2022 QCCQ 8730, 2022 QCCQ 8730
Opinion
Protection de la jeunesse — 225103 2022 QCCQ 8730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000003-166 DATE : 7 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; et X, né le [...] 2013 ; ENFANT; et A, PÈRE; et B, MÈRE. JUGEMENT (art. 95.2 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ______________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 29 septembre 2021 qui ordonne l’hébergement de X ([...] 2013) en famille d’accueil et la poursuite des services pour neuf
mois. Alléguant le bon fonctionnement de l'adolescent dans son nouveau milieu d'accueil, la Directrice recommande que cet hébergement se prolonge jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Le père et la mère, à qui la demande a été régulièrement notifiée, sont absents. L’avocate de l’enfant soumet la recommandation quant à la durée de l'hébergement. Elle est en accord avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 3 ] Le Tribunal est en désaccord avec la durée proposée par la Directrice pour les motifs ci-après exposés. L'historique [ 4 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2015.
La sécurité et le développement de l'enfant et de sa fratrie sont déclarés compromis en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables (des abus physiques de la part de la mère) et les lacunes importantes affectant les capacités parentales du père. Au printemps 2016, l'enfant et sa fratrie sont placés en famille d'accueil.
En mars 2019, son hébergement est prolongé jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Il faut rappeler que le petit garçon nécessite plusieurs suivis spécialisés, soit en physiothérapie, en orthophonie et en endocrinologie, et ce, en lien avec les retards de développement qu'il présentait au moment de son arrivée en famille d'accueil. [ 6 ] Il a également des enjeux importants au plan de l'attachement et un retard de croissance. [ 7 ] À l'été 2021, la famille d'accueil qui le reçoit depuis cinq ans demande son départ alléguant les comportements plus difficiles de l'enfant. [ 8 ] C'est ainsi qu'il intègre, en juillet 2021, un nouveau milieu d'accueil.
L'évolution de la situation [ 9 ] L'enfant qui nécessite un encadrement constant, évolue positivement dans son milieu d'accueil. Il respecte les consignes. [ 10 ] Dans son milieu scolaire, il fonctionne bien au plan comportemental et a de bons résultats au plan académique. [ 11 ] Il maintient son suivi médical au CHUL de Québec, cependant ses problèmes de croissance semblent se résorber. [ 12 ] La mère n'a pas vu son fils depuis 2018 et ne collabore pas avec les services. Elle ne demande pas de ses nouvelles. [ 13 ] La collaboration du père avec les services est moins que minimale.
Il n'a pas vu son fils depuis 2020. [ 14 ] Il faut se rappeler que lors des derniers contacts avec son père, l'enfant réagissait fortement : son anxiété augmentait, il faisait d'importantes crises et s'arrachait des cheveux. [ 15 ] L'enfant confie être bien en famille d'accueil. Il verbalise souhaiter mieux connaître les responsables de la ressource avant de les appeler « papa » et « maman ». [ 16 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne de son intérêt à poursuivre son engagement auprès de l'enfant. Elle observe plusieurs changements positifs chez son protégé depuis son arrivée dans son milieu.
L'enfant est bien intégré à leur vie familiale. La décision [ 17 ] La preuve convainc qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être maintenu dans son milieu d'accueil actuel. Cependant, la Directrice n'a pas fait la preuve de la viabilité du projet de vie qu'elle propose, condition essentielle à l'actualisation d'un hébergement à la majorité. [ 18 ] Rappelons que le petit garçon a vécu cinq ans dans un milieu d'accueil dans le cadre d'un hébergement à majorité.
C'est un enfant qui présente différents enjeux, particulièrement au niveau de l'attachement. [ 19 ] L'intervenante explique que l'un des motifs qui a provoqué le départ de son ancienne famille d'accueil est la réaction de l'enfant, dont l'isolement, face au grand nombre d'enfants présents dans le milieu. Or, le nouveau milieu d'accueil reçoit plusieurs enfants, ils sont six au total. [ 20 ] La responsable de la ressource témoigne que l'enfant peut se reposer lorsque ses enfants biologiques et ceux de son conjoint (qui sont en garde partagé
e) quittent pour visiter leur autre parent. [ 21 ] Le fait que le petit garçon mentionne vouloir apprendre à mieux connaître les responsables de la famille d'accueil avant de les appeler « papa » et « maman » est significatif [ 22 ] L'ensemble de ces éléments démontrent que son enracinement n'est pas complété. [ 23 ] Le Tribunal croit qu'une période d'une année additionnelle pourra permettre de vérifier la viabilité du projet de vie proposé. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 29 septembre 2021;
[ 28 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d'un an; [ 29 ] RECOMMANDE que l'hébergement de l'enfant se fasse dans le milieu de madame C et de monsieur D; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon l'intérêt de ce dernier et aux conditions suivantes :
a) selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) dans un lieu approuvé par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l'exigera; [ 32 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale aux parents en ce qui a trait aux soins médicaux, aux autorisations scolaires, parascolaires et de la vie courante ainsi qu'à toute demande de permis et de passeport et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment une évaluation en toxicomanie et un suivi médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi personnel afin de travailler ses difficultés conjugales et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) père mère /ng Date d’audience : 29 août 2022
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