2021 QCCQ 7556, 2021 QCCQ 7556
Opinion
Dumont c. 9088-2945 Québec inc. 2021 QCCQ 7556 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile »
N° : 765-32-004916-186 DATE : 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ André DUMONT demandeur c. 9088-2945 QUÉBEC INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Dumont demande la rétractation du jugement rendu par défaut par l’Honorable Juge Micheline Laliberté en date du 1 er mars 2021, rejetant sa demande, vu son absence. [ 2 ] Une revue des procédures s’impose.
Le 10 août 2018, M. Dumont dépose sa demande contre 9088-2949 Québec inc. (9088- 2949), lui réclamant la somme de 4 414,47 $, représentant le coût des travaux de réparation de fenêtres installées en 2006 par la défenderesse. Il dit avoir remarqué un problème mineur sur certaines fenêtres à l’automne 2015, mais croyait alors bénéficier d’une garantie de cinq ans. Croyant sa garantie échue, il a attendu que plusieurs fenêtres présentent le même problème avant de les faire remplacer.
C’est en octobre 2016 qu’il apprend que la garantie était de dix ans et qu’elle avait pris fin en juin 2016. [ 3 ] Il reproche à 9088-2945 de ne pas lui avoir fourni toute la documentation sur les garanties applicables à la maison et de ne pas l’avoir informé qu’il bénéficiait d’une garantie de dix ans. [ 4 ] 9088-2945 plaide que c’est plutôt la garantie de cinq ans de l’APCHQ qui trouve application. [ 5 ] Cette demande est rejetée une première fois le 14 novembre 2019 par le Juge Daniel Lévesque, vu l’absence de M.
Dumont. [ 6 ] Celui-ci dépose une demande en rétractation de jugement, alléguant que l’apnée et l’arythmie cardiaque dont il souffre lui causent des troubles du sommeil et des oublis occasionnels. Il y indique qu’il compte prendre les moyens pour respecter une prochaine audience. Cette première demande de rétractation de jugement est accueillie le 18 décembre 2019 par le Juge Claude Laporte. [ 7 ] Au soutien de sa seconde demande de rétractation de jugement, M. Dumont allègue qu’il fait de l’arythmie cardiaque depuis 2014, laquelle est contrôlée par médication.
Il dit avoir fait une crise tôt le matin du 1 er mars pour laquelle il a pris un peu plus de médication pour essayer de contrôler son arythmie et éviter d’aller à l’hôpital vu la pandémie. Monsieur Dumont requiert une nouvelle convocation aux petites créances dû à sa condition de santé, indiquant qu’il aurait voulu accompagner sa demande d’un billet de son médecin, lequel n’était pas disponible avant plusieurs mois. [ 8 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est encadré par les articles 568 et 346 du Code de procédure civile . Cette dernière disposition prévoit que la
partie condamnée par défaut peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté. [ 9 ] La procédure de rétractation de jugement doit demeurer exceptionnelle vu le principe de la stabilité des jugements. Par ailleurs, une
partie ne peut demander la rétractation d’un jugement qui a été rendu par défaut à cause de sa négligence. [ 10 ] Bien que l’on puisse être sensible à la condition de santé de M. Dumont, il n’en demeure pas moins qu’une audience à la Cour n’est pas un simple rendez-vous que l’on peut reporter après coup sans aucune conséquence.
[ 11 ] À deux reprises, la compagnie défenderesse s’est déplacée pour venir se défendre et un juge était présent pour entendre la cause. [ 12 ] La situation aurait pu être différente si le tribunal avait été informé avant l’audience, qui était fixée à 15 h 15, du fait que M. Dumont ne pouvait se déplacer à cause de son état de santé. Or, M. Dumont semble tenir pour acquis qu’il peut obtenir une nouvelle date sur simple demande. Tel n’est pas le cas. [ 13 ] VU qu’il s’agit du deuxième jugement rendu par défaut contre M.
Dumont qui ne s’est pas présenté pour des raisons médicales; [ 14 ] VU que ces raisons médicales ne sont toutefois pas suffisamment documentées; [ 15 ] VU qu’aucune tentative n’a été faite pour prévenir le greffe du Palais de justice de l’impossibilité pour M. Dumont de se présenter, alors qu’il aurait pu s’adresser au Juge à 15 h 15 via TEAMS, sans se déplacer et en expliquant la situation; [ 16 ] VU que les circonstances ne représentent pas une « cause jugée suffisante » au sens de l’article 346 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation de jugement; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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