2022 QCCQ 8629, 2022 QCCQ 8629
Opinion
Boutin c. Chapdelaine 2022 QCCQ 8629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701591-216 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLANDE BOUTIN Demanderesse c. PASCAL CHAPDELAINE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Boutin réclame 15 000 $ de M. Chapdelaine à
titre de caution de sa mère, Mme Lucie Talbot Chapdelaine (« Mère »), en lien avec des prêts accordés en novembre 2015 et en mai 2016. Bien que la dette en capital soit de 32 000 $, Mme Boutin l'a réduite à 15 000 $ pour pouvoir se prévaloir des règles applicables à la division des petites créances. [ 2 ] M. Chapdelaine conteste en invoquant avoir été victime d'un subterfuge de la part de sa mère qui aurait obtenu sa signature sur des pages blanches et sous de faux prétextes. Subsidiairement, M.
Chapdelaine allègue que les conditions pour que sa responsabilité soit engagée envers Mme Boutin ne sont pas rencontrées et que l'on ne prévoit pas explicitement son engagement de payer en cas de défaut de la part de sa mère. Enfin, il ajoute pouvoir se prévaloir du bénéfice de discussion. [ 3 ] Dans une Déclaration sous serment du 28 mai 2021, la Mère admet avoir fait signer son fils sur des feuilles blanches pour ensuite y ajouter le texte où ce dernier reconnaît être responsable des sommes prêtées par Mme Boutin.
Elle déclare avoir été accusée d'avoir frustré 86 victimes par la supercherie, le mensonge ou autres moyens dolosifs, accusations pour lesquelles elle a plaidé coupable et a été condamnée à une peine de six ans de pénitencier. [ 4 ] Il est à noter que M. Chapdelaine admet que la signature apparaissant aux contrats datés du 1 er novembre 2015 [1] et du 3 mai 2016 [2] est bien la sienne. Il ne conteste pas que la somme de 15 000 $ réclamée par Mme Boutin demeure impayée. [ 5 ] Compte tenu de ce qui précède, les questions à trancher par le Tribunal sont: A.
Les Contrats du 1 er novembre 2015 et du 3 mai 2016 [3] sont-ils opposables à M. Chapdelaine? B. Quelle est la nature juridique de l'engagement de M. Chapdelaine en vertu des Contrats? C. Les conditions pour engager la responsabilité de M. Chapdelaine en vertu des Contrats sont-elles rencontrées? D. Le cas échéant, M. Chapdelaine peut-il se prévaloir du bénéfice de discussion? CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] De 2008 à 2017, Mme Boutin a prêté près de 89 000 $ à la Mère à un taux d'intérêt annuel de 25 % payable deux ou trois fois par année.
À l'époque la Mère travaillait dans une succursale de la Banque de Montréal où Mme Boutin faisait affaire. [ 7 ] En 2011, alors que la Mère demande un prêt additionnel à Mme Boutin, cette dernière exige des « endosseurs » pour s'assurer du plein remboursement si la Mère mourait ou devenait « légume » [4] .
[ 8 ] La Mère rassure alors Mme Boutin en lui disant que s'il lui arrivait quoi que ce soit, son conjoint prendrait la relève [5] . Elle lui présente alors un document rédigé de sa main qui se lit comme suit: Emprunt $15,000. 00 Je, Lucie Talbot Chapdelaine, du […], emprunte la somme de $15,000. 00 (quinze mille dollars cnd) et promets de payer les intérêts au montant de $1875. 00 (mille huit cent soixante quinze dollars cnd) le 5 avril et le 5 octobre de chaque année . Ce billet sera renouvellable le 5 octobre de chaque année.
Vous trouverez, la signature de Pierre Chapdelaine, époux de Lucie Talbot, pour sécuriser ce billet. Si malheur, arrivait à Lucie Talbot, Pierre Chapdelaine (époux) rembourserait personnellement, la dette à jour, à Mme Rolande Boutin. Entente conclue entre les parties. Lucie Chapdelaine : Emprêteur (
S) Lucie Talbot Chapdelaine Rolande Boutin – prêteur (
S) Rolande Boutin Pierre Chapdelaine (Époux) Pascal Chapdelaine (Témoin) (
S) Pierre Chapdelaine (
S) Pascal Chapdelaine […] […] [6] [Reproduction intégrale] [ 9 ] Mme Boutin pose alors des questions à la Mère sur la notion de « malheur » inscrite au document.
