2012 QCCQ 13110, 2012 QCCQ 13110
Opinion
Protection de la jeunesse — 124584 2012 QCCQ 13110 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011160-124 DATE : 5 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 juin 2012, des mesures intérimaires sont prononcées relativement à X qui a actuellement un an. Suivant ces mesures provisoires applicables jusqu'à ce jour, l'enfant était confiée à sa mère, à l'exclusion du père, avec diverses mesures de soutien à la famille. Les motifs d'intervention étaient en lien avec la relation conflictuelle entre les père et mère, l'impulsivité du père et sa consommation parfois excessive d'alcool.
Une évaluation des habiletés parentales effectuée faisait également ressortir des fragilités chez les père et mère. [ 2 ] Ce jour, on propose que l'enfant soit confiée à sa mère et que X puisse voir son père au minimum à raison de trois heures, deux fois par semaine, sous supervision, à défaut d'entente contraire. Suite au témoignage du père, il ressort que seule la demande que l'enfant fréquente une garderie fait l'objet d'un litige. [ 3 ] La situation de X ainsi que son évolution au domicile de sa mère sont des plus positives.
La mère collabore bien et une évaluation du développement de l'enfant a fait ressortir des résultats qualifiés de fort positifs. [ 4 ] Il n'y a pas eu de nouveaux conflits entre les père et mère depuis juin dernier. Le père demeure chez sa mère, fait une prise de conscience fort intéressante de ses difficultés. Le 9 août dernier, il fut par contre hospitalisé pour environ quarante-huit heures suite à une intervention policière au domicile de sa mère.
Les motifs de cette intervention sont quelque peu confus. [ 5 ] Il est clair, par contre, que monsieur A est un individu anxieux, impulsif, il le reconnaît d'ailleurs. Le père prend une médication pour contrer telle difficulté. Il a également entrepris une démarche thérapeutique en lien avec son impulsivité. [ 6 ] Un document récent provenant de l'organisme A indique qu'en date du 21 août, il est encore difficile de statuer sur la motivation et l'implication de monsieur A au sein du groupe. [ 7 ] Le père a eu des contacts réguliers avec son enfant, contacts qui ont été récemment allégés quant à la supervision.
Ces contacts sont positifs. L'éducatrice fait d'ailleurs ressortir que les deux parents ont tous deux de belles dispositions face à l'enfant.
[ 8 ] Le père et la mère de X ont évolué et veulent peu à peu normaliser leur relation de couple, mais ils semblent prudents et réalistes et ne veulent pas brusquer les choses. Le père fait plusieurs démarches et cela est de bon augure pour l'avenir. [ 9 ] Pour ce qui est de la fréquentation de la garderie, la démonstration n'a nullement été faite que telle mesure doive être ordonnée ou même recommandée. [ 10 ] CONSIDÉRANT les besoins de l'enfant ainsi que son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu dans un milieu ou en présence d'une personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison minimalement de trois (3) heures, deux (2) fois par semaine; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 13 ] RECOMMANDE que le père poursuive ses démarches afin de régler son problème d'impulsivité. [ 14 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maxime Ouellette, pour l’enfant Me Myriam Cantin, pour la mère Me Sandra Messier-Houle, pour le père /jb Date d’audience : 2012-09-05
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