2013 QCCQ 12284, 2013 QCCQ 12284
Opinion
Rodrigue c. Bolduc 2013 QCCQ 12284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000059-136 DATE : 27 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE RODRIGUE , es qualité de Jordan Wesley Rodrigue -et- CHANTAL PARADIS , es qualité de Jordan Wesley Rodrigue Demandeurs c.
STÉPHANIE BOLDUC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, es qualité de représentants de leur fils Jordan Wesley Rodrigue, réclament de la défenderesse la somme de 1 372,47 $ à
titre de diminution du prix de vente en raison d'un vice dit caché à la transmission d'un véhicule de marque Chevrolet Cobalt, année 2006, acheté de cette dernière le 2 mai 2013. [ 2 ] Le bris à la transmission est survenu samedi le 4 mai 2013. [ 3 ] La défenderesse a été avisée en temps utile, et elle a pu envoyer son propre mécanicien vérifier l'état du véhicule avant que les réparations s'effectuent sur l'auto ici en cause. [ 4 ] La défenderesse conteste le recours initié par les demandeurs. [ 5 ] Elle allègue que le véhicule allait bien au moment de la vente, qu'elle ignorait le problème à la transmission s'il en est, et qu'il s'agit d'une vente sans garantie. [ 6 ] Or, au contrat de vente [1] entre particuliers intervenu le 2 mai 2013, il est stipulé « vendu tel que vu et tel qu'essayé ». [ 7 ] À ce sujet, la juge Madeleine Aubé dans la cause Sergerie-Girard c.
Grenier [2] a écrit : [44] Il a été décidé que la mention « accepté tel que vu », apparaissant à un contrat de vente d'un bien usagé, n'emporte pas renonciation à la garantie légale contre les vices cachés.
Une telle mention est d'interprétation restrictive et ne vise que les vices apparents [21] . [45] Il fut aussi décidé que l'emploi au contrat des mots « tel que vu et examiné » ne justifiait pas, pour autant, la livraison d'un véhicule hors d'usage [22] . [46] Selon le Tribunal, la mention « tel que vu et essayé » mentionnée au contrat [23] vise plutôt les vices qui peuvent être visibles et apparents, comme le texte l'indique. Cette mention ne suffit pas en vue d'exclure la garantie de qualité couvrant les vices cachés.
[21] Forest c. Fossberg, (C.Q., 2003-04-28), SOQUIJ AZ-50172355; Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c. Johri,(C.Q., 2001-12-07), SOQUIJ AZ-50111367, B.E. 2002BE-201; Lorrain c. Auto Sans Limite inc., (C.Q., 2001-04-24), SOQUIJ AZ-50187831; Artisans du paysage du Québec inc. c. Roux paysagistes 2000 inc., (C.Q., 2000-10-25), SOQUIJ AZ-50187683; Gagnon c.Langlois, (C.Q., 2000-11-23), SOQUIJ AZ-50081296; Varin c. Laprade, (C.Q., 1998-01-05), (QC CQ), SOQUIJAZ-98031103, J.E. 98-598, R.E.J.B. 1998-05724; Baron c. Servant, (C.Q., 2002-08-14), (QC CQ), SOQUIJ AZ-50143669, J.E. 2002-1890; Laforge c.
Bernier, (C.Q., 2001-07-18), SOQUIJ AZ-50187921. [22] Beaudin c. Ward, (C.Q., 1999-07-13), SOQUIJ AZ-50188410. Voir aussi Jacques Deslauriers, Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, no 538, p. 178. [23] Référence omise. [8] Donc, on ne peut parler d'une exclusion de garantie quant au vice dit caché qui affecterait le véhicule ici en cause. [9] Les demandeurs allèguent un vice caché à la transmission du véhicule. [10] Il est donc question de la garantie de qualité stipulée à l'article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : Art. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui lerendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pasdonné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constatépar un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [11] Tel que mentionné dans l'arrêt ABB Inc. c.
Domtar Inc.[3], le vice allégué caché doit remplir certaines conditions pour êtreadmissible à la garantie : il doit être grave, caché, inconnu de l'acheteur et antérieur à la vente. [12] La preuve entendue à l'audition a bel et bien établi qu'il s'agit ici d'un vice caché, et ce, même si la défenderesse pouvaitl'ignorer, ce que croit le Tribunal. [13] En effet, le mécanicien Pierre Bégin a témoigné au procès, il a bien expliqué l'importance du bris à la transmission, et le fait quel'usure ayant entraîné le bris n'était pas récente, donc existante au moment de la vente. [14] Ce bris serait le résultat d'une conduite excessive dans le passé, et pas récemment. [15] La transmission de remplacement avait 65 000 kilomètres d'usure alors que celle du véhicule Cobalt en avait 160 000kilomètres. [16] Les demandeurs ont dû payer la somme de 999,48 $ pour faire effectuer la réparation. [17] Dans les circonstances, le recours des demandeurs est accueilli pour un montant de 500 $, car la nouvelle transmission a apportéune plus value au véhicule dont le Tribunal doit tenir en compte[4]. [18] Les autres montants réclamés à
titre de dommages sont refusés par le Tribunal, car la défenderesse ignorait le vice, et il y a lieude tenir compte de l'article 1728 C.c.Q., qui se lit comme suit : Art. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. [19] Quant à la demande reconventionnelle de la défenderesse, elle est refusée vu que le recours des demandeurs est accueilli, et vula nature des montants réclamés par la défenderesse. [20] Finalement, les demandeurs auront droit aux intérêts légaux depuis le 9 mai 2013, date de réception de la mise en demeure,ainsi qu'aux dépens de la cause. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie le recours des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs, la somme de 500 $ plus intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévueà l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 mai 2013, date de réception de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs, la somme de 105 $ en remboursement des frais de Cour payés par ces derniersau moment du dépôt de leur réclamation; REJETTE sans frais la demande reconventionnelle de la défenderesse. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
Date d'audience : 12 septembre 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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