Celle-ci lui explique alors qu'il s'agit d'une situation où elle ne pourrait la rembourser [7] . [ 10 ] Rassurée, Mme Boutin accepte alors de prêter des sommes additionnelles. [ 11 ] Entre le 5 octobre 2011 et le 11 novembre 2014, Mme Boutin prêtera au moins 48 000 $ à la Mère en signant un document contenant des clauses similaires à celle reproduite ci-haut [8] . [ 12 ] Le 1 er novembre 2015, la Mère modifie le texte du document pour ajouter son fils Pascal à la clause du contrat garantissant un remboursement en cas de « malheur »: Si, malheur arrivait à Lucie Talbot Chapdelaine, vous trouverez la signature de Pierre Chapdelaine (époux) de Lucie Talbot Chapdelaine et de son fils Pascal Chapdelaine, qui rembourserait personnellement la dette à jour (Capital + intérê
t) à Mme Rolande Boutin. [9] [Reproduction intégrale] [ 13 ] Mme Boutin accepte alors de prêter 25 000 $ à la Mère. [ 14 ] Le 3 mai 2016, Mme Boutin prête une somme additionnelle de 7 000 $ après que la Mère lui ait remis un document signé contenant une clause similaire à celle du Contrat du 1 er novembre 2015 [10] . [ 15 ] À cette époque, les prêts accordés par Mme Boutin à la Mère s'élevaient à environ 80 000 $ et cette dernière continuait de lui verser uniquement les intérêts conformément aux divers contrats signés à travers le temps. [ 16 ] Le 6 septembre 2017, Mme Boutin fait un dernier prêt à la Mère au montant de 7 000 $.
Celui-ci lui sera entièrement remboursé [11] . [ 17 ] Le 16 mars 2018, la Mère fait cession de ses biens en vertu de l'
article 49 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [12] . Selon le certificat d'évaluation déposé au soutien de cette cession, la Mère possède alors des actifs de 104 $ et un passif de 2 532 044,82 $ constitué essentiellement de dettes dues à des prêteurs dans une situation semblable à celle de Mme Boutin [13] . [ 18 ] Le 25 juin, Mme Boutin transmet une lettre à M. Chapdelaine pour lui réclamer une somme de 38 000 $ due en vertu des Contrats [14] . [ 19 ] Le 16 octobre, Mme Boutin transmet, par l'intermédiaire d'un procureur, une nouvelle mise en demeure à M.
Chapdelaine pour lui réclamer la somme de 40 000 $, soit 32 000 $ en capital et 8 000 $ en intérêts [15] . [ 20 ] Le 12 mai 2020, un juge de paix décerne une sommation pour obliger la Mère à comparaître devant le tribunal relativement à 86 chefs d'accusations de fraude [16] . La Mère plaidera coupable à tous ces chefs d'accusation le 24 septembre et se verra infliger une peine de six ans de pénitencier pour ces crimes [17] . [ 21 ] Le 16 avril 2021, Mme Boutin institue son recours. ANALYSE
A. OPPOSABILITÉ DES CONTRATS À M. CHAPDELAINE [ 22 ] Bien qu'il reconnaisse ses signatures sur les Contrats, M. Chapdelaine affirme que le texte apparaissant au-dessus de celles-ci n'y était pas lorsqu'il les a apposées. [ 23 ] À l'audience, M. Chapdelaine affirme s'être rendu chez sa mère à l'automne 2015 et en mai 2016 pour signer des feuilles où rien n'était inscrit, sauf la signature de son père. Sa mère lui aurait expliqué que sa signature était nécessaire pour permettre l'accès à son coffret de sûreté bancaire. [ 24 ] Ce n'est qu'en avril 2018 que M.
Chapdelaine aurait appris que sa mère l'avait trompé et qu'elle l'avait frauduleusement ajouté comme caution à l'égard des prêts effectués par Mme Boutin. [ 25 ] Cette version est corroborée par la Déclaration sous serment signée par la Mère le 28 mai 2021. [ 26 ] Selon lui, comme il a été victime d'une fraude et qu'il n'a jamais consenti à se porter caution pour les dettes de sa mère, il ne devrait pas être responsable de celles-ci. Le droit [ 27 ] En principe, un contrat reconnu et invoqué par l'un des signataires jouit d'une présomption d'authenticité [18] .
Il appartient donc à la personne qui nie l'authenticité d'un document où apparaît sa signature d'établir, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent sa thèse [19] . [ 28 ] La personne qui prétend qu'un droit est nul a également le même fardeau de preuve [20] . [ 29 ] L'
article 1401 C.c.Q. énonce les conditions dans lesquelles le consentement d'une
partie peut être vicié par le dol ou la fraude: 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 30 ] Une caution ne peut invoquer à l'encontre du créancier la fraude dont elle a été victime de la part du débiteur qu'elle cautionne à moins de démontrer que ledit créancier avait connaissance de cette fraude [21] . Application du droit en l'espèce [ 31 ] Ici, M. Chapdelaine n'a présenté aucune preuve permettant de croire que Mme Boutin aurait été mise au courant du fait qu'il aurait été victime d'une fraude de la part de la Mère.
À la lumière des principes juridiques énoncés plus haut, ce moyen de contestation doit être rejeté. [ 32 ] Par ailleurs, il convient de souligner le peu de crédibilité du témoignage de M.
