2016 QCCQ 671, 2016 QCCQ 671
Opinion
Bérubé c. Québec (Ville de) 2016 QCCQ 671 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de pratique » N° : 200-32-063441-157 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ BÉRUBÉ […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. V ille de Québec 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée de la défenderesse en suspension d'instance selon l'article 975 du Code de procédure civile . [ 2 ] Le 5 juin 2015, le demandeur dépose une demande à la Division des petites créances de cette Cour envers la défenderesse pour violation du droit de manifester, voies de fait, dommages émotionnels, dommage matériel et dommages punitifs suite aux événements survenus lors d'une manifestation tenue le 5 juin 2012 vers 21 heures dans le cadre de la lutte étudiante visant à bloquer une hausse de frais de scolarité. [ 3 ] Le 23 juin 2015, la défenderesse, dans le cadre du recours tel qu'entrepris, dépose une contestation rédigée comme suit : « Une requête en suspension d'instance a été intentée dans ce dossier.
La contestation détaillée sera déposée en en ( sic ) temps utile » [ 4 ] À sa contestation, la défenderesse joint une requête intitulée : « Requête de la défenderesse en suspension d'instance selon l'article 975 C.p.c. » datée du 19 juin 2015. [ 5 ] Aussi, à cette requête de la défenderesse en suspension d'instance sont jointes deux pièces : la première (R-1) implique Bernard Laforce c.
Ville de Québec ; elle est intitulée : Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif et pour agir comme représentant selon les articles 1002 et suivants C.p.c. et porte le numéro 200-06-000184-153 et la date du 8 mai 2015; la deuxième (R-2) est intitulée : Ordonnance du juge en chef associé l'honorable Robert Pidgeon; elle est datée du 12 juin 2015 et désigne l'honorable Simon Ruel, J.C.S., pour entendre toutes les procédures relatives à l'exercice de ce recours collectif. [ 6 ] Le 3 août 2015, le demandeur dépose dans le présent dossier des petites créances une réplique suite à la requête de la défenderesse en suspension d'instance. [ 7 ] Le 5 octobre 2015, la défenderesse dépose dans le même dossier une requête en suspension d'instance amendée à laquelle elle joint deux pièces : la première (R-1.1) implique Audrée Saint-Laurent c.
Ville de Québec ; elle est intitulée : Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif et pour agir comme représentante selon les articles 1002 et suivants C.p.c. et porte le numéro 200-06- 000183-155 et la date du 8 mai 2015; la deuxième (R-2.1) est intitulée : Ordonnance du juge en chef associé l'honorable Robert Pidgeon; elle est datée du 12 juin 2015 et désigne l'honorable Simon Ruel, J.C.S., pour entendre toutes les procédures relatives à l'exercice de ce recours collectif. [ 8 ] Antérieurement, le 22 septembre 2015, suite à sa désignation par le juge en chef associé, le juge Simon Ruel, J.C.S., rendait une décision réunissant trois dossiers pour autorisation d'exercer un recours collectif dont celui de Audrée Saint-Laurent c.
Ville de Québec et portant le numéro 200-06-000183-155 auquel la défenderesse fait maintenant référence dans sa requête en suspension
d'instance amendée, et ce, en lieu et place du dossier de Bernard Laforce c. Ville de Québec portant le numéro 200-06-000184-153. [ 9 ] Le 20 octobre 2015, le demandeur dépose dans le présent dossier des petites créances une réplique amendée relativement à la requête de la défenderesse en suspension d'instance amendée. [ 10 ] Par ailleurs, à l'audition du 3 décembre 2015, les motifs de contestation orale non plus la date d'audition à l'étape de l'autorisation du recours collectif en cause ne sont connus. [ 11 ]
L'article 975 C.p.c. est rédigé comme suit : 975. Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient. [ 12 ] Cette disposition comporte des indices permettant de suspendre une instance notamment : la connexité entre les actions et l'absence de préjudice sérieux pouvant en résulter pour la
partie adverse. 1.
