2012 QCCQ 7462, 2012 QCCQ 7462
Opinion
Benoît c. Rémillard Dommages 2012 QCCQ 7462 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014588-117 DATE : Le 9 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE BENOÎT Demanderesse c.
MARCEL RÉMILLARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Caroline Benoît, réclame du propriétaire de son logement du [...] à Salaberry-de-Valleyfield, Marcel Rémillard, une somme de 2 525,00$ à
titre de dommages-intérêts causés par la présence de moisissures qui ont endommagé ses biens mobiliers. [ 2 ] De l'avis du Tribunal, la base juridique du recours de la demanderesse est le bail qui est intervenu entre elle et monsieur Rémillard. [ 3 ] Par conséquent, le Tribunal doit référer à l'
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chap. R-8.1) qui se lit comme suit: « 28 . La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ).» [ 4 ] ATTENDU que la Régie du logement a compétence exclusive pour entendre toute réclamation découlant d'un bail d'habitation; [ 5 ] Par conséquent, la Cour du Québec, division des Petites créances, doit décliner compétence relativement à la présente réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLINE compétence quant au présent dossier; ORDONNE au greffe de la Cour de rembourser aux deux parties les timbres judiciaires qu'elles ont encourus.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 29 juin 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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