Chapdelaine à propos de sa connaissance du fait qu'il cautionnait les obligations de sa mère envers Mme Boutin. [ 33 ] En effet, après avoir affirmé qu'il n'avait signé des documents en blanc présentés par sa mère qu'à deux reprises, soit les Contrats, il n'a pu expliquer pourquoi sa signature et son nom apparaissaient sur les six documents produits en contre-interrogatoire par Mme Boutin, lesquels constituent des contrats de prêt allant du 5 octobre 2011 jusqu'au 11 novembre 2014 [22] . [ 34 ] Il a soulevé la possibilité que sa signature avait été contrefaite, mais un examen de celles-ci par rapport à celles apparaissant aux Contrats [23] et à sa Contestation datée du 1 er juin 2021 ne permet pas d'arriver à la conclusion que ce soit effectivement le cas.
B. NATURE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT DE M. CHAPDELAINE [ 35 ] M. Chapdelaine prétend n'avoir signé les Contrats qu'à
titre de témoin et non de caution. De plus, comme le texte des Contrats utilise le mot « rembourserait » plutôt que « s'engage à rembourser », l'engagement de M. Chapdelaine de payer en cas de défaut n'est pas explicite. [ 36 ] Ces moyens ne peuvent être retenus. [ 37 ] En effet, bien que le cautionnement ne se présume pas et que tout doute à l'égard de son engagement doit être interprété en sa faveur [24] , le texte des Contrats ne permet pas de croire que M. Chapdelaine n'agissait que comme témoin et non à
titre de caution. [ 38 ] D'ailleurs, contrairement à ce qu'il indique dans sa Contestation [25] et à sa version modifiée au 2 juin 2021 [26] , le mot « témoin » inséré après sa signature n'apparaît que dans le Contrat du 1 er novembre 2015 et non dans celui du 3 mai 2016. [ 39 ] Par ailleurs, l'argument fondé sur l'utilisation du « rembourserait » plutôt que « s'engage à rembourser » n'a aucun fondement puisque le mode conditionnel vise notamment une situation hypothétique ou dépendante d'une condition [27] . Ainsi, l'engagement de M.
Chapdelaine en vertu des Contrats dépend de l'événement hypothétique d'un « malheur » frappant la Mère. C. CONDITIONS DU CAUTIONNEMENT [ 40 ] M. Chapdelaine prétend que les conditions pour que sa responsabilité soit engagée en vertu des Contrats ne sont pas rencontrées puisque le terme « malheur » ne réfère à rien de précis et que la Mère est toujours « vivante et en santé ».
[ 41 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 42 ] En effet, le terme « malheur » ne se limite pas à un problème de santé ou à un décès, mais plutôt à une « situation pénible, triste » ou à un « événement fâcheux » [28] . [ 43 ] On peut difficilement prétendre que la condamnation pour fraude de la Mère et sa faillite personnelle n'entrent pas dans une telle définition. [ 44 ] De plus, le Tribunal croit Mme Boutin lorsqu'elle affirme avoir discuté de la signification du mot « malheur » à l'époque où la Mère lui a présenté une clause similaire en 2011.
Cette dernière lui aurait alors précisé que ce terme visait toute situation qui ferait en sorte qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser les dettes contractées. D. BÉNÉFICE DE DISCUSSION [ 45 ] M. Chapdelaine prétend pouvoir se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'
article 2347 C.c.Q. : 2347. La caution conventionnelle ou légale jouit du bénéfice de discussion, à moins qu’elle n’y renonce expressément. Celui qui a cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal, ni de la caution. [ 46 ] Ainsi, Mme Boutin ne pourrait lui demander d'exécuter les obligations de sa mère avant d'avoir épuisé tout recours contre elle.
Il ajoute que, comme sa mère a été condamnée pour fraude, elle ne pourra être libérée de ses obligations à la suite de sa faillite [29] . [ 47 ] Cet argument doit être rejeté puisque la caution ne peut faire valoir son droit au bénéfice de discussion lorsque le débiteur a déjà fait faillite, les biens de ce dernier étant remis au Syndic de la faillite [30] . [ 48 ] Comme M. Chapdelaine n'a pas contesté le taux et les intérêts réclamés, le Tribunal les accordera sur la somme de 15 000 $ en capital. [ 49 ] Selon la loi, les intérêts commencent à courir à partir du moment où le débiteur est en demeure [31] .
Puisque ce n'est que lors de la signification de la Demande que le taux annuel de 25 % a été précisé, les intérêts sur la somme de 15 000 $ commenceront à courir à compter de cette date. [ 50 ] Quant à l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , le Tribunal n'y fera pas droit étant donné que le taux d'intérêt de 25 % dépasse largement celui qui serait applicable uniquement en utilisant le taux légal et celui de l'indemnité additionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 52 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux de 25 % l'an à compter du 13 mai 2021; [ 53 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la demanderesse. . __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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