La connexité des actions [ 13 ] Selon les allégations contenues dans la demande aux petites créances et dans celles du recours collectif en cause, il ressort que l'une et l'autre actions ont été entreprises relativement à une intervention policière de la défenderesse ayant mis fin le 5 juin 2012 vers 21 heures à une manifestation de personnes contestant une hausse de frais de scolarité; cette manifestation ayant été organisée et menée par le demandeur dans le dossier des petites créances. [ 14 ] Plus précisément, alors que le demandeur et environ soixante-dix autres personnes circulent sur la chaussée de la Côte de la Montagne à Québec, les policiers de la défenderesse interviennent; ils encerclent les manifestants déjà sur la chaussée ainsi que d'autres qui sont sur le trottoir qu'ils poussent sur la chaussée. [ 15 ] L'encerclement complété, les policiers immobilisent ce groupe des manifestants, les photographient, les menottent et les installent dans un autobus, les emmènent vers un lieu éloigné du lieu de l'arrestation puis les libèrent. [ 16 ] Ces manifestants reçoivent par la suite un constat d'infraction qu'ils contestent. [ 17 ] À la suite, ceux-ci entreprennent le recours collectif en cause via leur représentante. [ 18 ] Quant au demandeur, il est sur le trottoir de la Côte de la Montagne au moment de l'encerclement par les policiers de la défenderesse; il est frappé par l'un d'eux mais n'est pas ramené sur la chaussée et n'est pas arrêté. [ 19 ] Cependant, deux jours après les événements, le demandeur visionne une vidéo tournée par un des manifestants arrêtés par les policiers lors de la manifestation et déclare en avoir subi un choc émotionnel. [ 20 ] À la suite, le demandeur dépose sa demande aux petites créances. [ 21 ] Relativement aux conclusions respectives de ces actions, la requête pour autorisation d'exercer le recours collectif des manifestants arrêtés conclut à la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages-intérêts à toutes les personnes à qui a été nié le droit à la liberté d'expression, d'opinion et de réunion pacifique en raison de l'intervention policière du 5 juin 2012, ainsi qu'à toutes celles qui ont subi une atteinte à leurs droits à la liberté, à la sécurité, à la sûreté et à l'intégrité de leur personne en étant détenues en raison de l'intervention policière du 5 juin 2012 de même qu'au paiement de dommages punitifs tant pour l'une et l'autre atteintes. [ 22 ] De son côté, la demande aux petites créances conclut à la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages-intérêts au demandeur pour violation du droit de manifester, à la réunion pacifique, à la liberté de penser et d'association; ainsi que pour voies de fait, rudesse, ecchymoses, douleur et perte d'un très gros drapeau rouge ainsi que pour choc émotionnel résultant du visionnement d'une vidéo relativement à l'intervention policière du 5 juin 2012; de même qu'au paiement de dommages punitifs afin que la défenderesse ne pose plus de tels gestes. [ 23 ] Ainsi, à la lumière des allégations et conclusions de l'une et l'autre action, le Tribunal est d'avis que l'élément de connexité entre les actions selon l'article 975 C.p.c. semble rencontré puisque ce sont les événements ayant trait à l'intervention policière relativement à la manifestation du 5 juin 2012 qui sont en cause et que les dommages réclamés dans ces actions découlent essentiellement de violations de droit constitutionnel. 2.
L'ABSENCE DE PRÉJUDICE SÉRIEUX [ 24 ] Il s'agit d'un autre indice énoncé à l'article 975 C.p.c., à savoir : le préjudice sérieux qui en résulterait pour la
partie adverse, le demandeur, de la suspension demandée par la défenderesse. [ 25 ] En l'espèce, suite au dépôt de la demande du demandeur aux petites créances, la défenderesse y répond par le dépôt d'une procédure intitulée : « contestation » et rédigée comme suit : « Une requête en suspension d'instance a été intentée dans ce dossier.
La contestation détaillée sera déposée en en ( sic ) temps utile » à laquelle elle joint la requête en suspension ainsi que deux pièces : une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif et une décision du juge en chef associé de la Cour supérieure. [ 26 ] Ainsi, l'obligation de la défenderesse à faire connaître de façon diligente ses moyens de défense dans le dossier des petites créances, c'est-à-dire dans les vingt jours de la notification de la demande, selon l'article 964 C.p.c., n'a toujours pas été rencontrée. [ 27 ] Quant à la requête pour autorisation d'exercer le recours collectif en cause, elle a été réunie à deux autres requêtes de même
nature et les motifs de contestation orale non plus la date d'audition à l'étape de l'autorisation du recours selon l'article 1002 C.p.c. ne sont connus. [ 28 ] De plus, la défenderesse n'invoque aucunement dans sa requête en suspension amendée que les recours tant en Cour supérieure qu'en Cour du Québec seraient en état d'être entendus, c'est-à-dire saisis au sens de l'article 975 C.p.c. [ 29 ] À cela s'ajoute que, vu les allégations du demandeur dans sa demande et dans sa réplique amendée de même que vu celles de la défenderesse dans sa requête en suspension amendée, il n'est pas évident que le demandeur puisse même être considéré comme membre du groupe visé par la requérante dans le recours collectif en cause où celle-ci demande d'être autorisée à représenter « toutes les personnes ayant été arrêtées et détenues vers 21 heures sur la Côte de la Montagne à Québec lors de la manifestation du 5 juin 2012 », alors que le demandeur n'a été ni arrêté ni détenu. [ 30 ] Comme énoncé par l'honorable Paul Vézina de la Cour d'appel [1] : [13] Si l’on veut être pratique, force est de constater que l’on est en présence d’une action individuelle certaine et d’une action collective hypothétique.
