2010 QCCQ 11139, 2010 QCCQ 11139
Opinion
Pétroles Bélisle & Bélisle inc. c. Grenon 2010 QCCQ 11139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-22-019521-094 DATE : 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES PÉTROLES BÉLISLE & BÉLISLE INC., Demanderesse c.
RENÉ GRENON, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 41 731,66 $ du défendeur pour marchandises vendues et livrées à la compagnie «L'As l'an 2000 paysagiste inc.». QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Voici les questions en litige. 1. Le cautionnement donné par le défendeur René Grenon alors qu'il était administrateur de l'entreprise L'As l'an 2000 paysagiste inc. en 1993 est-il valide? 2. La démission du défendeur René Grenon à
titre d'administrateur de l'entreprise le 8 février 2007 met-elle fin au cautionnement? 3. Le cautionnement est-il, le cas échéant, limité à 3 500 $? LES TÉMOIGNAGES:
A) Mario Pelletier [ 3 ] La demanderesse, Les pétroles Bélisle & Bélisle inc., par son directeur de crédit, Mario Pelletier, a décrit la procédure suivie depuis plus de 25 ans pour les demandes d'ouverture d'un compte commercial chez la demanderesse. [ 4 ] C'est à l'audience et malgré les relations d'affaires antérieures des parties que le témoin Pelletier rencontre pour la première fois seulement le défendeur, René Grenon. [ 5 ] Il ne l'a jamais vu auparavant ni même pour ouvrir son compte commercial ou pour compléter le cautionnement qui y est joint. [ 6 ] Dans les faits, c'est que le défendeur, René Grenon, qui était président et propriétaire de son commerce L'As l'an 2000 paysagistes inc., a depuis l'ouverture de son compte commercial en 1993 toujours payé à l'intérieur d'un délai de 30 jours les facturations qui étaient émises par la demanderesse. [ 7 ] Tel que le décrit ce témoin, il n'a jamais eu à rencontrer ni même contacter le défendeur puisqu'il a toujours bien payé dans le passé. [ 8 ] Dès le départ, le formulaire pour l'ouverture du compte commercial fut remis à la demanderesse dans un document préimprimé par cette dernière, mais complété à la main par le défendeur quant aux informations pertinentes. [ 9 ] Entre autres, cette demande d'ouverture de compte prévoit : « DEMANDE POUR OUVERTURE D'UN COMPTE COMMERCIAL NOM (…) L'as l'an 2000 inc.
LIMITE DE CRÉDIT (…): 3 500.00 […] NOM DU PROPRIÉTAIRE OU PRINCIPAL ACTIONNAIRE: René Grenon
[…] RÉFÉRENCE BANCAIRE: BANQUE CIE: Caisse populaire […] Je m'engage à acquitter tout solde dû selon les conditions accordées par LES PÉTROLES BÉLISLE & BÉLISLE INC. soit: sans frais à 15 jours suivant la date de l'état de compte, avec des frais de service de deux (2%) par mois (…)sur tout solde dû à l'état de compte. De plus, j'autorise la compagnie à obtenir, par l'entremise de la Caisse Populaire tous renseignements concernant mon crédit.
