2022 QCCQ 9246, 2022 QCCQ 9246
Opinion
Protection de la jeunesse — 225463 2022 QCCQ 9246 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003471-221 DATE : 20 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2006, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger et réviser la décision prononcée par le juge Luc Joly, le 7 juin 2021 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2006) en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2022, son intégration dans son milieu familial à compter du 23 avril 2022 en sus de la poursuite des services.
Alléguant que les comportements de l'adolescente ne lui ont pas permis d'intégrer son milieu familial ajoutés au déménagement de la mère dans la région A (alors que l'adolescente est hébergée dans la région B), la Directrice recommande aujourd'hui son hébergement en centre de réadaptation et la poursuite des services pour six mois. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] Il faut rappeler que la Directrice intervient auprès de l'adolescente et sa famille en 2010 pour une première fois dans un contexte volontaire en raison du problème de toxicomanie et de santé mentale de la mère et du conflit de séparation qui oppose les parents. À cette époque, c'est la mère qui assume la garde de l'enfant.
En 2015, l'enfant est confiée à son père car la consommation de drogue de la mère et son problème de santé mentale mettent en péril la sécurité de sa fille, entre autres, par des méthodes éducatives déraisonnables. [ 4 ] Chez son père, les comportements de l'adolescente sont problématiques. En 2018, elle séjourne à [la ressource A] où elle fonctionne bien et réintègre par la suite son milieu paternel. Cependant, malgré les services mis en place, le père ne réussit pas à gérer les comportements de sa fille. En avril 2019, elle est placée en centre de réadaptation.
Après quelques mois, elle est transférée dans un centre de réadaptation de la région où vit sa mère car le milieu de cette dernière représente une option sérieuse lorsque la période de réhabilitation de la jeune fille sera terminée. Cet hébergement est prolongé jusqu'au 22 juin 2022. L'évolution de la situation [ 5 ] L'adolescente vit avec un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication et bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie.
Elle présente également des traits de personnalité limite et des traits anxieux. [ 6 ] En janvier dernier, elle collabore à une évaluation en neuropsychologie et reçoit un diagnostic de lenteur intellectuelle. L'experte rapporte que les difficultés de l'adolescente sont d'origine multifactorielle; sa limitation intellectuelle et ses enjeux affectifs ont des impacts sur son fonctionnement. [ 7 ] Au cours de l'automne, elle revient au centre de réadaptation dans [la région A]. Sa mère a rompu avec son conjoint et a quitté la région C pour aller vivre, temporairement, à Ville A et par la suite [dans la région A].
L'adolescente se retrouvait donc seule dans cette région sans aucune famille. [ 8 ] La consommation de cannabis de l'adolescente augmentant et nuisant, entre autres, à son cheminement scolaire, elle accepte de recevoir des services du Centre de réadaptation en dépendance (CRD). [ 9 ] Dans son milieu scolaire, ses comportements sont plus difficiles, tant en raison de son manque de motivation que de sa consommation.
Elle a occupé quelques emplois qu'elle n'a pas réussi à conserver. [ 10 ] Les derniers mois ont permis à l’intervenante d'observer que lorsqu'elle est très encadrée, ses difficultés s'estompent et elle est en mesure de fonctionner minimalement bien. [ 11 ] Alors que la Directrice envisage le retour de l'adolescente chez sa mère après un court séjour en famille d'accueil, elle apprend que celle-ci consomme de la drogue de façon abusive. [ 12 ] L'adolescente qui ne veut pas être maintenue en centre de réadaptation, s'engage, si elle est placée en famille d'accueil, à intégrer une thérapie afin de régler son problème de toxicomanie, à diminuer sa consommation quotidienne de cannabis ainsi que respecter les règles de son milieu substitut. [ 13 ]
Malgré ses engagements, l'adolescente refuse de cesser de consommer et se procure de la drogue par divers moyens. Elle consomme plusieurs fois par jours. [ 14 ] En août, la famille d'accueil demande le départ de l'adolescente, épuisée par ses comportements problématiques qui sont la conséquence de l'augmentation de sa consommation. [ 15 ] Le 14 septembre, l'adolescente intègre le [centre A] et déjà deux interventions ont dû être faites auprès d'elle car elle ne respectait pas les règles.
La mère minimise les écarts de sa fille. [ 16 ] L'importance de la consommation de l'adolescente et les conséquences de cette consommation sur ses comportements nécessitent la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation. Si elle complète sa thérapie avec succès, elle pourra alors intégrer son milieu maternel, dans le cas contraire, elle devra être maintenue en centre de réadaptation. [ 17 ] Les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande;
[ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE ET RÉVISE l'ordonnance prononcée le 7 juin 2021; [ 22 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 7, 12 et 15 septembre 2022 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois; - PERMET à l'adolescente une thérapie au [centre A] dès le 12 septembre 2022; - PREND ACTE du plan de travail de réintégrer l'adolescente dans son milieu maternel suivant la réussite de sa thérapie; - ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, à être déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que la mère et l'adolescente bénéficient d'un service d'aide éducative et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) père Me Stéphanie Émond (mère) /ng Date d’audience : 15 septembre 2022
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