2016 QCCA 848, 2016 QCCA 848
Opinion
Droit de la famille — 161171 2016 QCCA 848 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026039-164 (460-04-005367-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE F... B... M e LYNE GAGNÉ (Huppé Arcand Martin inc.) INTIMÉE S... G... personnellement En appel d'un jugement rendu le 30 mars 2016 par l'honorable Yves Tardif de la Cour supérieure, district de Bedford. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d'instance et pour suspendre l’exécution provisoire (art. 31 et 661 C.p.c. ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 53 Ouverture de l’audience et identification des parties. Mme S... G... agit sans avocat. Elle conteste la requête. 10 h 53 Argumentation de M e G.... 10 h 55 Échanges entre la juge et M e G... à propos de l'audience sur le fond de l'affaire, devant la Cour supérieure. 10 h 56 M e G... poursuit son argumentation. 11 h 02 Représentations de Mme G.... 11 h 04 Intervention de M e G.... 11 h 04 Mme G... poursuit ses représentations. 11 h 05 Échanges entre la juge et Mme G....
Celle-ci n’a pas produit l’acte de représentation que prévoit l'art. 358, 2 e al., C.p.c. . 11 h 08 Suspension de l’audience. 11 h 26 Reprise de l’audience. 11 h 27 Échanges entre la juge et les parties. 11 h 30 Par la juge : Jugement – voir page 3. 11 h 33 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans les circonstances, il n'y aura pas lieu d'entendre la requête, qui sera donc reportée au 30 mai 2016, date qui convient aux intéressés. [ 2 ] Dans l'intervalle, le requérant devra produire les motifs du jugement dont il demande la permission d'interjeter appel [1] .
L'intimée pourra de son côté produire l'acte de représentation que prévoit l'art. 358, 2 e al., C.p.c. [ 3 ] Par ailleurs, vu la nature du litige, les parties, directement ou par l'intermédiaire de leurs avocates respectives, pourraient saisir l'occasion de ce délai afin de discuter de la possibilité de régler à l'amiable le différend que le requérant souhaite porter à l'attention de la Cour d'appel. Au besoin, les parties, dans la mesure où elles seront accompagnées par leurs avocates, pourraient aussi recourir au service de médiation de la Cour, si elles le jugent utile.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REPORTE la requête au 30 mai 2016, en salle RC-18, à 9 h30. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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