2021 QCCA 450, 2021 QCCA 450
Opinion
Lafond c. Kostrz 2021 QCCA 450 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029255-205 ( 500-80-038878-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE diane lafond , exerçant la profession d’avocate Non représenté E Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT bartek kostrz , exerçant la profession d’avocat Me Bertrand Delorme Larouche ( DBR Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT conseil d'arbitrage des comptes des avocats du barreau du québec Me André-Philippe Mallette ( Barreau du Québec ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 3 novembre 2020 par l’honorable Luc Huppé de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Requête pour permission d'appeler (Articles 30 alinéa 2 et 31 C.p.c. ) . Requête en rejet d'appel et pour cautionnement (Articles 53 alinéa 2 et 365 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 45 Début de l’audience et identification des parties.
La Cour s’adresse à Mme Lafond relativement à sa demande de remise adressée le 18 mars 2021. 9 h 46 Argumentation de Mme Lafond quant à sa demande de remise. 9 h 48 Échange entre la Cour et Mme Lafond sur l’acte de non-représentation déposé au dossier de la Cour et l’opportunité de reporter le dossier. 9 h 56 Question de la Cour et réponse de Mme Lafond quant à la possibilité de faire ses représentations ce jour. 9 h 57 La Cour s’adresse à Mme Lafond. 9 h 59 Mme Lafond poursuit son argumentation. 10 h 01 Me Mallette mentionne s’en remettre à la décision de la Cour quant à la demande de remise. 10 h 02 Argumentation de Me Delorme sur la demande de remise. 10 h 05 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : La demande de remise est rejetée – voir page 4. 10 h 11 Mme Lafond décide de se retirer de l’audience.
La Cour prend acte du retrait de l’audience de Mme Lafond. 10 h 13 Argumentation de Me Delorme. 10 h 15 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Delorme. 10 h 16 Échanges entre la Cour et Me Delorme quant au jugement porté en appel. 10 h 22 Question de la Cour et réponse de Me Delorme quant à la valeur du litige. 10 h 25 Demande de précision et réponse de Me Delorme sur les sommes octroyées. 10 h 25 Argumentation de Me Mallette. 10 h 30 Question de la Cour et réponse de Me Mallette. 10 h 31 Suspension de l’audience. 11 h 06 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 5. 11 h 07 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT DEMANDE DE REMISE [ 1 ] Le 19 février dernier, l’avocate de l’appelante a cessé d’occuper. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler de l’appelante initialement fixée le 1 er mars 2021 a été reportée à ce jour. L’appelante le sait depuis le 1 er mars. Elle a déposé un acte de non-représentation le 9 mars dernier. [ 3 ] Ce n’est qu’hier après-midi qu’elle a formulé une demande de remise au motif de son état de santé précaire. [ 4 ] Cet état de santé fragile n’est pas nouveau.
Il a d’ailleurs été invoqué à de multiples reprises par le passé pour justifier ses demandes de remise. [ 5 ] Comme le rappelait la Cour dans une affaire fort semblable impliquant l’appelante où son état de santé était également soulevé, « [l]’état de santé d’une
partie ne peut servir à paralyser des mois et des années durant, une procédure qu’on veut simple et expéditive » ( Lafond c. Anderson 2019 QCCA 2069 , paragr. 2 ) [ 6 ] En l’espèce, l’appelante aurait pu mandater un nouvel avocat comme elle l’a fait en Cour supérieure plus tôt cette semaine, dans un dossier connexe.
[ 7 ] Elle a choisi de se représenter seule. L’intérêt de la justice et les règles de la proportionnalité commandent que l’affaire procède ce jour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la demande de remise. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. ARRÊT DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER ET DEMANDE POUR REJET DE L’APPEL [ 9 ] L’appelante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec qui a homologué une sentence rendue par le Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec.
Elle se pourvoit également, par déclaration d’appel, contre le jugement qui a rejeté sa demande de remise de la demande d’homologation. [ 10 ] L’intimé conteste la demande pour permission d’appeler et présente une demande de rejet de l’appel au motif que celui-ci ne présente aucune chance raisonnable de succès.
De façon subsidiaire, il demande d’assujettir l’appel à un cautionnement de 25 000 $. * [ 11 ] La sentence arbitrale condamne l’appelante à payer à l’intimé la somme de 23 605,05 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, plus les frais. [ 12 ] Le 30 septembre 2020, après avoir refusé la demande de remise de l’appelante, le juge de première instance a entendu la demande d’homologation.
Le 3 novembre 2020, il a accueilli cette demande, homologué la sentence, rejeté la demande d’annulation de l’appelante et condamné celle-ci à payer à l’intimé la somme de 2 069,55 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle, « en raison de son abus de procédure ».
La demande pour permission d’appeler [ 13 ] À l’audience, après que la Cour eut refusé la demande de remise de l’appelante, celle-ci a choisi de se retirer et de ne faire aucune observation. [ 14 ] De toute façon, dans sa demande pour permission d’appeler, l’appelante se plaint essentiellement du refus du juge de première instance de remettre l’audience portant sur la demande d’homologation. Or, elle n’a pas fait appel de cette décision dans le délai en présentant la demande de permission préalable requise en vertu de l’art. 32 C.p.c.
Les motifs soulevés en lien avec la remise sont donc voués à l’échec. [ 15 ] Les quelques autres motifs soulevés par l’appelante ont trait au fond du différend, contrairement à l’art. 645 C.p.c. Elle n’invoque aucun des motifs prévus à l’article 646 C.p.c. , alors qu’il s’agit des seuls motifs pouvant donner ouverture au refus d’homologation. [ 16 ] La demande pour permission d’appeler ne remplit donc pas les critères énoncés à l’art. 30 C.p.c.
La demande en rejet d’appel [ 17 ] Dans sa déclaration d’appel produite le 18 décembre 2020, l’appelante indique qu’elle se pourvoit contre le jugement rendu le 30 septembre 2020 sur sa demande de remise et conclut au renvoi du dossier devant la Cour du Québec. À sa face même, l’appel est irrégulièrement formé puisqu’il est sujet à une permission, laquelle n’a pas été demandée dans le délai de rigueur prévu à l’art. 360 C.p.c. En outre, vu l’étendue de la discrétion dont jouissait le juge de première instance, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement rendu le 3 novembre 2020 sur la demande d’homologation; [ 19 ] ACCUEILLE la demande en rejet de l’appel du jugement rendu verbalement le 30 septembre 2020 sur la demande de remise; [ 20 ] REJETTE l’appel; [ 21 ] LE TOUT avec frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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