À défaut de respecter les termes de crédit, le compte sera fermé automatiquement, et ce, sans aucun avis. administrateur Signé: René Grenon Par la présente, je m'engage personnellement, conjointement et solidairement avec ________________ à effectuer le paiement en capital et intérêt à la Cie LES PÉTROLES BÉLISLE BÉLISLE INC. Caution»
Signé: René Grenon [ 10 ] Ainsi, les parties ont des relations commerciales harmonieuses pendant plusieurs années. [ 11 ] À la mi-janvier 2007, le défendeur, René Grenon, a avisé le représentant de la demanderesse que son entreprise serait vendue. [ 12 ] En mars 2007, madame Caroline Martin contacte monsieur Pelletier pour lui dire qu'elle a acquis l'entreprise du défendeur et qu'elle désire ouvrir un compte. [ 13 ] Le témoin mentionne qu'il est alors incapable de faire l'étude du crédit de madame Martin puisqu'elle a un mauvais dossier financier. [ 14 ] D'ailleurs, dès le premier mois, madame Martin était déjà en retard pour le paiement de la facturation de la demanderesse. [ 15 ] Notons qu'avant que le défendeur ne vende son entreprise, il ne devait rien à la demanderesse. [ 16 ] De plus, il n'y a jamais eu de numéro de compte différent pour la nouvelle propriétaire, madame Martin, les parties ont toujours procédé avec le compte commercial numéro 4902 attitré auparavant à monsieur Grenon. [ 17 ] Monsieur Pelletier a laissé l'ancien numéro de compte puisqu'il ne pouvait pas faire l'étude de crédit de madame Martin avant quelques mois et pour lui laisser la possibilité qu'elle se rétablisse financièrement. [ 18 ] Après le changement de propriétaire, la demanderesse ne recevait plus les paiements complets de ses factures chaque mois, mais plutôt des acomptes partiels de 3 000 $ ou 5 000 $. [ 19 ] La réclamation de 41 731,66 $ vise à des marchandises, produits et services livrés à L'As l'an 2000 paysagiste inc. à compter de mars 2007 et ce, jusqu'au début de l'année 2008. [ 20 ] Aucune discussion n'a eu lieu avec le défendeur après le 16 mars 2007, date à laquelle monsieur Pelletier prétend avoir contacté monsieur Grenon pour lui indiquer qu'il était toujours responsable des achats de madame Martin, malgré la vente du 8 février précédent. [ 21 ] Ce n'est que plusieurs mois plus tard, soit le 25 novembre 2008, que la demanderesse expédia une mise en demeure au défendeur en réclamation des sommes qui lui étaient dues par la nouvelle propriétaire. [ 22 ] Le 13 janvier 2009, les procureurs de la demanderesse faisaient de même. [ 23 ] Monsieur Pelletier nous informe qu'habituellement, lorsqu'un compte est en souffrance, il expédie des lettres plus tôt et tente de recouvrer sa créance par des démarches téléphoniques.
Il n'a effectué aucune démarche avant cette mise en demeure du 25 novembre 2008 avec le défendeur Grenon.
B) René Grenon [ 24 ] Le défendeur était président de L'As l'an 2000 paysagiste inc. de 1993 au 8 février 2007 et il a lui-même procédé à compléter la demande pour l'ouverture de son compte commercial auprès de la demanderesse en 1993. [ 25 ] Pour lui, il a toujours été clair que malgré les achats qu'il effectuait chez la demanderesse, sa limite de crédit pour son
cautionnement était de 3 500 $ en tout temps. Il a démissionné à
titre d'administrateur de la compagnie qu'il a ainsi vendue à Caroline Martin et confirme qu'il n'a jamais été contacté de quelque façon que ce soit par le représentant de la demanderesse, monsieur Pelletier, suite à la vente de son commerce. [ 26 ]
Malgré que les représentants de la demanderesse croyaient le contraire, madame Caroline Martin n'a jamais été employée de L'As l'an 2000 paysagiste inc. avant l'acquisition de cette entreprise. [ 27 ] Monsieur Grenon précise qu'il a toujours fait affaires avec le livreur de la demanderesse et que c'est même lui qui a transporté la demande d'ouverture de crédit contenant le cautionnement au bénéfice de la demanderesse en 1993 après une première livraison. [ 28 ] Le défendeur mentionne qu'à de multiples reprises en 14 ans d'échanges commerciaux avec la demanderesse, il a dépassé la limite de crédit demandée de 3 500 $ puisque ses facturations s'élevaient toujours de 15 000 $ à 20 000 $ mensuellement. [ 29 ] Pour monsieur Genon, la demanderesse n'avait qu'à ne pas accorder de crédit à madame Martin si cette dernière n'avait pas les capacités financières pour les assumer. [ 30 ] Au surplus, il considère qu'il n'est pas responsable de rembourser tous les produits pétroliers achetés par la nouvelle propriétaire de son entreprise.
C) Caroline Martin [ 31 ] Dame Caroline Martin précise qu'elle a été administratrice et présidente de L'As l'an 2000 paysagiste inc. à compter du 1 er février 2007.
