2022 QCCQ 8198, 2022 QCCQ 8198
Opinion
Protection de la jeunesse — 225197 2022 QCCQ 8198 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010274-209 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] L'adolescente est âgée de 15 ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 25 mars 2022 à la suite d’une entente. [ 3 ] À
titre de mesures, l’adolescente est alors maintenue dans son milieu familial et des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois. Il est recommandé à l’adolescente de poursuivre ses suivis relativement à sa santé mentale. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de procéder par voie accélérée. À cet effet, les parents et l’adolescente ont signé une entente de non-présence. Ils consentent aux mesures recherchées pour neuf mois.
ANALYSE [ 5 ] La situation familiale est très fragile. [ 6 ] En présence de ses parents, l’adolescente a une attitude arrogante et blessante. [ 7 ] Les parents sont épuisés par la violence verbale et psychologique de leur fille. Le 7 juin, ils mentionnent que si leur fille maintient ses comportements, ils demanderont son hébergement en centre de réadaptation.
Rappelons que l’adolescente a déjà fait l’objet d’un hébergement en centre de réadaptation d’octobre 2020 à juillet 2021. [ 8 ] Le 15 juin 2022, l’adolescente est déclarée en fugue puisqu’elle n’a pas respecté les heures de sortie. [ 9 ] L’adolescente participe à un suivi en pédopsychiatrie et à un suivi psychologique. Elle prend une médication par injection une fois par mois en lien avec son diagnostic de trouble bipolaire de type 1. [ 10 ] Une éducatrice de milieu intervient auprès de la famille afin d’aider les parents à appliquer un cadre clair et constant, à
déterminer leurs limites et à faire preuve de fermeté et de constance dans leurs demandes, leurs attentes et leurs interventions. Les parents offrent une excellente collaboration. [ 11 ] Au fil du temps, l’adolescente prend conscience que ses comportements ont un impact sur sa relation avec ses parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 mars 2022; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] RECOMMANDE que l’adolescente poursuive ses suivis relativement à sa santé mentale; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 19 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse et les professionnels aux suivis de l’adolescente d’échanger et de communiquer de l’information sur les moyens, les solutions, le soutien et l’accompagnement afin d’améliorer la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mélissa Labine Avocate de la DPJ Me Catherine Pilon Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 14 septembre 2022 23 septembre 2022
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