doit se faire en premier lieu. [15] Pour tous ces motifs, la requête est rejetée avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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