2020 QCCQ 906, 2020 QCCQ 906
Opinion
Tanguay c. Blouin 2020 QCCQ 906 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702477-184 DATE : 3 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE TANGUAY
Partie demanderesse c. DOMINIC BLOUIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 10 133,36 $ au défendeur, à qui elle reproche le non-respect du contrat d’entreprise conclu entre les parties le 5 septembre 2018.
Sa réclamation se détaille ainsi : • 8 000 $ en remboursement du versement initial; • 1 133,36 $ en remboursement de ses frais d’hébergement, non remboursés par son assureur, pour la période du 5 octobre 2018 au 4 novembre 2018; • 1 000 $ pour dommages en perte de temps et stress. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité. Il plaide avoir respecté son contrat.
Au surplus, le défendeur présente une demande reconventionnelle de 15 000 $ pour le solde qu’il estime lui être dû et pour des travaux additionnels qu’il déclare avoir exécutés au bénéfice de sa cliente. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] Considérant qu’en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. , le client peut, unilatéralement, résilier le contrat d’entreprise, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise; [ 5 ] Considérant qu’en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. , advenant telle éventualité, le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, et la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de sa réalisation; [ 6 ] Considérant que selon la preuve prépondérante, la valeur des travaux exécutés avant la résiliation du contrat n’excédait pas 25 % du prix du contrat, ce qui représente une somme arrondie à 4 000 $.
Ainsi, la demanderesse aura droit au remboursement de la moitié du versement initial, soit au remboursement de la somme de 4 000 $; [ 7 ] Considérant que la demanderesse a prouvé avoir droit au remboursement de ses frais d’hébergement de 1 133,36$, parce qu’elle a prouvé l’entente verbale selon laquelle la durée des travaux ne devait pas excéder trois à quatre semaines; [ 8 ] Considérant, que la demanderesse a prouvé avoir droit à une indemnité de 400 $ pour perte de temps et stress; [ 9 ] Considérant que le défendeur a prouvé avoir droit à 360 $ sur sa demande reconventionnelle, soit 280 $ en remboursement du prix payé pour le bain Jupiter et 80 $ en remboursement du panneau d’acrylique pour le bain; [ 10 ] Considérant que la demanderesse a ainsi droit au total de 4 000$, 1 133,36$ et 400 $, pour un total de 5 533,36 $, sur sa demande principale; [ 11 ] Considérant qu’il y a lieu d’opérer compensation entre cette somme de 5 533,36 $ et la somme de 360 $ à laquelle a droit le défendeur, ce qui laisse un solde de 5 173,36 $ dû à la demanderesse. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande principale pour 5 533,36 $;
[ 14 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour 360 $; [ 15 ] DÉCLARE qu’il y a compensation entre les sommes dues de part et d’autre; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 173,36 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2018, plus les frais de justice de 187 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 mars 2020
Loading document…