2015 QCCQ 9013, 2015 QCCQ 9013
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Bellefleur 2015 QCCQ 9013 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-02-005076-143 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Demanderesse c.
PHILIPPE BELLEFLEUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse présente verbalement une requête en irrecevabilité à l’encontre de la requête du défendeur en opposition à la saisie-exécution mobilière, et ce, en vertu du paragraphe 4 de l’article 165 du Code de procédure civile . [ 2 ] Le défendeur conteste ce moyen d’irrecevabilité.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 18 septembre 2014, la greffière adjointe de la Cour a rendu un jugement condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 50 110,24 $, plus intérêts et frais. [ 4 ] Ce jugement a été rendu à la suite du dépôt au greffe de la Cour d’un certificat délivré en vertu de l’
article 13 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] . Ce certificat est daté du 10 septembre 2014. [ 5 ] Un bref d’exécution a été émis par la greffière le 3 novembre 2014. Le dossier ne révèle pas si ce bref a été exécuté. [ 6 ] Le 30 juin 2015, l’Agence a informé le défendeur qu’elle avait procédé à une saisie en main tierce par la transmission d’un avis du ministre du Revenu à un tiers saisi afin de percevoir les sommes dont le défendeur était redevable, conformément à la législation fiscale. [ 7 ] Dans les faits, plusieurs avis ont été transmis à des débiteurs du défendeur en vertu des articles 15 , 15.2.1 , 15.3.0.1 , 15.3.1 , 15.4 , 15.5 , 15.6 , 15.7 et 15.8 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] . [ 8 ] À la suite de ces saisies administratives, le défendeur a, le 24 juillet 2015, préparé une requête en opposition à la saisie- exécution mobilière en vertu de l’article 596 C.p.c. [ 9 ] Cette requête s’attaque aux saisies administratives du 30 juin 2015 mentionnées ci-dessus. [ 10 ] Dans sa requête, le défendeur allègue : 1) Que les saisies administratives visent à obtenir un total de 95 598,83 $ alors que le seul certificat déposé au dossier fait mention d’un montant de 50 110,24 $, certificat qui vise des sommes dues en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [3] . 2) Les sommes que la demanderesse tente de saisir sont des avances versées en vue d’une activité devant avoir lieu dans le cadre du Festival Western de Saint-Tite. [ 11 ] La requête en irrecevabilité de la demanderesse soulève l’incompétence de la Cour du Québec puisqu’il s’agit de saisies administratives qui ne comportent aucun dossier judiciaire.
Selon la demanderesse, le recours à la disposition du défendeur est une requête pour jugement déclaratoire devant la Cour supérieure en vertu de l’article 453 C.p.c. [ 12 ] La demanderesse invoque des décisions dans ce sens dans les affaires suivantes : ▪ l’arrêt de la Cour d’appel du Québec du 5 novembre 1993 dans l’affaire Tardif c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [4] ; ▪ Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Déziel [5] ;
▪ Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Bédard [6] [ 13 ] Pour sa part, le défendeur soumet l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Parent [7] portant cependant sur une demande de rétractation de jugement. [ 14 ] L’
article 13 de la
Loi sur l’administration fiscale est ainsi rédigé : 13. Lorsqu'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale n'est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l'exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l'exigibilité de la dette. Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps dès que la dette devient exigible.
Lorsqu'un tel certificat est produit au greffe du tribunal compétent, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur de l'Agence pour le montant prévu au certificat et pour les dépens, contre la personne tenue au paiement de la dette en cause. Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l'égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l'article 28 et se capitalisent quotidiennement. [ 15 ] Le texte de l’article 15 de la même loi est le suivant : 15.
Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d'une personne qui, en vertu d'une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, qu'elle lui verse, à l'acquit de son créancier, la totalité ou une
partie du montant qu'elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Il en va de même à l'égard d'un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale lorsque ce paiement, si ce n'était de la sûreté, devrait être fait à cette personne. [ 16 ] Il y a lieu de citer l’extrait suivant du jugement du juge Taschereau de la Cour supérieure dans l’affaire Déziel [8] : [12] Les demandes d'Alain Déziel ayant trait spécifiquement à l'annulation de la saisie-exécution mobilière pratiquée à la suite du jugement du juge Richard et à la remise des biens saisis aux fiduciaires ne sont pas davantage recevables.
Cette saisie était une saisie administrative, pratiquée sous l'autorité des dispositions de la
Loi sur le ministère du Revenu , et non une saisie en exécution d'un jugement rendu par le tribunal. Une telle saisie ne peut faire l'objet d'une opposition en vertu des règles du Code de procédure civile.
Si l'on conteste la saisissabilité de biens saisis, la requête pour jugement déclaratoire en vertu de l'article 453 C.p.c. est un remède approprié. [Références omises] [ 17 ] Dans l’affaire Bédard [9] , la juge Anne Laberge écrivait : [2] Elle requiert que soit déclarée illégale, la saisie administrative de ses revenus de travail exécutée par le Sous-ministre du revenu du Québec. [3] Celui-ci soulève un moyen d’irrecevabilité à l’encontre de cette procédure.
Il soutient que la défenderesse n’utilise pas le bon recours et que cette question a déjà été tranchée par les tribunaux notamment dans les affaires Sous-ministre du revenu c. Comapro International Ltée et al. ainsi que Josette Tardif c. Sous-ministre du revenu du Québec et al.. [4] Le Tribunal conclut au bien-fondé du moyen d’irrecevabilité soulevé par le Sous-ministre du revenu. [5] En l’espèce, la défenderesse n’utilise pas le bon véhicule procédural.
Elle doit, en regard des conclusions qu’elle recherche, prendre une requête en jugement déclaratoire en vertu de l’article 453 C.p.c.. [Références omises] [ 18 ] Les avocats ont informé le Tribunal, lors de l’audition, qu’un litige portant sur la TPS était pendant devant la Cour fédérale. [ 19 ] Considérant que le moyen d’irrecevabilité concerne la compétence du présent Tribunal, le litige en Cour fédérale n’a pas d’incidence sur la présente affaire. [ 20 ] Les autorités citées convainquent le Tribunal qu’il n’a pas compétence pour disposer de la requête en opposition du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE le moyen d’irrecevabilité de la demanderesse à l’encontre de la requête en opposition du défendeur; [ 22 ] REJETTE la requête en opposition du défendeur; [ 23 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Me Yan Gaudreault Revenu Québec Pour la demanderesse Me François Asselin Litigefiscal.ca Pour le défendeur Date d’audience : 14 septembre 2015
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