2011 QCCQ 8455, 2011 QCCQ 8455
Opinion
Michel c. Entreprises ABM électrique inc. 2011 QCCQ 8455 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile (pratique) » N° : 540-22-014773-104 DATE : Le 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE YVETTE MICHEL
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES ABM ÉLECTRIQUE INC. ET MATÉRIAUX LAURENTIENS INC.
Partie défenderesse ET L’OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en irrecevabilité présentée par l’intimée, Matériaux Laurentiens Inc., à l’encontre de la Requête en radiation de deux inscriptions dans le Registre foncier présentée en vertu des articles 3063 C.c.Q. et 804 C.p.c.; [ 2 ] Ladite Requête en irrecevabilité allègue que dans sa Requête en radiation la requérante, Marie Yvette Michel, ne soulève aucune illégalité et/ou irrégularité quant à l’inscription de l’Avis d’Hypothèque légale inscrit sous le numéro 17 363 006 et du préavis d’exercice numéro 17 736 460 de Matériaux Laurentiens sur l’immeuble de la requérante; [ 3 ] La Requête en irrecevabilité allègue notamment que, dès que la validité de la créance ou l’établissement de son montant est attaqué, la Requête en radiation en vertu de l’article 804 C.p.c. n’est pas le recours approprié; [ 4 ] Le procureur de l’intimée précise qu’il n’apparaît aucunement, à la face même du dossier, qu’il s’agisse d’un cas permettant la radiation des inscriptions des droits hypothécaires de l’intimée, Matériaux Laurentiens, en vertu de l’article 804 C.p.c.; [ 5 ] Il ajoute que les factures produites en liasse, comme pièce R-15, démontrent prima facie que les matériaux ont été livrés à l’immeuble de la requérante et que l’intimée, Matériaux Laurentiens, est en droit de présumer qu’ils ont été incorporés à l’immeuble de la requérante; [ 6 ] De plus, il argumente que, conformément aux articles 721 et 722 C.p.c., la plus value donnée à l’immeuble par lesdits matériaux doit être établie lors de la réalisation de la garantie et que la requérante qui conteste cette plus value n’a produit aucune expertise selon les trois (3) méthodes reconnues pour établir sa prétention à l’effet que seule une somme de 6 220,12 $ serait due suite à la deuxième dénonciation R-14, en date du 17 décembre 2008; [ 7 ] Il ajoute que ce débat ne peut se faire par le biais de la Requête en radiation, selon l’article 804 C.p.c. [ 8 ] Quant à la procureure de la requérante, elle allègue qu’au contraire la Requête en radiation prévoit les allégations pertinentes et ce aux paragraphes 14, 15, 16 et 17 ainsi que 17a à f et 18 de ladite Requête en radiation; [ 9 ] Les procureurs des parties ont produit, de part et d’autre, une jurisprudence abondante à l’appui de leurs arguments respectifs;
[ 10 ] Plusieurs des points soulevés lors de leur argumentation respective l’ont été sur le fond du litige en raison notamment de l’existence de deux dénonciations R-11 et R-14 et de l’existence d’un deuxième contrat ou entente entre la requérante et Les Entreprises ABM Électrique Inc. ; [ 11 ] Comme l’a maintes fois répété la Cour d’appel, le juge siégeant en pratique sur une requête en irrecevabilité doit appliquer les normes de prudence édictées par la jurisprudence et il doit s’assurer que tous les éléments à considérer apparaissent à la procédure attaquée; [ 12 ] Il doit s’assurer que la situation est claire et évidente et ne laisse aucun doute dans son esprit quant à l’irrecevabilité de la demande; [ 13 ] Il doit aussi tenir pour avérées les allégations de la Requête introductive d’instance; [ 14 ] Sans se prononcer sur le fond des moyens soulevés, le Tribunal estime qu’à ce stade des procédures, il ne peut trancher ces questions et que ce n’est qu’après avoir entendu l’ensemble de la preuve sur le fond du dossier qu’il sera plus à même de se prononcer sur ces questions; POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE la Requête en irrecevabilité de l’intimée; LES DÉPENS vont suivre le sort du présent dossier.
Cour de Pratique- Audience du 21 juillet 2011 __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
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