2016 QCCQ 7267, 2016 QCCQ 7267
Opinion
Déco Centre Lasalle inc. c. 3476847 Canada inc. 2016 QCCQ 7267 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile »
N° : 760-32-017413-164 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉCO CENTRE LASALLE INC. demanderesse c. 3476847 CANADA INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une demande de transfert du dossier en chambre civile présentée par la défenderesse à la suite de la production d’une demande reconventionnelle de 70 000 $. [ 2 ] Déco Centre LaSalle inc. poursuit 3476847 Canada inc., lui réclamant le solde de prix de vente d’un immeuble de 10 000 $. [ 3 ] 3476847 Canada inc. (3476847) dépose sa contestation au dossier, laquelle allègue que le solde de prix de vente est lié à la vente d’un immeuble qui s’est avéré être affecté de vices importants, dans la mesure où il n’était pas conforme aux règlements municipaux, ce qui a fait en sorte que 3476847 a reçu plusieurs amendes et constats d’infraction de la ville de Montréal, arrondissement de LaSalle.
Elle allègue devoir réaliser des travaux correctifs pour se conformer aux règlements.
Elle prétend avoir dû recourir aux services d’un architecte pour préparer les plans des travaux correctifs, la valeur des travaux à effectuer étant de l’ordre de 70 000 $ à 80 000 $. [ 4 ] 3476847 dépose également au dossier une demande reconventionnelle de 70 000 $, à parfaire, en raison des vices qui affectent l’immeuble. [ 5 ] Dans la mesure où le montant de la demande reconventionnelle est supérieur à 15 000 $, elle demande le transfert du dossier en chambre civile. [ 6 ] Il y a lieu de reproduire les dispositions pertinentes qui régissent la demande reconventionnelle et la demande de renvoi, tant de l’ancien que du nouveau Code de procédure civile : Nouveau Code de procédure civile ( RLRQ, c.
C-25.01 ) Code de procédure civile ( RLRQ, c. C-25 )
547. Les options offertes au défendeur sont : 1° (…) 2° de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: 1° (…) 2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II; 3° (…) 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent
titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande; 5° (…) 965. Les options offertes au défendeur sont : 1° (…) 2° (…) 3° de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffier en précisant les motifs de la contestation.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: 1° (…) 2° demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal en précisant les motifs justifiant sa demande; 3° (…) 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande du demandeur ou d’une source connexe et qu’elle est admissible en vertu du présent livre. 548. (…) Si le défendeur demande le renvoi du dossier, le greffier en avise le demandeur et lui indique qu’il peut présenter ses observations par écrit dans les 10 jours de l’avis.
À l’expiration de ce délai, le greffier soumet la demande et les observations au tribunal qui en décide sur le vu du dossier. Si celui-ci la considère bien fondée, le greffier renvoie le dossier au greffe du tribunal ayant compétence. 967. (…) Si le défendeur demande le renvoi de sa cause dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal, le greffier en avise le demandeur et soumet la demande au juge. Si celui-ci la considère bien fondée, le greffier renvoie le dossier au greffier du tribunal ayant compétence et la cause est continuée devant ce tribunal comme si elle y avait été présentée. 550.
Le défendeur, quel que soit le nombre de salariés à son service, peut réclamer du demandeur une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe pourvu que le montant n’excède pas 15 000 $ ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande. Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. Si la demande n’est pas admissible à
titre de petite créance, le greffier en avise le défendeur et lui indique qu’il peut demander au tribunal de réviser sa décision, s’il en fait la demande dans les 15 jours de la notification de l’avis.
Le tribunal décide alors sur le vu du dossier. 968. (…) Si le défendeur veut faire valoir contre le demandeur une réclamation résultant de la même source que la demande ou d’une source connexe et qu’elle est admissible en vertu du présent livre, il peut, dans sa contestation, en demander le paiement et déposer au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. [ 7 ] On le voit, les règles d’admissibilité d’une demande reconventionnelle n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , de sorte qu’il est clair que la demande reconventionnelle de 3476847 n’est pas recevable en division des petites créances. [ 8 ] Sous les dispositions de l’ancien Code de procédure civile , la jurisprudence majoritaire prônait le rejet pur et simple des demandes reconventionnelles qui n’entraient pas dans le cadre de la juridiction de la division des petites créances. [1]
[ 9 ] Un courant minoritaire permettait le transfert en chambre civile, soit de la demande reconventionnelle uniquement, comme dans la décision Morin c. Lemaire [2] , soit du dossier en entier. [3] [ 10 ] Plusieurs arguments militent à l’encontre de la demande de transfert du dossier ou de la demande reconventionnelle en division régulière. Le Tribunal constate d’abord la différence marquée entre le montant de la demande (10 000 $) et le montant de la demande reconventionnelle (70 000 $, « sujet à parfaire »). [ 11 ] La demande reconventionnelle, malgré son montant important, est formulée de façon très
sommaire, soit en deux paragraphes uniquement, et ne comporte aucun document qui permette de justifier le montant qui y est réclamé. En effet, les pièces déposées sont constituées de constats d’infraction, de plans d’architecte et d’un acte de vente. [ 12 ] Ordonner dès maintenant le transfert du dossier ou de la demande reconventionnelle uniquement en chambre civile ne servirait pas les intérêts de la Justice et ne rendrait pas service aux parties, puisque le dossier en chambre civile serait constitué d’une procédure extrêmement
sommaire, qui ne respecte pas les règles du Livre II du Code de procédure civile . [ 13 ] Le Tribunal estime préférable pour les parties que 3476847 fasse valoir sa réclamation directement en chambre civile si elle le souhaite, par l’ouverture d’un nouveau dossier, qui sera conforme aux règles des articles 99 et suivants C.p.c. quant à la forme des actes de procédure. [ 14 ] Si 3476847 choisit de procéder ainsi, elle pourra toujours ultérieurement se prévaloir des dispositions de l’article 558 du Code de procédure civile et demander la suspension du dossier en division des petites créances jusqu’à ce que le dossier en Cour du Québec soit entendu. [ 15 ] En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle dans la présente instance puisque la division des petites créances n’a pas juridiction pour l’entendre aux termes de l’article 550 C.p.c.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de transfert du dossier; REJETTE la demande reconventionnelle; RÉFÈRE le dossier au greffier de la Cour du Québec, division des petites créances, afin que le dossier puisse être placé sur le rôle et qu’une date d’audition soit fixée. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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