De préparer la défense à la première ne pourra qu’être utile à la défense éventuelle à la seconde. [14] Enfin, je note que le Livre IX, « Le recours collectif », ne prévoit aucune disposition de suspension d’une action individuelle du fait de la survenance d’une action collective bien qu’il traite de leur coexistence dans la disposition suivante : 1008.
Un membre est réputé s'exclure du groupe s'il ne se désiste pas avant l'expiration du délai d'exclusion d'une demande qu'il a formée et dont disposerait le jugement final sur la demande du représentant. [ 31 ] Par ailleurs, la procédure aux petites créances se veut une manière simple d'obtenir à peu de frais et rapidement dans un cadre simplifié un jugement concernant un litige : 3. Or, comme la Cour le sait très bien, les recours collectifs peuvent prendre 6, 7, 8 ans ou plus avant de se conclure complètement.
Il est donc entièrement FAUX d'affirmer que cette suspension n'entraînera aucun préjudice sérieux envers le demandeur, qui lui, a le droit d'obtenir justice et réparation dans des délais raisonnables. 3.1 Le demandeur a d'ailleurs choisi d'utiliser la voie de la Cour des petites créances pour ses délais beaucoup plus courts qu'un recours collectif. AJOUTÉ : 3.2 Le demandeur estime aussi que l'ÉTAT de ses témoins civils, dans 6, 7, 8 ans ou plus, serait très incertain. Déjà, dans son dossier, un de ses témoins est décédé (M. Bernard Grondin). Qu'adviendrait t'il (sic) des autres alors dans un futur lointain ?
D'autres décès sont possibles. Certains pourraient déménager et le demandeur pourraient (sic) en perdre la trace. Ou encore, le demandeur pourrait tomber en brouille avec l'un d'entre eux. AJOUTÉ : 3.3 Les mêmes préoccupations existent pour les deux témoins policiers qu'il entend faire témoigner. Qu'arrivera t'il (sic) si l'un ou l'autre (ou les deux) cessent de pratiquer le métier ? Il est impossible que le Service de Police soit enclin à fournir au demandeur leurs adresses résidentielles !
Ou encore leur nouveau lieu de travail, advenant qu'il (sic) décideraient d'aller travailler comme policiers pour une autre municipalité. AJOUTÉ : 3.4 Le demandeur estime également, à la lumière du nouveau document que la
partie défenderesse a récemment déposé, c'est-à-dire un procès-verbal d'audience présidée par l'honorable juge Simon Ruel, que le dossier 200-06-000183-155 que tente d'opposer la défenderesse au Demandeur est maintenant réuni avec deux autres recours collectifs, pour enquête et audition commune, rallongeant encore plus les délais. [ Réplique amendée du demandeur suite à la requête de la défenderesse en suspension d'instance amendée ] [ 32 ] Or, l'article 4.2 C.p.c., devenu l'article 18 NCPC, oblige la proportionnalité et l'efficacité du système judiciaire. [ 33 ] De plus, comme énoncé dans Lavoie c.
Ville de Québec [2] : [20] Il y a en l'espèce un préjudice dont la réparation commanderait quelque chose d'autre que le simple paiement d'intérêts greffé à une éventuelle condamnation à payer.
Une saine administration de la justice justifie les demandeurs d'exiger d'être entendus sans autre délai. [21] La jurisprudence récente de notre Cour supporte amplement l'idée que la Division des petites créances doit rester un forum judiciaire diligent et accessible. [ Références omises ] [ 34 ] Au surplus, cette Cour est habilitée comme Tribunal d'instance à se prononcer sur des questions d'ordre constitutionnel dont celle impliquant des violations aux droits fondamentaux [3] . [ 35 ] Dès lors, le Tribunal est d'avis que l'indice énoncé à l'article 975 C.p.c., à savoir : l'absence de préjudice sérieux pouvant en résulter pour le demandeur, n'est pas rencontré.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la requête de la défenderesse en suspension d'instance amendée; [ 37 ] Sans frais. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Dates d’audience : 13 octobre 2015 2 décembre 2015 3 décembre 2015
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