2017 QCCQ 8654, 2017 QCCQ 8654
Opinion
Botros c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 8654 JT1615 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-027873-141 DATE : 9 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Georges Botros
Partie demanderesse c. L’Agence du revenu du Québec
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Georges Botros (« Botros » ) demande d’être relevé de son défaut d’avoir produit sa demande d’inscription à l’intérieur des délais légaux [1] .
Il soutient avoir été dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur de ceux-ci en raison de problèmes de santé causés par le stress et l’anxiété et de sa méconnaissance de la loi et de la procédure applicable dans un contexte où l’absence de moyens financiers l’empêchait de retenir les services d’un avocat. Il ajoute qu’aucun préjudice n’en résultera pour l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ »). QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Botros était-il dans l’impossibilité, en fait, d’inscrire l’affaire pour enquête et audition dans le délai prescrit ?
LES FAITS [ 3 ] Le 24 avril 2013, l’ARQ cotise Botros pour 72 938,68 $ en raison de l’acquisition par celui-ci du 50 % des droits de propriété indivis de son frère dans une résidence de Laval (« Résidence » ), le 5 octobre 2011, pour une somme de 1 $. Le frère de Botros doit alors 86 395,88 $ à l’ARQ. L’avis d’opposition, logé le 27 mai 2013, est rejeté par l’ARQ le 17 décembre 2013. [ 4 ] Le 15 janvier 2014, l’ARQ enregistre une hypothèque légale sur la Résidence.
À la suite de l’enregistrement de cette hypothèque, La Financière inc. , une firme privée œuvrant dans le domaine du financement, transmet une lettre du 22 janvier 2014 à Botros pour lui « proposer une aide concrète adaptée à (sa) situation financière actuelle » [2] . [ 5 ] Le 10 mars 2014, Botros, qui n’est pas représenté par avocat, mais qui a obtenu les conseils de son comptable, dépose sa requête en appel d’un avis de cotisation. [ 6 ] Le 18 avril 2014, les parties signent une entente sur le déroulement de l’instance qui prévoit le dépôt de la défense au plus tard le 3 juin 2014 et de l’inscription pour enquête et audition le 8 septembre 2014. [ 7 ] Le 9 mai 2014, Botros reçoit la défense et les pièces à son soutien. [ 8 ] Parallèlement à ce dossier, Botros a un autre litige devant la Cour canadienne de l’impôt (« CCI ») où l’avocate de l’autorité fiscale est la même que dans le présent dossier.
Ainsi, le 28 avril 2015, cette avocate lui transmet une lettre confirmant que le procès devant la CCI du 18 mai 2015 n’aura pas lieu, puisque Botros se désiste de son appel. Cette lettre [3] ajoute : Quant au dossier à la Cour du Québec, veuillez noter que vous êtes en défaut d’inscrire pour enquête et audition, et ce depuis le 8 septembre 2014. Vous devez donc faire une requête à la cour afin de demander d’être relevé du défaut d’avoir inscrit dans le délai de 180 jours.
Vous devez indiquer les raisons pour lesquelles vous n’avez pas pu inscrire dans le délai imparti. [ 9 ] À l’audience, Botros témoigne qu’à la réception de cette lettre, il s’est souvenu de la lettre de La Financière inc. du 22 janvier 2014 [4] et qu’il a consulté auprès de cette compagnie un dénommé Sam Daher (« Daher »). Le 11 juin 2015, Daher aurait demandé à Me Brossard, de Brossard Gagné avocats , de préparer une requête pour qu’il soit relevé de son défaut [5] . Il affirme avoir payé 1 250 $ comptant à Daher dont 750 $ étaient destinés à payer l’avocat pour le dépôt de cette requête.
