2016 QCCQ 8514, 2016 QCCQ 8514
Opinion
Protection de la jeunesse — 163684 2016 QCCQ 8514 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000043-154 DATE : 9 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2011 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance du 16 novembre 2015 qui confie l’enfant âgée de 4 ans à Mme C en raison des sévices corporels qu’elle subit d’un gardien désigné par la mère.
La consommation de drogue et alcool de la mère entrave également ses capacités parentales, ce qui compromet sa sécurité et son développement (négligence). [ 2 ] Au soutien de cette demande, la Directrice soutient que les problématiques de la mère sont toujours présentes et ne permettent pas le retour de l’enfant auprès d’elle. Quant au père, il ne collabore pas et n’est pas présent dans la vie de sa fille. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience. Bien que le père soit dûment convoqué, la mère elle, est représentée par avocat.
Elle ne lui a pas donné signe de vie et il demande de se retirer du dossier, ce qui est accordé à la fin de l’audience afin de préserver les droits de la mère. [ 4 ] Le Tribunal dispense la demanderesse de signifier à la mère la procédure, considérant le témoignage de l’intervenante qui convainc qu’elle est, à ce jour, introuvable malgré moult essais pour la localiser et qu’elle est représentée par avocat. Contexte et analyse [ 5 ] Les parents vivent séparés et une seule enfant est née de leur union.
La mère a toutefois d’autres enfants qui sont confiés à leur père dont les frères jumeaux (cadets) de l’enfant qui vivent avec lui et leur grand-mère paternelle, milieu où est également confiée l’enfant par la Directrice depuis septembre 2015 (la mère est à ce moment introuvable). [ 6 ] Soulignons que l’enfant connaît bien ce milieu puisque la mère l’y a confiée fréquemment depuis sa naissance. [ 7 ] Pendant plusieurs mois, la mère confie également l’enfant à la grand-mère maternelle qui consomme des drogues par injection.
À son retour, tant Mme C que l’intervenante remarquent que l’enfant souffre de retards de développement (langage, ne connaît pas les couleurs et les chiffres et ne répond pas à la demande de son nom et son âge, ce que la mère justifie par un problème d’audition). [ 8 ] Actuellement, l’enfant fréquente la garderie à temps plein et la pré-maternelle en après-midi. Selon l’intervenante, Mme C possède toutes les capacités pour répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. Cette dernière y est attachée et les liens entre elles sont significatifs. L’enfant présente cependant toujours un retard de langage et cognitif.
L’expertise est en cours pour en déterminer la cause. [ 9 ] Encore aujourd’hui, la collaboration de la mère est très difficile.
Elle n’a pas de domicile fixe et sa dernière rencontre avec l’intervenante remonte en mars 2016 où elle admet consommer abusivement de l’alcool et son instabilité. [ 10 ] Elle ne demande pas de contact avec son enfant et demeure introuvable malgré moult recherches de l’intervenante. [ 11 ] Quant au père, il n’est pas présent dans la vie de sa fille et refuse de signer toute autorisation, pourtant nécessaire, aux soins que nécessite l’enfant (opération dentaire). [ 12 ] Considérant l’attitude des parents, il n’est pas possible de leur dispenser l’aide éducative pourtant nécessaire à répondre adéquatement aux besoins de leur enfant ni d’obtenir les autorisations nécessaires pour ses soins. [ 13 ] Cette enfant nécessite un milieu stable qui lui permet d’adopter une routine de vie adaptée à son âge, ce que lui offre son milieu actuel.
Il est aussi indispensable que les contacts entre l’enfant et sa mère soient strictement modulés afin d’assurer l’équilibre émotif de l’enfant qui, déjà, a vécu beaucoup d’instabilité malgré son très jeune âge (en décembre 2015, après un contact avec sa mère, l’enfant pleure et demande de rester auprès de Mme C pour toujours). [ 14 ] Considérant que la preuve convainc que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour risque de négligence éducative dans le milieu maternel et abandon par le père, il est nécessaire d’accorder les mesures de protection demandées tout en balisant les contacts entre les parents et l’enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2015; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu'au 20 mars 2017, les mesures suivantes: [ 20 ] QU’elle soit confiée à Mme C; [ 21 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier; tous les contacts seront conditionnels à ce que les parents soient sobres en présence de l’enfant; [ 22 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fassent rapport de tous les moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] QUE l’enfant fréquente la garderie à raison de cinq jours/semaine, sauf lorsqu’elle fréquentera l’école; [ 24 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 25 ] RETIRE aux parents les attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé et les activités de vie courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 27 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Jonathan Lavoie (mère) Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d'audience: 9 mai 2016
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