2021 QCCQ 8219, 2021 QCCQ 8219
Opinion
Entreprises Daniel Ramsay enr. c. Bossé 2021 QCCQ 8219 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON « Chambre civile » N° : 145-32-700092-204 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES DANIEL RAMSAY ENR. Demanderesse c.
MATHIEU BOSSÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 11 117,50 $ pour des services rendus. [ 2 ] La demanderesse œuvre dans le domaine de la rénovation et de la construction depuis environ trois ans. Auparavant, son propriétaire, Daniel Ramsay, œuvrait dans le domaine de l’excavation. [ 3 ] Le défendeur est propriétaire de la maison de sa défunte mère, située dans la municipalité de Saint-Alexis-de-Matapédia.
Comme il demeure à Saint-François-d’Assise, il loue cette maison. [ 4 ] Cette maison possède un étage et demi ainsi qu’un solarium. [ 5 ] À l’été 2020, le défendeur souhaite refaire le recouvrement de la toiture de la maison. Une connaissance lui parle de l’entreprise de la demanderesse. [ 6 ] Ainsi, vers la fin de juin 2020, le défendeur contacte la demanderesse et parle à monsieur Daniel Ramsay.
Il lui explique qu’il souhaite refaire la toiture de la maison située à Saint-Alexis-de-Matapédia. [ 7 ] Daniel Ramsay se rend sur place et, par la suite, effectue une soumission [1] pour ses travaux, pour un montant de 8 000 $ plus les taxes applicables, soit un total de 9 198 $. [ 8 ] Il appelle le défendeur pour l’informer du coût de ces travaux et le défendeur accepte de lui payer ce montant. [ 9 ] La preuve prépondérante établit que le défendeur est très accaparé par son travail.
D’ailleurs, la seule fois où il a vu monsieur Daniel Ramsay est lors de l’audience devant le Tribunal. [ 10 ] Monsieur Ramsay explique qu’il a tenté d’envoyer la soumission P-1 au défendeur, mais comme il n’avait que son numéro de téléphone, il l’a informé verbalement du coût des travaux. [ 11 ] Immédiatement après l’acceptation par le défendeur du coût des travaux, monsieur Ramsay entreprend des démarches auprès de la municipalité de Saint-Alexis-de- Matapédia afin d’obtenir un permis, lequel lui est accordé le 14 juillet 2020. [ 12 ] Monsieur Ramsay explique qu’au coût de la soumission P-1 s’est ajouté un montant supplémentaire, et ce, en raison du fait que le défendeur lui a demandé d’enlever la cheminée, ce qui a représenté un coût supplémentaire de 101,44 $. [ 13 ] Les travaux durent une journée et demie. [ 14 ] Les travaux de recouvrement de la toiture ont été réalisés par Ronald Gallant ainsi que les cinq autres employés de la demanderesse. [ 15 ] Monsieur Gallant explique qu’il est compagnon-couvreur depuis 45 ans. [ 16 ] Il a assisté aux travaux de réfection du revêtement de toiture du défendeur du début à la fin. [ 17 ] Monsieur Gallant explique qu’il a enlevé le recouvrement en place et qu’il a constaté qu’il n’y avait pas de pourriture sur le toit.
Il a également enlevé la cheminée et réparé certaines traces de moisissures s’y trouvant au pourtour et il a recouvert le trou.
[ 18 ] Il a posé des noues métalliques à chaque noue du toit. [ 19 ] Par la suite, il a posé une membrane autocollante sur les bas de la toiture ainsi qu’une membrane sur tout le reste de la toiture. [ 20 ] Il explique que la pose d’une membrane autocollante à la grandeur de la toiture n’était pas nécessaire, en raison de sa pente peu prononcée. [ 21 ] Il a ensuite posé les bardeaux, fixés avec six clous chacun.
