2018 QCCQ 7728, 2018 QCCQ 7728
Opinion
Bordeleau c. Nadeau 2018 QCCQ 7728 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700165-180 DATE : 27 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN BORDELEAU Demandeur c.
NATHALIE NADEAU et GILLES SIGOUIN Défendeurs et CEDRIC DEPORTERE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, exerçant le métier de poseur de céramique depuis 25 ans, réclame aux défendeurs 2 379,70 $ qu'il détaille de la façon suivante : • 1 379,70 $ à
titre de somme due pour l’exécution de travaux de pose de céramiques et de pierres à la résidence des défendeurs à l’automne 2017; • 1 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande et formule une demande reconventionnelle de 4 052,89 $ détaillée de la façon suivante : • 2 052,89 $ à
titre de travaux correctifs; • 2 000 $ à
titre de dommages, ennuis et inconvénients. LE CONTEXTE [ 3 ] À l’automne 2017, les défendeurs étaient en processus de vente de leur ferme et d’une des deux résidences qu’ils possédaient. Désirant faire exécuter des travaux de rénovation à la résidence qu’ils conservaient, leur fournisseur de matériaux leur a recommandé le demandeur pour effectuer la pose de la céramique sur un comptoir de cuisine, sur le dosseret attenant et sur l’îlot. À la suite d’une rencontre ou d’une conversation téléphonique, le demandeur a soumis verbalement un prix de 700 $ plus taxes pour la pose de la céramique.
Les défendeurs fournissaient les matériaux. [ 4 ] Plus tard, le demandeur a soumis verbalement un prix de 300 $ plus taxes pour la pose de pierres derrière un poêle à bois. Les défendeurs ont accepté les deux évaluations verbales. [ 5 ] Les travaux devaient être exécutés sur une période d’environ deux jours en octobre 2017. [ 6 ] Insatisfaits des délais apportés par le demandeur [1] à l’exécution des travaux et de la qualité de ceux-ci, les défendeurs ont résilié le contrat de service avec le demandeur. Ils ont retenu les services de M. Cédric Deportere de la firme Concept C4 inc. pour reprendre en
partie les travaux du demandeur et pour en exécuter d’autres. [ 7 ] Ce n’est qu’à l’audience que les défendeurs ont reçu la facture du 26 octobre 2017 du demandeur au montant de 1 200 $ plus taxes (1 379,70 $) [2] . Cette somme leur avait été communiquée par le demandeur dans sa mise en demeure du 18 décembre 2017 [3] .
[ 8 ] Les défendeurs ont répondu à cette lettre le 28 décembre 2017, rappelant les motifs de leur insatisfaction et réclamant 2 783,83 $ au demandeur [4] . ANALYSE [ 9 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat de service défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 10 ] L’
article 2100 C.c.Q. traite de l’intensité de l’obligation du prestataire de service : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 11 ] L’
article 2125 C.c.Q. permet au client de résilier le contrat sans motif : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 12 ] Les conséquences de la résiliation sont prévues à l’
article 2129 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 13 ] Le demandeur n’a fourni aucune explication à l’audience pour justifier le montant de 1 200 $ avant taxes sur sa facture, au lieu de la somme de 1 000 $ estimée (700 $ + 300 $). [ 14 ] Des malfaçons sont illustrées aux photographies produites par les défendeurs [5] . Ainsi, il y avait sur le comptoir des joints de 3/8’’, un manque d’uniformité de couleur dans la céramique du dosseret et une surface non uniforme de celui-ci. De plus, le mur de pierres derrière le poêle à bois n’était pas droit et il manquait d’étanchéité. Dans ce dernier cas, la déclaration pour valoir témoignage de M.
Mario Gélinas, dont les services avaient été retenus pour faire l’installation d’une cheminée préfabriquée, confirme les malfaçons. [ 15 ] La déclaration pour valoir témoignage de M. Statis Petridis, qui a aidé les défendeurs à exécuter les travaux, mentionne également des malfaçons dans les travaux du demandeur, en plus de faire état de délai trop long. Il mentionne notamment que la céramique et les pierres du mur n’étaient pas au niveau à l’œil nu. [ 16 ] Au mois de novembre, les travaux n’étant toujours pas terminés, M.