Il n’a cependant jamais eu de facture de Me
Brossard, ne l’a jamais rencontré et a perdu le reçu pour les 1 250 $ versés au comptant à Daher. [ 10 ] Le 25 février 2015, un courtier hypothécaire écrit à Botros qu’il ne peut pas lui obtenir du financement pour la Résidence puisque les banques ne consentent pas de prêt hypothécaire lorsque l’emprunteur doit de l’impôt au gouvernement [6] . [ 11 ] Le 7 juillet 2015, Botros retourne consulter Daher, qui demande par écrit à la fiscaliste Sylvie Allarie de le contacter au sujet « de ce nouveau client nommé M.
Georges Botros » [7] . [ 12 ] Le 31 juillet 2015, Botros donne un contrat de courtage exclusif pour vendre la Résidence pour un prix de 325 000 $ à une agence immobilière [8] . Ce contrat est prolongé le 31 juillet 2016, pour un prix de vente réduit à 319 000 $ [9] . [ 13 ] Le 3 mai 2017, Botros reçoit une nouvelle lettre de l’ARQ [10] qui lui indique son intention de demander le rejet de l’action en l’absence d’une demande pour être relevé du défaut d’avoir inscrit l’affaire en 2014. Le 17 mai 2017, Botros saisit le Tribunal d’une telle demande.
Son avocat argue que l’ARQ est mal venue de contester celle-ci, vu l’invitation contenue à la lettre du 3 mai 2017 qui serait ni plus ni moins qu’un consentement à la démarche. L’ANALYSE [ 14 ] La non-inscription de l’appel pour enquête et audition à l’intérieur du délai légal est survenue en 2014. Les effets de celle-ci sont donc ceux prévus par le Code de procédure civile (« C.p.c. » ) [11] alors en vigueur [12] dont les articles 110.1 et 274.3 se lisent : 110.1.
Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d’audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d’un an en matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d’instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d’évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l’audition ou l’inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l’expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée. 274.3. L’inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d’un an en matière familiale, à compter de la signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n’ait, conformément à l’article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l’inscription doit être produite avant l’expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l’ordonnance de prolongation.
Le demandeur qui fait défaut d’inscrire dans le délai fixé est réputé s’être désisté de sa demande. Le demandeur reconventionnel n’est pas tenu d’inscrire. Toutefois, si le demandeur principal fait défaut d’inscrire dans le délai fixé, le demandeur reconventionnel peut alors le faire dans les 30 jours de l’expiration du délai fixé. Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai. [ 15 ] Le premier de ces effets est celui prévu à l’
article 264 C.p.c. , soit la remise des choses dans l’état où elles auraient été si Botros n’avait pas interjeté appel. [ 16 ] La lettre du 2 mai 2017 de l’ARQ n’est pas un consentement à ce que Botros soit relevé de son défaut. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, un tel consentement, s’il avait été donné, ne lierait pas le Tribunal. En effet, les articles 110.1 et 274.3 C.p.c. n’existent pas au bénéfice des plaideurs, mais ils visent généralement le bon fonctionnement du système judiciaire. Par conséquent, le consentement de la
partie défenderesse peut être considérée par le Tribunal comme étant essentiellement la renonciation de celle-ci à plaider l’existence d’un préjudice [13] , mais le Tribunal conserve son pouvoir discrétionnaire de relever ou non la
partie demanderesse de son défaut. [ 18 ] Le Tribunal ajoute que dans le présent dossier, l’ARQ aurait pu ne pas envoyer cette lettre du 2 mai 2017, surtout qu’elle avait déjà fait à Botros la courtoisie de lui suggérer une telle requête le 28 avril 2015 [14] . [ 19 ] Le Tribunal précise, au sujet de la lettre du 2 mai 2017, que la menace de demande en rejet qu’elle comporte, à défaut d’une demande pour être relevé du défaut, est inutile et, de toute façon, irrecevable. [ 20 ] Le Tribunal rappelle que la Cour d’appel a décidé que le désistement résultant de la présomption absolue prévue par l’article 274.3 C.p.c. , lequel sanctionne la négligence d’un demandeur d’avoir agi en temps utile, fait en sorte que ce dernier doit subir tous les effets du désistement comme si celui-ci résultait de sa volonté affirmée de se désister [15] . [ 21 ] Plus d’une fois déjà [16] , notre Cour a indiqué à l’ARQ que cette présomption absolue à l’article 274.3 C.p.c. fait en sorte que l’appel n’existe plus, de sorte que toute procédure subséquente recherchant le rejet de celui-ci est essentiellement confrontée à un néant juridique [17] . [ 22 ] Le Tribunal espère que le présent jugement mette un terme à cette façon de faire de l’ARQ pour les dossiers qui n’ont pas été inscrits avant l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile [18] le 1 er janvier 2016.