Ces clous sont recouverts car ils se retrouvent en dessous des bardeaux. [ 22 ] Monsieur Gallant a fait une vérification à la fin des travaux pour s’assurer que tout était conforme et il est satisfait du travail qu’il a effectué. [ 23 ] Lorsque questionné par le Tribunal quant aux bardeaux appliqués dessus le solarium, monsieur Gallant est catégorique : il s’agit d’un bardeau double, qui ne peut pas décoller. [ 24 ] La plupart des clous qui servent à fixer les bardeaux sont recouverts par le bardeau.
Toutefois, à certains endroits, ces clous étaient apparents et il a appliqué une substance ressemblant à du goudron, afin de s’assurer de l’étanchéité du toit. [ 25 ] Le défendeur demande aussi à la demanderesse de remplacer la porte arrière de la maison. [ 26 ] Les versions des parties sont contradictoires quant à ce point.
Le défendeur est catégorique : il a demandé à la demanderesse de remplacer cette porte et de refaire le cadrage intérieur et extérieur. [ 27 ] Quant à la demanderesse, monsieur Ramsay explique que monsieur Bossé lui a demandé de faire uniquement le cadrage extérieur, lui disant qu’il allait s’occuper du cadrage intérieur. [ 28 ] Le témoignage de monsieur Ramsay est corroboré par celui de madame Diane Trottier, qui est comptable de la demanderesse.
Celle-ci a parlé au défendeur qui lui a dit qu’il souhaitait installer lui-même le cadrage intérieur. [ 29 ] Le Tribunal retient les témoignages de monsieur Ramsay et de madame Trottier car ils sont plus crédibles. Monsieur Ramsay explique qu’il a acheté uniquement la porte, pour un coût de 350 $. Une porte avec un cadrage intérieur coûte environ le double. [ 30 ] C’est Robert Gallant qui a posé cette porte. [ 31 ] Monsieur Gallant explique que depuis environ vingt ans, il fait de la menuiserie à temps partiel.
Il a posé de nombreuses portes et châssis de portes depuis. [ 32 ] Il explique qu’il a défait le contour de la porte et il a constaté qu’il était assez pourri vers l’extérieur. Il a donc effectué des travaux et remplacé le bois abîmé et il a rendu le cadre de porte le plus droit possible, puisqu’il explique que la porte semblait assez croche. Pour ce faire, il a utilisé du matériel neuf se trouvant dans l’entrepôt de la demanderesse. [ 33 ] Il explique avoir posé de l’isolant à l’extérieur et avoir fait le cadre extérieur de la porte.
Il n’a pas effectué la finition intérieure puisque tel n’était pas le mandat donné par le défendeur. [ 34 ] Ainsi, la demanderesse a facturé au défendeur la somme de 9 326,13 $ incluant les taxes applicables, pour les travaux effectués pour le recouvrement de la toiture [2] ainsi qu’une somme de 1 030,61 $ pour les travaux de changement de porte [3] . [ 35 ] Le défendeur n’a payé aucun montant à la demanderesse. [ 36 ] Par conséquent, la demanderesse lui demande également des frais d’intérêt sur le solde dû, tout en concédant que ces frais n’avaient pas été convenus avec le défendeur. [ 37 ] Elle lui réclame également la somme de 450 $ à
titre de frais d’administration pour la préparation du dossier devant le Tribunal. [ 38 ] Le défendeur estime que les travaux n’ont pas été réalisés à sa satisfaction, motif pour lequel il refuse de payer. [ 39 ] Le 30 juillet 2020, il écrit à monsieur Ramsay et l’informe que l’asphalte devant l’entrée de la maison a été abîmé. [ 40 ] Monsieur Ramsay reconnaît que le camion ayant livré les matériaux a abîmé une petite
partie de l’asphalte. Toutefois, il a offert au défendeur d’aller le réparer, mais malheureusement, le défendeur n’était pas disponible. [ 41 ] En effet, à la même date, le défendeur se plaint des défauts dans l’exécution du recouvrement de la toiture, que la porte est bossée au bas, qu’elle est difficile à ouvrir. Monsieur Ramsay lui répond dès le lendemain et l’informe qu’il ira constater lui-même les problèmes soulevés par le défendeur. [ 42 ] La preuve prépondérante établit que les parties conviennent de se rencontrer à la maison le 17 août 2020.