Sigouin n’était pas content et en plus n’était pas satisfait du fait que le demandeur a dû reprendre à trois reprises la céramique sur un petit comptoir, sans résultat satisfaisant. M. Sigouin dit avoir montré les malfaçons constatées au demandeur et que celui-ci a décidé de ne pas les corriger, argumentant que son travail était bien fait. M. Sigouin lui a demandé de quitter définitivement, ce qui équivaut à une résiliation de contrat prévue à l’
article 2125 C.c.Q . [ 17 ] M. Deportere a témoigné des malfaçons qu’il a constatées. Selon lui, les travaux du demandeur ne respectaient pas les règles de l’art. Selon la facture de Concept C4 inc. du 31 janvier 2018, M.
Deportere a dû faire les travaux suivants en regard de ceux du demandeur : • Retirer des parties de céramique du comptoir de cuisine ainsi que du dosseret pour malfaçons; • Retirer les sous-comptoirs pour nettoyer la colle et la mise à niveau ainsi que la remise au format pour la taille de tuiles; • Reposer un gypse neuf sur un mur de dosseret; • Recouper de nouveau les deux côtés du mur de pierres naturelles pour corriger les malfaçons et installer deux moulures de finition et du coulis pour égaliser les joints visuels censés être non apparents. [ 18 ] Les défendeurs ne réclament pas les autres éléments contenus à la facture de Concept C4 inc. puisqu’il y a eu certaines améliorations et de nouveaux travaux. [ 19 ] En vertu de l’
article 2129 C.c.Q. , le demandeur a droit d’être payé de la valeur des travaux exécutés. [ 20 ] Considérant que M. Deportere a dû défaire complètement la plupart des travaux de céramiques exécutés par le demandeur, ceux-ci n’ont apporté aucune valeur aux défendeurs. Il faut noter que la céramique sur l’îlot n’a pas été posée puisque l’îlot n’était pas prêt. [ 21 ] Le mur de pierres n’a pas été défait, mais corrigé. Le demandeur a droit à une
partie du coût estimé de 300 $. Le Tribunal lui
accorde 200 $. [ 22 ] Le demandeur n’a droit à aucune autre somme puisque les travaux de céramiques, comme mentionné plus haut, n’ont apporté aucun bénéfice aux défendeurs et ont dû être repris complètement. [ 23 ] La demande reconventionnelle doit être accueillie partiellement pour les travaux de correction de Concept C4 inc. au montant de 585 $. Les défendeurs ont également droit au coût des matériaux [6] qu’ils ont fournis à Concept C4 inc. soit; les sommes de 34,90 $, 174,50 $, 211,20 $, 195 $, 240,50 $, 40 $, 40 $, 38,95 $ et 139,02 $, pour un total de 1 114,07 $. [ 24 ] Les défendeurs réclament également 2 000 $ à
titre de dommages pour les nombreux déplacements qu’ils ont dû faire pour acheter de nouveaux matériaux et pour les délais qu’ils ont dû encourir puisque les travaux se sont terminés uniquement en janvier 2018, vu le manque de disponibilité de M.
Deportere et considérant que le demandeur devait terminer les travaux en octobre 2017. [ 25 ] À ce poste, le Tribunal leur accorde 300 $. [ 26 ] La réclamation pour dommages du demandeur n’a aucun fondement juridique. [ 27 ] Les défendeurs ont droit, sur leur demande reconventionnelle à 1 999,07 $. [ 28 ] Le demandeur ayant droit à 200 $, le Tribunal appliquera dans les conclusions, la compensation prévue par la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 30 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 200 $; [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 32 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 1 999,07 $; [ 33 ] PROCÉDANT à opérer la compensation entre ces deux sommes jusqu’à concurrence de la moins élevée des deux; [ 34 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs 1 799,07 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 28 décembre 2017. [ 35 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2018
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