[ 23 ] Dans la présente affaire, le Tribunal est d’avis que Botros n’a pas démontré qu’il était dans l’impossibilité en fait d’inscrire ce dossier pour enquête et audition ni avant ni après l’expiration du délai de 180 jours. [ 24 ] Ainsi, la demande pour être relevé du défaut d’avoir inscrit a été notifiée plus de deux ans après que Botros ait pris conscience du fait que son dossier n’avait pas été inscrit à l’intérieur des 180 jours alors prévus par la loi. [ 25 ] Il évoque son état de santé psychologique.
Pourtant, la lettre de la Dre Cécile Boutros du 26 mai 2017 [19] ne fait qu’affirmer que Botros aurait cessé de prendre sa médication et que son anxiété aurait repris de plus belle. Or, le dossier pharmaceutique [20] démontre que Botros a recommencé à acheter du « Paxil » le 15 janvier 2015.
De plus, malgré la condition médicale alléguée et l’absence de preuve d’achat de Celexa ou de Paxil en 2014, Botros a pu intenter le présent appel et négocier un désistement dans le dossier devant la CCI, en plus de rencontrer Daher, un courtier hypothécaire, et un courtier immobilier pour mettre la Résidence en vente. [ 26 ] Par ailleurs, le Tribunal note que monsieur Daher n’a pas témoigné.
Il est également d’intérêt de souligner que, bien que Botros indique à l’audience avoir communiqué récemment avec monsieur Daher afin d’obtenir une copie des courriels envoyés par celui-ci à Me Brossard et à madame Allarie, il n’a pas cru approprié d’obtenir de celui-ci une confirmation du paiement des 1 250 $ pour remplacer le reçu qu’il dit avoir perdu. [ 27 ] Botros plaide que la procédure doit servir le droit et que le Tribunal se doit d’accueillir sa demande s’il ne veut pas bafouer ce principe.
Or, tel que l’écrit la Cour d’appel [21] le législateur a décidé d’adopter l’article 274.3 C.p.c. et la présomption absolue de désistement en vue de favoriser le déroulement diligent des instances, objectif d’ordre public. En réalité, Botros est l’artisan de son propre malheur, puisque c’est son défaut d’agir en temps utile qui a enclenché l’application de l’article 274.3 C.p.c. [ 28 ] Dans les faits, il n’y avait pas impossibilité d’agir.
Le Tribunal est d’avis que les difficultés financières alléguées de Botros militent davantage en faveur de la thèse voulant que celui-ci a tout simplement fait le choix de ne rien faire suite à la réception de la lettre du 28 avril 2015 [22] . Il a plutôt décidé d’étirer le temps dans l’espoir de vendre la Résidence, surtout que le solde hypothécaire dû à la Banque de Montréal, au 29 mai 2017 [23] , est de 35 411,10 $. [ 29 ] L’impossibilité de Botros d’agir en fait n’ayant pas été démontrée, sa demande pour être relevé du défaut d’avoir inscrit l’affaire à l’intérieur des délais légaux est rejetée.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Georges Botros pour être relevé de son défaut d’avoir produit une demande d’inscription pour enquête et audition à l’intérieur des délais légaux ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY Alepin Gauthier Avocats inc. ( Me Jean-Paul Melko ) Procureurs de la
partie demanderesse Revenu Québec ( Me Michelle Picard ) Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 14 juin 2017
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