2011 QCCQ 7477, 2011 QCCQ 7477
Opinion
2849-3526 Québec inc. (Toitech enr.) c. Solomentsev 2011 QCCQ 7477 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126482-100 DATE : 21 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2849-3526 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s. TOITECH ENR. 932, Marie-Victorin Laval (Québec) H7E 3C1
Partie demanderesse c. KONSTANTIN SOLOMENTSEV […] Beaconsfield (Québec) […]
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 2849-3526 Québec inc. f.a.s.r.s. de Toitech enr. (TOITECH) réclame à Konstantin Solomentsev (SOLOMENTSEV) la somme de 1 306,53 $ en recouvrement d'un compte pour services professionnels rendus. [ 2 ] SOLOMENTSEV conteste la réclamation. Il soutient que TOITECH a pris trop de temps à exécuter son contrat et que le montant chargé est exagéré.
LES FAITS [ 3 ] En décembre 2007, SOLOMENTSEV et sa conjointe se portent acquéreurs d'un immeuble résidentiel. L'acquisition est précédée d'une inspection professionnelle qui donne lieu à un rapport de 90 pages. [ 4 ]
Malgré l'inspection, SOLOMENTSEV découvre, au printemps 2008, que l'immeuble a des problèmes d'infiltration d'eau provenant du toit. Le 31 mars 2008, il rencontre et mandate monsieur Jean Desormeau, le représentant de TOITECH, pour une inspection et un rapport d'expert. Le mandat est verbal et les parties ne discutent pas du montant des honoraires. [ 5 ] TOITECH est une entreprise d'expert-conseil, spécialisé en inspection et surveillance de travaux de toiture.
L'inspection qu'elle effectue pour SOLOMENTSEV comprend les démarches suivantes : - Une visite intérieure; - Une inspection de l'entretoit; - Une inspection extérieure détaillée; - Un relevé thermographique de la toiture. [ 6 ] TOITECH remet son rapport préliminaire le 2 mai 2008.
Il comprend 4 pages, un plan des pentes du toit avec indications des zones d'infiltration et en annexe, 54 photographies. [ 7 ] Le rapport identifie des malfaçons et recommande à SOLOMENTSEV d'appeler son vendeur en garantie. [ 8 ] SOLOMENTSEV considère que TOITECH a mis trop de temps pour exécuter son contrat et que le montant de ses honoraires est exagéré et hors marché. Il soutient avoir mandaté un autre expert et obtenu un rapport pour un montant de 200 $. [ 9 ] À ces arguments, TOITECH répond que la nature des expertises ne se compare pas. L'expertise de TOITECH est détaillée et
fut préparée dans le but de permettre à SOLOMENTSEV d'appeler son vendeur en garantie dans le cadre d'une poursuite judiciaire. Ausujet du délai d'exécution, monsieur Desormeau ajoute qu'en raison de la présence de neige sur le toit, l'inspection extérieure n'a pu êtrefaite avant le 16 avril 2008. Le rapport a suivi deux semaines plus tard, ce qui respecte un délai normal dans les circonstances. QUESTION EN LITIGE [10] Puisque l'existence du mandat n'est pas contestée, le présent dossier ne soulève que le délai d'exécution et le montant deshonoraires comme question en litige.
ANALYSE [11] La nature du lien juridique qui lie SOLOMENTSEV et TOITECH est celle d'un contrat de service. À ce sujet, les articles2098 et 2106 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services,s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prixque le client s'oblige à lui payer. 2106.
Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travauxeffectués ou des services rendus. » [12] Au sujet du délai d'exécution, rien ne permet d'établir que SOLOMENTSEV a imposé un délai précis à l'intérieur duquelTOITECH devait s'exécuter sous peine de résolution du contrat. La preuve conduit plutôt à conclure qu'elle devait s'exécuter dans undélai raisonnable.
En tenant compte de l'impossibilité de procéder à une inspection extérieure avant le 16 avril 2008 en raison de laprésence de neige sur le toit, le Tribunal est d'avis que la livraison du rapport d'inspection le 2 mai 2008 s'inscrit dans un délairaisonnable et ne saurait justifier la libération de SOLOMENTSEV de ses obligations de rémunérer TOITECH. [13] Le contrat de service ne prévoyait pas de montant pour la rétribution de TOITECH.
Dans de telles circonstances, larémunération doit être déterminée sur la base du « quantum meruit » soit la valeur des services rendus[1]. [14] Le Tribunal ne peut retenir la proposition de SOLOMENTSEV selon laquelle la valeur des services ne représenterait que 200$. Il faut distinguer un rapport
sommaire d'inspection d'avec un rapport d'expertise devant servir dans le cadre d'un litige civil pour vicescachés. [15] Le rapport de TOITECH, produit sous la cote P-1, est détaillé non seulement au niveau de la localisation des sourcesd'infiltration d'eau, mais également sur leurs causes. Le travail a été minutieusement documenté à l'aide des photographies et rien nepermet de conclure que sa valeur est inférieure au montant réclamé par TOITECH. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action.
CONDAMNE Konstantin Solomentsev à payer à 2849-3526 Québec inc. la somme de 1 306,53 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'anmajoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis la mise en demeure du 25 mars 2009. Avec frais judiciaires de 148 $. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 13 mai 2011 [1]
Article 2106 du Code civil du Québec; International Paper Co. c. Valeurs Trimont Ltée (C.A 1989-04-12) (QC CA), AZ-89011542;
Loading document…