2018 QCCA 967, 2018 QCCA 967
Opinion
3092-8949 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 967 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009759-181 (200-05-017107-025) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juin 2018 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS 3092-8949 QUÉBEC INC., MARC LAROCHE, PETER NASSIF, MARC LAROCHE PIÈCES D’AUTO INC. et M.L.P. AUTO INC. Me STÉPHANE HARVEY Me FABIEN JEAN (ABSENT) (Harvey, Jean)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ÉRIC LABBÉ (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 16 mars 2018 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 36 Observations de Me Harvey; Observations du juge; Me Harvey poursuit; 9 h 41 Observations de Me Labbé; Intervention de Me Harvey; Me Labbé poursuit; 9 h 42 Observations du juge; Me Labbé poursuit ses observations; 9 h 49 Réplique de Me Harvey; Observations du juge; Me Harvey poursuit; 9 h 53 Le juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Alain Michaud) rendu le 16 mars 2018, lequel rejette pour cause d’abus leur demande introductive d’instance signifiée 16 ans plus tôt. [ 2 ] Il faut rappeler que le fondement sur lequel s’appuie la réclamation de dommages s’élevant à 7,500,000 $ des requérants serait l’application abusive par l’intimée des lois fiscales québécoises en dépit de leur adhésion à une transaction par laquelle ils acceptent comme étant justifiées plus du tiers des cotisations émises par cette dernière en raison de leur défaut de remettre les taxes perçues de leurs clients dans le cadre d’opérations commerciales (ventes d’automobiles). * * * [ 3 ] Après un examen minutieux des actes de procédure et de la correspondance échangée par les parties au fil des ans, le juge souligne que la demande a connu trois périodes de dormance complète qui totalisent 12 ans depuis son introduction en juin 2002.
Il
retient également que la négligence ou l’insouciance des requérants à mettre leur dossier en état peut constituer un motif pour rejeter un acte de procédure au motif d’abus au sens de l’article 51 C.p.c. et que le délai excessif qui en résulte permet l’application d’une présomption de préjudice. [ 4 ] Le juge conclut ensuite que les faits avancés par l’intimée au soutien de sa demande de rejet établissent
sommairement que la demande en justice est abusive et que les requérants, malgré les termes de l’article 52 C.p.c. ne démontrent pas que leur demande n’est pas exercée de manière déraisonnable. [ 5 ] Cette conclusion s’imposant puisque les requérants n’ont produit aucune preuve pour expliquer le (
a) délai de 16 années qui s’est écoulé sans que l’action progresse de façon significative et (
b) les causes de leur inaction. * * * [ 6 ] L’article 30 C.p.c. prévoit que la permission d’appeler d’un jugement rejetant une action en justice en raison de son caractère abusif est octroyée lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou encore d’une situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable [1] . [ 7 ] Les nombreux moyens d’appel que formulent les requérants peuvent être résumés ainsi : a.
Le juge a conclu à l’abus et à l’existence d’un préjudice en l’absence de toute preuve à cet égard. b. Le juge appuie ses conclusions sur des précédents jurisprudentiels qui se distinguent du litige qui lui est soumis. c.
Le Code de procédure civile ne prévoit pas de mesure aussi draconienne que le rejet de l’action en raison de l’écoulement du temps ni de présomption de préjudice non plus qu’un pouvoir spécifique conféré à un juge de rejeter une action pour un tel motif. * * * [ 8 ] Les questions que soulève le pourvoi projeté ne sont pas nouvelles puisque notre Cour a déjà eu à se prononcer relativement au rejet d’une action en justice en raison d’un long délai pris pour mettre une cause en état découlant de l’inaction et de la négligence du demandeur [2] . [ 9 ] Il n’y a pas non plus ici de question de principe qui nécessite un examen par une formation de la Cour ou de question de droit faisant l’objet d’une controverse jurisprudentielle qu’il importe de dissiper.
Les requérants ne démontrent pas non plus que le rejet de l’action est pour eux une source d’injustice. [ 10 ] Il m’apparaît plutôt que le juge a, dans l’intérêt de l’administration de la justice et à bon droit, mis un terme à des procédures conduites de façon insouciante et abusive qui utilisaient inutilement les ressources limitées de notre système de justice au détriment de ceux qui ont à cœur d’exercer de façon efficace et rapide leur droit d’ester. [ 11 ] J’en conclus que les requérants ne démontrent pas que le pourvoi projeté satisfait aux exigences de l’article 30 C.p.c. et que la demande de permission d’appeler doit en conséquence être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [1] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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