L'état des informations des personnes morales au Registraire des entreprises du Québec fait état de ce changement d'actionnaire. [ 32 ] Elle confirme qu'elle n'a jamais été employée du défendeur, monsieur Grenon, avant l'acquisition, contrairement à ce qu'a pu alléguer monsieur Pelletier. [ 33 ] À compter de février 2007, c'est elle qui signait tous les chèques, qui effectuait toute l'administration et la facturation de L'As l'an 2000 paysagiste inc. [ 34 ] Elle a eu plusieurs discussions avec monsieur Pelletier et même effectué le calendrier de paiements avec ce dernier pour les sommes qui lui étaient dues en retard. [ 35 ] Madame Martin précise également les échanges qu'elle a eus avec Mario Pelletier de la demanderesse. [ 36 ] Entre autres, elle a toujours compris de la situation que le défendeur, René Grenon, était entièrement libéré des achats qu'elle pouvait effectuer auprès de la demanderesse malgré son cautionnement. [ 37 ] Elle a complété une demande d'ouverture de compte commercial en mars 2007 et elle a toujours compris qu'elle avait cautionné personnellement les achats de son entreprise. [ 38 ] Le représentant de la demanderesse, Mario Pelletier, écrivait d'ailleurs le 13 mars 2007 en ces termes à Caroline Martin par télécopieur: « Bonjour Caroline, tel qu'entendu je ne ferai pas d'enquête avant 6 mois et ton consentement.
Cependant le paiement doit être régulier le 15 du mois suivant et ta signature est requise aux deux endroits cocher d'un X. » (sic) [ 39 ] Le document accompagnant cette feuille de transmission de télécopieur est la demande d'ouverture de compte commercial (pièce D-4) qui ne porte pas de numéro de compte. [ 40 ] Il est mentionné que Caroline Martin s'engage personnellement, conjointement et solidairement à respecter toutes les obligations de l'entreprise contractées envers Les pétroles Bélisle & Bélisle inc. [ 41 ] Contrairement au cautionnement de 1993 de monsieur Genon, celui-ci précise « Enfin, le présent cautionnement n'est nullement lié au fait que le soussigné occupe un poste d'administration dans ladite compagnie. » [ 42 ] Finalement, elle ajoute que l'entreprise n'opère plus depuis la fin septembre 2008.
LES ADMISSIONS: [ 43 ] Les procureurs ont procédé à certaines admissions des parties lors de l'audience. 1. Le quantum de la réclamation est admis à 41 731,66 $; 2. Cette somme représente des produits vendus et livrés après la vente de l'entreprise L'As l'an 2000 paysagiste inc. en faveur de madame Martin; 3. La date de la démission comme administrateur de monsieur René Grenon est le 8 février 2007; 4.
Le cautionnement compris dans la demande pour ouverture d'un compte commercial (pièce P-2) a été consenti en 1993 par le défendeur Genon en raison des fonctions d'administrateur qu'exerçait ce dernier au sein de l'entreprise L'As l'an 2000 paysagiste inc.
LE DROIT APPLICABLE: [ 44 ] Le Tribunal rappelle les articles pertinents du Code civil du Québec . 2363. «Le cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions.» 2364. «Lorsque le cautionnement prend fin, la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment, même si elles sont soumises à une condition ou à un terme.» [ 45 ] C'est dans la décision Épiciers unis Métro-Richelieu inc., division «Éconogros» c.
Collin [1] que la Cour suprême du Canada rappelle les principes applicables. [ 46 ] Selon l'honorable juge LeBel, l'article 2363 a pour objectif principal la protection de la caution et vise tous les cautionnements qui sont attachés à l'exercice des fonctions de la caution sans distinction entre les cautionnements conventionnels ou légaux. [ 47 ]
L'article 2363 n'exige pas que la caution expédie une dénonciation ou un avis spécifique au créancier afin de mettre fin au cautionnement, ni même que soit connue du créancier la fin des fonctions de la caution. [ 48 ] Ainsi, la Cour suprême rappelle que l'article 2363 produit pleinement ses effets dès que la caution prouve que le cautionnement a été accordé en raison des fonctions qu'elle exerçait auprès d'une entreprise donnée. [ 49 ] Certes, c'est la caution qui a le fardeau de prouver qu'elle agissait dans le cadre de fonctions spécifiques prévues à cet article.
