2018 QCCQ 9857, 2018 QCCQ 9857
Opinion
Blanchard-Turcotte c. R. 2018 QCCQ 9857 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-052209-176 DATE : 21 DÉCEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL BLANCHARD-TURCOTTE Requérant - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée - Poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAI DÉRAISONNABLE ARTICLES 7, 11
b) et 24
(1) DE La Charte Canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 mai 2017, on dépose une dénonciation reprochant au requérant d’avoir le 1 er décembre 2016, conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et, le même jour, d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. [ 2 ] Il s’agit d’accusations portées sur déclaration
sommaire de culpabilité. [ 3 ] Le procès est prévu les 7 et 9 janvier 2019. [ 4 ] Le délai total est donc de 20 mois et 1 jour et dépasse le plafond présumé de 18 mois établi par la Cour Suprême dans l’arrêt Jordan, [2016] C.S.C. 27. [ 5 ] L’accusation est postérieure à la décision Jordan et en conséquence la mesure transitoire ne peut s’appliquer. [ 6 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer si ce délai est déraisonnable dans les circonstances.
Historique procédural [ 7 ] Il convient de relater les principales étapes du processus judiciaire du présent dossier. [ 8 ] Le 8 mai 2017, la dénonciation est déposée et la comparution est prévue pour le 19 juin 2017. Il s’agit d’un délai de 42 jours. [ 9 ] Le 19 juin 2017, le requérant comparaît par procureur, un plaidoyer de non-culpabilité est enregistré et l’intimée communique la preuve disponible. Le dossier est reporté au 7 août 2017, soit la première date offerte.
Il s’agit d’un délai de 49 jours. [ 10 ] Le 7 août 2017, le requérant informe le Tribunal qu’il présentera une requête en exclusion de la preuve en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et le dossier est immédiatement fixé à procès au 20 juin 2018. Il s’agit d’un délai de 301 jours. [ 11 ] Le 4 juin 2018, l’intimée présente une requête en désassignation alléguant qu’elle a été informée que depuis janvier 2018, l’agent Claude Dion, qui est un témoin essentiel de la poursuite, est en maladie pour une durée indéterminée. La situation médicale de celui-ci est réévaluée tous les mois. [ 12 ]
Malgré la contestation du requérant, le Tribunal accorde la requête de l’intimée et reporte le dossier pro forma au 27 août 2018 afin de vérifier l’état de santé du témoin policier et de prendre une décision eu égard à la suite des procédures. Il s’agit d’un délai de 84 jours. [ 13 ] Le 15 août 2018, Me Benoît Gariépy, procureur du requérant, est nommé juge à la Cour du Québec. Cependant, cette nomination n’engendre aucun délai, car Me Marcoux reprend le dossier à pied levé.
[ 14 ] Le 27 août 2018, l’intimée informe le Tribunal que pour faire suite aux vérifications effectuées en regard de l’état de santé de l’agent de Dion, son invalidité se poursuit et l’état de celui-ci sera réévalué le 14 septembre prochain. L’intimée ajoute qu’elle doute que ce témoin puisse éventuellement revenir. Le dossier est reporté au 21 septembre 2018 pour permettre à l’intimée de déterminer s’il y a possibilité de fixer finalement le procès à la suite de la réévaluation de la santé de ce témoin essentiel.
Il s’agit d’un délai de 25 jours. [ 15 ] Le 21 septembre 2018, l’intimée formule au requérant une offre de règlement. De plus, l’intimée informe le requérant et le Tribunal que malgré le fait que l’état de santé de l’agent Dion demeure le même, elle désire fixer le dossier à procès.
Le requérant demande au Tribunal de reporter le dossier afin qu’il puisse faire le point considérant la nouvelle position de l’intimée qu’il vient tout juste de recevoir. [ 16 ] Cependant, comme les parties évaluent la durée du procès éventuel à une journée et plus, le Tribunal suggère de fixer immédiatement le dossier pour une conférence de gestion qui se tiendra le 1 er novembre 2018. Cette suggestion convient aux parties.
Il s’agit d’un délai de 41 jours. [ 17 ] Le 1 er novembre 2018, à la conférence de gestion, l’intimée avise le Tribunal qu’à cause de la maladie du témoin policier principal qui l’empêche de se présenter à la cour, elle a l’intention de procéder au procès via les arrêts Khan, [1990] 2 R.C.S. 53 et Khelawon, [2006] C.S.C. 57 de la Cour Suprême, avec la présence d’un médecin si nécessaire, pour déposer son rapport pour valoir preuve. [ 18 ] Le requérant avise le Tribunal qu’en plus de la requête en exclusion de la preuve qui est déjà au dossier, il présentera une requête Jordan considérant la position actuelle de l’intimée.
Afin d’accélérer le processus, l’intimée renonce au délai de 30 jours entre la signification de la requête Jordan et la date de son audition. L’intimée informe aussi le requérant qu’elle a l’intention de produire un rapport d’expert pour un rétrocalcul. [ 19 ] La durée du procès, sans la requête Jordan, est évaluée à une journée et demie. Les parties suggèrent au Tribunal de fixer d’abord l’audition de la requête Jordan . Le Tribunal abonde dans le même sens et fixe la requête Jordan au 27 novembre 2018 et le procès au fond, pour une audition de 2 jours, les 7 et 9 janvier 2019.
Il s’agit d’un délai de 26 jours jusqu’à l’audition de la requête Jordan . [ 20 ] Un délai de 41 jours devra s’ajouter si l’audition du procès s’effectue le 7 janvier 2019 et 2 jours additionnels pour la continuité au 9 janvier 2019. La question en litige [ 21 ] Le délai est-il déraisonnable?