Monsieur Ramsay est alors accompagné de ses ouvriers, prêts à constater les défauts et à les réparer, le cas échéant. Toutefois, le défendeur n’est pas présent. [ 43 ] Lors de l’audience, le défendeur estime que la demanderesse n’a pas installé des noues métalliques sur la toiture.
Cette prétention est contredite par le témoignage de monsieur Ronald Gallant, qui travaille depuis quarante-cinq ans dans le recouvrement de toiture et dont le témoignage est crédible. [ 44 ] Le défendeur estime aussi que sur la portion de la toiture au-dessus du solarium, d’une longueur de seize pieds, le revêtement n’a pas été correctement appliqué et qu’il est en train de décoller.
[ 45 ] La preuve ne permet pas de conclure au bien-fondé de ce motif invoqué par le défendeur. [ 46 ] Enfin, le défendeur estime que la porte a été endommagée et mal installée. [ 47 ] Au soutien de cette prétention, il explique que la porte avait une bosse à l’extérieur. [ 48 ] Monsieur Ronald Gallant concède ce fait, expliquant qu’il s’agit d’une petite bosse, de la grosseur du bout du petit doigt, au bas de la porte, vers l’extérieur. [ 49 ] Il explique qu’il n’avait pas vu que la porte était arrivée du magasin dans cet état. [ 50 ] La demanderesse a toutefois offert, à plusieurs reprises, au défendeur de le rencontrer pour voir comment apporter une solution à la satisfaction du défendeur, mais en raison du peu de disponibilité de celui-ci, aucune rencontre n’a pu avoir lieu. [ 51 ] Tout au long des échanges entre les parties, le défendeur estimait que les travaux n’avaient pas été effectués dans les règles de l’art et que les employés de la demanderesse ne possédaient pas les cartes de compétence requises. [ 52 ] Le 21 septembre 2020, la demanderesse met en demeure le défendeur. [ 53 ] Les parties sont liées par un contrat de service en vertu duquel la demanderesse s’est engagée envers le défendeur à effectuer le recouvrement de la toiture et à poser une porte. [ 54 ] La preuve prépondérante établit que la demanderesse a toujours offert au défendeur des informations relativement à la nature du travail accompli (
article 2102 C.c.Q. ). [ 55 ] L’
article 2109 C.c.Q. prévoit que lorsque le contrat de service est à forfait, comme en l’espèce, le client doit payer le prix convenu. [ 56 ] La preuve prépondérante établit que la demanderesse a rendu au défendeur les services que celui-ci lui a demandés. [ 57 ] Elle permet aussi de conclure que ces travaux ont été réalisés par des ouvriers de la demanderesse qui possèdent les cartes de compétence requise. [ 58 ] Le défendeur refuse de payer pour ces travaux.
Son témoignage ne permet toutefois pas de déceler des éléments factuels appuyant sa prétention voulant que les travaux n’aient pas été complétés. [ 59 ] La preuve prépondérante établit plutôt que la demanderesse a rendu au défendeur les services qu’elle s’était engagée à lui rendre. [ 60 ] Par conséquent, la demanderesse a prouvé avoir droit au montant réclamé pour la réfection de la toiture (9 326,13 $), ainsi qu’au montant réclamé pour la pose de la porte, soit 1 030,61 $. [ 61 ] Elle n’a pas prouvé avoir droit à quelque autre montant que ce soit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 63 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10 356,74 $, avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de la mise en demeure (21 septembre 2020); [ 64 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE DE 313 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Date d’audience : 24 août 2021
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