Cette disposition du Code civil n'est pas d'ordre public, mais est supplétive de la volonté des parties et s'applique donc dans tous les contrats de cautionnement où les parties n'y ont pas dérogé expressément. [ 50 ] Bien sûr, la caution n'est libérée que des dettes subséquentes à la cessation de ses activités, demeurant responsable des dettes antérieures. [ 51 ] L'honorable juge Jean Bouchard de la Cour Supérieure, dans l'affaire GE Financement commercial aux détaillants c.
Modem Warehousing (1983) ltd. [2] a précisé qu'il n'est pas nécessaire de stipuler dans l'acte que le cautionnement prend fin à la cessation de l'exercice des fonctions de la caution. [ 52 ] De plus, le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 53 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803. « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 54 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 55 ] La Cour Suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [3] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 56 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [4] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent:
« Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 57 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'Appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [5] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 58 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 59 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 60 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 61 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour Suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. Mc Dougall [6] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 62 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. «La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.»
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 63 ] Le Tribunal rappelle que l'article 2363 est une disposition qu'il doit interpréter largement et qu'elle n'est pas d'ordre public. [ 64 ] Les parties pouvaient contractuellement déroger à son contenu par une clause spécifique dans l'acte de cautionnement. [ 65 ] En fait, la demanderesse a même au cours des années modifié l'acte de cautionnement qu'elle exigeait de ses débiteurs afin de prévoir dans la nouvelle version que le cautionnement ne prend pas fin à la cessation de l'exercice des fonctions des signataires. [ 66 ] L'acte de caution signée par le défendeur Grenon ne prévoyait pas pareille situation. [ 67 ] Le Tribunal rappelle que l'article 2363 vise tous les cautionnements attachés à l'exercice des fonctions du cautionnement de René Grenon sans distinction. [ 68 ] Dans ces circonstances, le défendeur Grenon a, par une preuve prépondérante, démontré que ce cautionnement en 1993 lui
avait été accordé uniquement dans le cadre de ses fonctions pour l'entreprise desservie par la demanderesse. [ 69 ] Le défendeur n'avait pas à expédier un avis quelconque à la demanderesse à la fin de ses fonctions en février 2007. [ 70 ] D'ailleurs, l'une des admissions faites par les procureurs est à l'effet que le cautionnement de monsieur Grenon, accordé par la demanderesse, l'a été justement en raison de ses fonctions d'administrateur au sein de l'entreprise. [ 71 ] Il s'agit ici d'une admission judiciaire et elle ne fait que renforcer la preuve offerte à ce sujet lors du procès. [ 72 ] Le Tribunal conclut que le cautionnement de monsieur Grenon prenait fin à la date de cessation de ses fonctions à
titre d'administrateur et président de L'As l'an 2000 paysagiste inc. [ 73 ] Au surplus, et bien qu'il ne soit pas nécessaire de trancher cette autre question, le Tribunal aurait conclu en pareilles circonstances que le défendeur s'était engagé jusqu'à un maximum de 3 500 $. [ 74 ] Que la demanderesse ait par la suite accordé au-delà de cette limite de crédit à l'entreprise du défendeur, sans exiger de parfaire son cautionnement, ne modifie pas le fait que juridiquement, la demanderesse n'aurait jamais pu exiger davantage au défendeur que le 3 500 $ qui est la limite de crédit et de responsabilité de ce dernier.
CONCLUSION: [ 75 ] Compte tenu des circonstances et de l'application juridique de l'article 2363, le Tribunal rejette la réclamation. [ 76 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 77 ] REJETTE la réclamation, avec dépens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Stéphane Tremblay NADEAU, TREMBLAY Procureurs de la demanderesse Me Stacy Madar DE GRANDPRÉ CHAIT Procureurs du défendeur Date d’audience : 19 octobre 2010
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