La position des parties [ 22 ] Le requérant plaide qu’aucun délai ne lui est imputable et que la nomination de Me Gariépy au poste de juge à la Cour du Québec n’a amené aucun délai additionnel, Me Marcoux ayant repris ce dossier à pied levé. [ 23 ] De plus, le requérant soutient que le délai de 18 mois est dépassé, que la maladie du policier ne peut permettre de reporter indéfiniment le procès et que l’intimée n’a pas soumis de plan concret afin de corriger cette situation. [ 24 ] L’intimée soutient que la maladie du policier est une circonstance exceptionnelle dont le délai total doit être retranché, cette situation constituant une circonstance imprévue et incontrôlable pour elle et qu’elle démontre l’existence d’un plan concret afin de continuer l’audition en déposant le rapport du policier en application des dispositions prévues aux arrêts Khan et Khelawon, de la Cour Suprême.
En conséquence, la requête doit être rejetée. ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Le point de droit principal concerne l’absence du policier pour cause de maladie.
Il s’agit de déterminer la portée et la durée de cette incapacité. [ 26 ] Dans l’arrêt Jordan, la Cour Suprême énonce que les délais encourus pour des circonstances exceptionnelles doivent être retranchés du calcul du délai total. [ 27 ] Dans cette catégorie, on retrouve la notion de complexité du dossier et les événements distincts inévitables. [ 28 ] Chacun des procureurs reconnait que ce dossier de conduite avec les facultés affaiblies et d’avoir conduit un véhicule avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, ne rencontre pas les critères de complexité. [ 29 ] Il ressort de la preuve cependant que l’arrêt de travail du policier pour cause de maladie est un événement distinct qui était imprévisible et inévitable pour l’intimée. [ 30 ] Tout en reconnaissant ce fait, le requérant se questionne sur la portée à accorder à une telle incapacité prolongée par opposition à une maladie brève telle une gastro-entérite survenant le jour du procès. [ 31 ] Lors de la présentation de la requête en désassignation, l’intimée a allégué que le policier est en arrêt de travail pour cause de maladie, mais est incapable de présenter un certificat médical ni expliquer les raisons de celui-ci.
Malgré la contestation du requérant, le juge de l’audience a accordé la requête en désassignation. [ 32 ] En août 2018, l’information obtenue en regard de l’état de santé du policier est identique aux informations obtenues précédemment à l’effet qu’il est toujours en arrêt de travail et que sa situation est réévaluée de mois en mois. [ 33 ] Certes, le secret médical et la confidentialité qui en découle ne simplifient pas ou n’éclairent pas le débat, mais il ressort des faits et
des plaidoiries respectives qu’il ne s’agit pas d’une fausse raison et que tout porte à croire que le policier ne sera jamais capable d’être présent pour témoigner. [ 34 ] Si l’ont peut se satisfaire de l’explication d’une gastro-entérite, virus certes passager, mais incapacitant et qu’une remise peut être octroyée sans la preuve d’un certificat médical, le Tribunal voit mal comment la situation actuelle de l’agent Dion ne pourrait pas être traitée de la même façon alors que l’incapacité de celui-ci apparait plus sérieuse par l’écoulement du temps. [ 35 ] Dans cette optique, lors de l’audience de septembre 2018, l’intimée annonce au Tribunal qu’elle est prête à fixer la date du procès et vivra avec les preuves qu’elle pourra déposer. [ 36 ] Cependant, considérant la durée de l’audience annoncée, le dossier est référé en conférence de gestion au 1 er novembre 2018. [ 37 ] Lors de cette audience, l’intimée annonce tout aussi clairement son intention de fixer une date d’audience et qu’elle procèdera par le dépôt du rapport du policier en application des dispositions énoncées par la Cour Suprême du Canada dans les arrêts Khan et Khelawon avec les forces et les lacunes que cela peut comporter.
D’ailleurs, le requérant a annoncé qu’il contestera cette façon de procéder. [ 38 ] Au stade de la présente requête en arrêt des procédures, le Tribunal n’a pas à trancher ces arguments, lesquels le seront par le juge du procès en temps et lieu. [ 39 ] Il en sera de même de la preuve par rétrocalcul annoncée par l’intimée, si celle-ci est effectivement présentée. [ 40 ] Lorsque le juge chargé de la conférence de gestion a fixé l’audition du procès aux 7 et 9 janvier 2019, cela était à la satisfaction des procureurs. [ 41 ] En conclusion, le Tribunal considère que :
a) l’incapacité de témoigner de l’agent Dion pour cause de maladie est une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté et de l’agir de l’intimée depuis la date de la requête en désassignation du 4 juin 2018;
b) l’intimée a présenté un plan concret d’action afin de contrer cette situation en désirant présenter une preuve par dépôt du rapport de l’agent via les dispositions des arrêts Khan et Khelawon ;
c) au stade de la requête en arrêt des procédures, le Tribunal n’a pas à évaluer les chances de réussite du plan présenté par l’intimée.
d) L’intimée a accéléré le processus de l’audition de la présente requête en renonçant au délai de signification de 30 jours. [ 42 ] Il faut donc soustraire les délais encourus depuis le 4 juin 2018 au 7 janvier 2019. [ 43 ] Le délai net est donc de 12 mois et 27 jours et ce délai est inférieur au plafond présumé de 18 mois. De plus, ce délai n’est pas déraisonnable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Me Jean-Philippe Marcoux Procureur du requérant Me Claudie Gilbert Procureure de l’intimée Date d’audience : 27 novembre 2018
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